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23/02/2024 | FRANCE | N°23NT00447

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT00447


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser une somme de 976 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement de santé, avec intérêts au taux légal.



La CPAM de Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le CHU de Nantes à lui verser une somme de 356 834,78 euros en remboursement des d

bours exposés en faveur de son assuré, avec intérêts au taux légal.



Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser une somme de 976 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement de santé, avec intérêts au taux légal.

La CPAM de Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le CHU de Nantes à lui verser une somme de 356 834,78 euros en remboursement des débours exposés en faveur de son assuré, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1907875 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser, d'une part, à M. A... une somme de 61 376 euros, sous déduction de la provision de 45 000 euros déjà versée et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique une somme de 35 820,28 euros en remboursement des débours exposés en faveur de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Parastatis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter à la somme de 976 000 euros, assortie des intérêts au taux légal par mois à compter de la décision à intervenir dans la limite du taux de l'usure, le montant de l'indemnité que le CHU de Nantes a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa prise en charge par le CHU de Nantes est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

- les indemnités que le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser doivent être portées aux sommes de :

* 320 000 euros au titre du préjudice psychologique ;

* 300 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

* 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire correspondant à 16 jours d'hospitalisation ;

* 500 euros par jour pour la période du 24 juin 2017, date de l'amputation, au 8 avril 2018, date de consolidation, au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

* 41 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;

* 130 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande à la cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par Me Besnier, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en portant à 1 162 euros la somme que le CHU de Nantes a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant de la responsabilité pour faute du CHU de Nantes ;

- le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant de sa créance au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et de transport, et des indemnités journalières ;

- elle s'en rapporte à l'arrêt à intervenir s'agissant des dépenses de santé futures correspondant à la pension d'invalidité ;

- elle a droit à une indemnité forfaire de gestion de 1 162 euros en application de l'arrêté du 15 décembre 2022 entré en vigueur depuis le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le CHU de Nantes, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de M. A... et au rejet des conclusions présentées par la CPAM de Loire-Atlantique.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... et par la CPAM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Parastatis, représentant M. A..., et de Me Gilbert, représentant le CHU de Nantes.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 12 janvier 1984, a subi, le 24 juillet 2014, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, une tumorectomie au niveau de la partie gauche du gland de son organe génital. Un examen anatomo-pathologique réalisé le 1er août 2014 dans cet établissement de santé a révélé l'existence d'un carcinome épidermoïde. Les 30 septembre et 1er octobre 2015 puis le 21 octobre 2015, ont été respectivement réalisées, au CHU de Nantes, une nouvelle exérèse puis une amputation partielle du pénis avec curages ganglionnaires inguinaux. Après plusieurs consultations auprès du chirurgien qui l'avait opéré, M. A... a consulté un chirurgien aux Hospices Civils de Lyon (HCL), et y a subi un pet scan qui a révélé une nouvelle récidive du carcinome, confirmée par la réalisation, le 10 mai 2017, d'une biopsie suivie d'une amputation subtotale de la verge avec urétérostomie périnéale. Le 21 juin 2017, M. A... a subi aux HCL une amputation complémentaire de la verge et une reprise au niveau de l'urétérostomie.

2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise judiciaire sur les conditions de sa prise en charge au CHU de Nantes. Le médecin urologue désigné a remis son rapport le 21 août 2018. M. A... a alors adressé une réclamation indemnitaire au CHU de Nantes, reçue le 15 mars 2019, afin d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes de l'établissement dans la prise en charge de son cancer. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 976 000 euros. Par un jugement du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à l'intéressé une somme de 61 376 euros, sous déduction de la provision de 45 000 euros déjà versée, en réparation des préjudices résultant des manquements dans sa prise en charge. M. A... demande à la cour de réformer ce jugement en portant à 976 000 euros la somme que le CHU de Nantes a été condamné à lui verser. La CPAM de Loire-Atlantique, si elle déclare dans ses écritures " s'en rapporte[r] à l'arrêt à intervenir s'agissant des dépenses de santé futures correspondant à la pension d'invalidité ", ne présente sur ce point aucune conclusion et se borne à demander à la cour de porter à 1 162 euros la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la responsabilité du CHU de Nantes :

3. Il est admis par les parties qu'en s'abstenant non seulement de réaliser, dès le 1er août 2014, une exérèse complémentaire de la verge afin d'obtenir une marge d'exérèse négative et mais aussi de mettre en œuvre la recherche du ganglion sentinelle, le centre hospitalier universitaire de Nantes n'a pas assuré une prise en charge de M. A... conforme aux données acquises de la science, en particulier aux recommandations de l'association française d'urologie. Les parties à l'instance ne remettent pas davantage en cause le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que ces manquements du CHU de Nantes avaient fait perdre à M. A... une chance, évaluée à 70%, d'éviter la récidive de son cancer ayant conduit à l'ablation totale de sa verge.

Sur les préjudices subis par M. A... :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation des 30 septembre et 1er octobre 2015, des 21 et 22 octobre 2015, du 10 au 13 mai 2017 puis du

20 au 23 mai 2017, soit douze jours d'hospitalisation, et non seize comme l'indique à tort l'appelant. Il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CHU de Nantes à verser une indemnité de 200 euros à M. A..., qui ne sollicite pas d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel subi au cours de la période postérieure.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

5. M. A... réclame une somme de 500 euros par jour en réparation du seul préjudice esthétique temporaire qu'il a subi, entre la date de son amputation totale le 24 juin 2017 et la date de consolidation de son état de santé le 8 avril 2018. L'expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 et qualifie ce chef de préjudice de " léger " en indiquant qu'il est " totalement caché ". Toutefois, l'altération physique résultant de l'ablation totale du pénis constitue une atteinte indéniable à l'image corporelle et reste visible, notamment dans l'intimité. Compte tenu de la durée de cette altération, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire ainsi subi par M. A... en l'évaluant à la somme de 3 500 euros après application du taux de perte de chance retenu.

S'agissant des souffrances endurées :

6. Les souffrances endurées correspondent aux souffrances tant physiques que psychiques subies par la victime jusqu'à la date de consolidation, fixée au 8 avril 2018 par l'expert. Dans son rapport du 21 août 2018, ce dernier évalue les souffrances physiques et morales endurées par M. A... en lien avec les fautes du CHU de Nantes à 4,5 sur une échelle de 0 à 7, compte tenu notamment du choc psychologique lié à l'ablation totale de l'organe externe génital et sexuel, de l'âge de l'appelant et des douleurs physiques intenses qu'il a endurées après le mois d'août 2014. Il résulte encore de l'instruction que ces souffrances étaient telles qu'elles l'ont notamment conduit à envisager une auto amputation. Il sera fait une juste appréciation des souffrances ainsi endurées, que M. A... aurait eu 70% de chance d'éviter en l'absence de faute du CHU de Nantes, en les évaluant à la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire, que si M. A... souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25%, il aurait été atteint, en l'absence de manquement du CHU de Nantes, d'un déficit fonctionnel permanent de 10% à raison de l'amputation partielle de son pénis. Il résulte des termes mêmes de l'expertise judiciaire que, pour proposer cette évaluation, l'expert s'est fondé exclusivement sur le barème du concours médical évaluant les atteintes aux fonctions reproductrices, lequel traduit les anomalies anatomiques et les déficits physiologiques par un taux d'incapacité permanent partiel. Or, l'évaluation du déficit fonctionnel permanent doit tenir compte des douleurs notamment psychiques associées à l'atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d'existence en résultant. Il résulte de l'instruction que la perte totale de son organe sexuel et primaire a causé à M. A... d'importantes souffrances psychologiques. Dès lors, et compte tenu notamment du fait qu'il était âgé de trente-quatre ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 50 000 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice sexuel :

8. Le préjudice sexuel correspond à l'ensemble des troubles de nature sexuelle, et recouvre le préjudice morphologique résultant de l'atteinte à l'organe sexuel, le préjudice lié à l'acte sexuel ainsi que celui lié à la difficulté de procréer. Il résulte de l'instruction que M. A... a subi une amputation totale de la verge en raison de la récidive de son cancer que les manquements du CHU de Nantes lui ont fait perdre 70% de chance d'éviter. Ce préjudice morphologique radical fait obstacle à tout acte de pénétration par l'organe sexuel primaire de l'homme que constitue la verge. Il est également à l'origine d'une altération de la confiance en soi et de l'image de soi. Il résulte en outre du rapport d'expertise judiciaire que le désir reste présent chez M. A... et que l'orgasme peut être modifié avec une éjaculation par urétrostomie périnéale. Enfin, l'ablation totale du pénis de M. A... a entraîné des difficultés de procréer dès lors qu'il a contraint l'intéressé à recourir à une banque de sperme pour répondre à son souhait d'avoir un quatrième enfant. Le préjudice sexuel subi par M. A..., qui recouvre l'ensemble des dimensions de ce poste de préjudice, est en l'espèce particulièrement important. Il résulte néanmoins du rapport d'expertise qu'en l'absence de faute du CHU de Nantes, l'intégrité morphologique de la verge du patient aurait été atteinte par la nécessité d'effectuer une résection complémentaire jusqu'à être certain d'avoir une marge d'exérèse négative. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que M. A... n'était âgé que de trente-quatre ans à la date de la récidive de son cancer, il sera fait une équitable appréciation du préjudice sexuel subi par M. A... en l'évaluant à la somme de 50 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.

S'agissant du préjudice psychologique :

9. M. A... réclame une somme de 320 000 euros en réparation du préjudice psychologique résultant de l'amputation totale de son pénis. Toutefois, ce chef de préjudice a déjà été indemnisé avant consolidation au titre des souffrances endurées et après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que cela résulte des points 6 et 7 du présent arrêt. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

S'agissant du préjudice d'agrément :

10. M. A... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs pour établir l'activité régulière de paint-ball dont il se prévaut avant son hospitalisation au CHU de Nantes en août 2014 et dont il serait désormais privé. L'existence d'un préjudice spécifique d'agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d'existence réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n'est ainsi pas démontrée. Les conclusions qu'il présente à ce titre doivent dès lors être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHU de Nantes a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. A... doit être portée à 115 700 euros.

Sur les intérêts moratoires :

12. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.

Sur les demandes de la CPAM de Loire-Atlantique :

13. Les parties ne contestent pas les sommes allouées à la CPAM de

Loire-Atlantique par le jugement attaqué en remboursement des débours exposés en lien avec les manquements fautifs du CHU de Nantes.

14. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a fixé la somme due à la CPAM de Loire-Atlantique, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 114 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 14 décembre 2021 alors en vigueur. Si ce plafond a été réévalué pour l'année 2024 par un arrêté du 18 décembre 2023, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de cette indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt n'a pas pour conséquence une majoration des sommes qui lui sont attribuées au titre des débours qu'elle a exposés en lien avec la faute du centre hospitalier.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Nantes les sommes réclamées par la CPAM de Loire-Atlantique et l'ONIAM au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le CHU de Nantes est condamné à verser à M. A... la somme de 115 700 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le CHU de Nantes versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.

Une copie sera transmise à l'expert.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G.-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00447
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt00447 ?
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