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23/02/2024 | FRANCE | N°23NT00482

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT00482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 48 595 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement.



Par un jugement n°1803405 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 22 février et 13 juillet 2023,

Mme B... A..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 48 595 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement.

Par un jugement n°1803405 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 13 juillet 2023,

Mme B... A..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1803405 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 48 595 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert désigné par le tribunal a manqué à son obligation d'impartialité ;

- le centre hospitalier universitaire d'Angers a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prise en charge pour une intervention chirurgicale le 23 février 2012 :

* la réalisation d'une mobilisation sous anesthésie générale n'était pas indiquée, la seule option envisageable étant alors celle de l'acromioplastie ;

* la réalisation de cette mobilisation a été entachée d'un geste fautif à l'origine des fractures dont elle a souffert ;

* le médecin a manqué à son obligation d'information en phase préopératoire, en ne l'informant pas des risques de fracture entraînés par la mobilisation sous anesthésie, et en phase post opératoire, en lui cachant la nature et la gravité des fractures qu'il a causées ;

- ces fautes lui ont causé des préjudices, qui doivent être indemnisés par le versement des sommes de :

* 5 030 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* 8 565 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'expert n'a commis aucun manquement à son devoir d'impartialité ;

- aucune faute n'a été commise par l'établissement public ;

- à supposer qu'un manquement à l'obligation d'information ait été commis, il n'a causé aucune perte de chance d'éviter les préjudices subis, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, et ce manquement n'a pu être à l'origine que d'une perte de chance, qui ne peut être que très faible ;

- les indemnités sollicitées au titre de l'assistance par une tierce personne et des déficits fonctionnels temporaires et permanents devraient être, en tout état de cause, ramenées à de plus justes proportions.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Ravaut, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mis hors de cause.

Il soutient que :

- le critère d'anormalité n'est pas établi ;

- les seuils de gravité prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints.

La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Loiseau, représentant Mme A..., et de Me Gilbert, représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a souffert, à partir de 2005, d'une périarthrite scapulo-hémurale de l'épaule droite. Le 26 mars 2007, elle a subi une acromioplastie à la clinique de l'Anjou à Angers (Maine-et-Loire). Dans les suites de l'intervention, elle a présenté une capsulite rétractile, traitée par des médicaments ainsi que par de la kinésithérapie. Elle a ensuite été prise en charge au sein du centre hospitalier du Haut-Anjou où ont été réalisées, en 2008, plusieurs capsulo-dilatations, puis à nouveau à la clinique de l'Anjou pour une mobilisation sous anesthésie locorégionale le 16 avril 2009. En l'absence d'amélioration de son état de santé, elle a consulté un chirurgien orthopédique au centre hospitalier universitaire d'Angers le 21 décembre 2011. Elle a alors subi une nouvelle mobilisation sous anesthésie générale au sein de cet établissement de santé le 23 février 2012. Toutefois, au décours de cette intervention, une fracture spiroïde sous-capitale et une fracture du pilier de l'omoplate sont survenues. Ces fractures ont été traitées de façon orthopédique avec immobilisation par un gilet maintenant le coude au corps. Mme A... a été régulièrement surveillée par le chirurgien orthopédique ayant réalisé l'intervention chirurgicale du 23 février 2012, qui l'a reçue en consultation les 19 mars 2012, 4 avril 2012, 2 mai 2012,

18 juillet 2012, 24 octobre 2012 et 23 janvier 2013. Elle a ensuite été prise en charge à la clinique Saint-Léonard de Trélazé (Maine-et-Loire), où elle a subi une arthrolyse sous arthroscopie le 23 septembre 2013, qui a amélioré son état de santé.

2. Mme A..., se plaignant des conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire d'Angers, a formé, le 20 avril 2017, une réclamation indemnitaire préalable auprès de cet hôpital. A la suite de l'échec de la médiation mise en place par cet établissement le 16 juin 2017, un expert a été mandaté par la SHAM, assureur de l'hôpital, aux fins de se prononcer sur la prise en charge par celui-ci de Mme A.... Cet expert a rendu son rapport le 17 novembre 2017. A la suite à cette expertise, le centre hospitalier universitaire d'Angers a, par une décision du 16 février 2018, rejeté la réclamation indemnitaire formée par la requérante. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme totale de 48 595 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans sa prise en charge par cet établissement de santé. Par un jugement du 21 décembre 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a mis hors de cause l'ONIAM et rejeté la demande de Mme A....

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des termes du rapport d'expertise, que l'expert désigné par le tribunal n'aurait pas accompli sa mission avec impartialité, son absence d'objectivité ne pouvant être déduite du fait qu'il a relevé dans son rapport l'expérience du chirurgien orthopédique qui a opéré la requérante le 23 février 2012 au CHU d'Angers, ni du fait qu'il s'est référé pour appuyer ses conclusions à une littérature médicale rédigée en anglais. Le moyen tiré du défaut d'impartialité de l'expert, et, plus généralement, de l'irrégularité de l'expertise, doit donc être écarté.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers :

En ce qui concerne les fautes médicales alléguées :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 24 septembre 2021 de l'expert désigné par le tribunal, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, que Mme A... souffrait d'une capsulite rétractile, aux conséquences douloureuses, et que la physiothérapie dont elle bénéficiait jusqu'alors n'avait pas eu de résultats satisfaisants. Il en résulte aussi que la réalisation d'une tentative de mobilisation sous anesthésie générale était médicalement indiquée par la situation clinique de l'intéressée, caractérisée par une raideur modérée de son épaule droite ainsi que par une rotation externe et une élévation antérieure satisfaisantes. Les circonstances que cinq années s'étaient écoulées depuis l'apparition de la capsulite rétractile de Mme A... et qu'une mobilisation avait déjà été réalisée sous anesthésie locorégionale trois ans plus tôt ne permettent pas d'établir que le recours à une nouvelle mobilisation sous anesthésie générale n'était alors pas justifiée, dès lors que les données de la science médicale permettaient d'espérer que cette intervention conduise à une amélioration de l'état de santé de la patiente en dépit de sa réalisation tardive.

6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du compte-rendu opératoire du 23 février 2012 et des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal, qu'un geste fautif aurait été commis par le chirurgien orthopédique qui a opéré, le même jour, l'intéressée. Il en résulte, en revanche, qu'une mobilisation douce et progressive a été alors été réalisée par le chirurgien, qui avait une expérience importante dans la manipulation de l'épaule, et que Mme A... ne souffrait que d'une ostéopénie, ce qui était de nature à réduire les risques de fracture lors de l'intervention.

7. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'une faute ait été commise dans la prise en charge médicale de Mme A... par le CHU d'Angers.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :

8. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " Il résulte de cet article que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

9. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pas été informée, en application des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, des risques de fracture entraînés par l'opération de mobilisation sous anesthésie générale, risques qui se sont réalisés. En se bornant à faire valoir que Mme A... avait déjà subi, quelques années auparavant, une mobilisation sous anesthésie loco régionale et qu'elle a bénéficié, préalablement à l'intervention litigieuse, de consultations du médecin du CHU d'Angers qui l'a opérée le

23 février 2012, l'établissement public n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les informations liées aux risques fréquents ou graves de ce type d'intervention chirurgicale et notamment au risque de fracture aient effectivement été délivrées à l'intéressée. Par suite, le médecin ayant pris en charge l'intéressée dans le cadre de l'opération en litige a manqué à son obligation de l'informer des risques de l'opération. Ce défaut d'information est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers.

10. En second lieu, en revanche, Mme A... a été informée, contrairement à ce qu'elle soutient, de la nature et de la gravité des fractures litigieuses et l'établissement n'a pas manqué à cet égard à son devoir d'information post-opératoire. Cette information lui a été communiquée par la remise d'un " certificat descriptif " daté 27 février 2012, rédigé par le chirurgien ayant réalisé l'opération, ainsi que par un courrier du 28 février 2012 adressé par ce praticien au médecin traitant de l'intéressée et par un courrier du 4 décembre 2012 adressé à la requérante elle-même.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de la perte de chance de refuser l'intervention découlant du manquement de l'établissement public à son devoir d'information :

11. D'une part, en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de l'état de santé du patient et de son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

12. D'autre part, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

13. Il résulte de l'instruction que Mme A... était, avant l'intervention du 23 février 2012, à la recherche d'une solution thérapeutique afin d'améliorer son état de santé et de pouvoir à nouveau travailler au sein de son exploitation agricole, les capsulo-dilatations, subies au cours de l'année 2008, puis la mobilisation sous anesthésie loco-régionale en 2009, n'ayant pas conduit à réduire les douleurs dont elle se plaignait. Il en résulte aussi qu'il existait des alternatives à la mobilisation sous anesthésie générale, telles que l'arthrolyse sous arthroscopie, laquelle présentait cependant également des risques de fracture, ainsi que la possibilité d'une abstention thérapeutique ou de la poursuite de la physiothérapie par un kinésithérapeute, déjà tentée auparavant, cette option laissant toutefois peu d'espoir à l'intéressée pour l'atténuation de ses douleurs. Enfin, il résulte de l'instruction que le risque d'apparition des fractures subies au décours d'une mobilisation sous anesthésie locale peut être évalué à plus de 5% et il n'est pas contesté que Mme A... était réticente à l'égard de la réalisation d'une nouvelle mobilisation sous anesthésie. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'informée du risque de la survenance de fractures au décours de l'intervention du 23 février 2012, Mme A... aurait consenti à cette opération. Par suite, le manquement fautif de l'établissement de santé à son devoir d'information a privé la requérante d'une chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'évaluer à 30 %.

S'agissant du préjudice moral :

14. Il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par Mme A... lorsqu'elle a découvert, sans y avoir été préparée par une information préalable, les conséquences de l'intervention, auxquelles elle n'a pas pu se préparer, en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer, eu égard à la nature particulière de ce préjudice, le taux de perte de chance de 30% défini ci-dessus.

S'agissant des autres préjudices :

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu des conclusions de l'expert, que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire, imputable au dommage en litige, total durant deux jours d'hospitalisation, de 25 % du 28 février au 2 mai 2012, de 15 % du 3 mai 2012 au 24 février 2013 et de 12.5 % du 25 février 2013 au 22 septembre 2013. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.

16. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme A..., qui ont été estimées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, doivent être évaluées à la somme de

5 000 euros.

17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante peut être estimé à 10 %. Compte tenu notamment de l'âge de celle-ci, de 61 ans, à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d'évaluer son préjudice à ce titre à la somme de 12 000 euros.

18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les besoins d'assistance par une tierce personne de Mme A... doivent être évalués à deux heures par jour du 28 février au

2 mai 2012, d'une heure par jour du 3 mai au 21 septembre 2012 et de trois heures par semaine du 22 septembre 2012 au 22 septembre 2013. En l'absence de survenance du dommage en litige, ces besoins auraient été de trois heures par semaine du 25 février au 2 mai 2012 et de deux heures par semaine du 3 mai au 21 septembre 2012. Ces besoins exprimés en heures et directement imputables au dommage en litige sont donc de 330 heures environ. Par suite, compte tenu du montant du salaire moyen horaire des personnes à employer, augmenté des charges sociales dues par l'employeur et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 900 euros.

19. Enfin, si Mme A... soutient avoir subi un préjudice économique s'élevant à 10 863,02 euros, et produit, à l'appui de cette affirmation, des factures correspondant à des prestations agricoles, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces frais seraient en lien direct avec la faute du CHU d'Angers.

20. Eu égard à ce qui précède, les préjudices de Mme A... doivent être évalués, hors préjudice d'impréparation, à la somme de 23 400 euros et l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier à ce titre doit être fixée à la somme de 7 020 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu. L'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par Mme A..., y compris le préjudice d'impréparation, s'élève, dès lors, à la somme de 9 020 euros.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté dans sa totalité sa demande tendant à être indemnisée des conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire d'Angers qui doit être condamné à lui verser, au titre des préjudices qu'elle a subis, une somme globale de 9 020 euros.

Sur les frais liés au litige :

22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers les frais de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l'ordonnance du président du tribunal du 18 octobre 2021.

24. Dans les mêmes circonstances, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 1 800 euros qui sera versée à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1803405 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers est condamné à verser à Mme A... la somme de 9 020 euros.

Article 3 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à Mme A... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 23 février 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00482
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : GAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt00482 ?
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