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23/02/2024 | FRANCE | N°22NT01914

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22NT01914


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Par un jugement n° 2105667 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 8 décembre 2020 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. G... A..., M. E... C..

. et à la jeune F... B..., en qualité de membres de famille d'un réfugié, d'autre part, enjoint au minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2105667 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 8 décembre 2020 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. G... A..., M. E... C... et à la jeune F... B..., en qualité de membres de famille d'un réfugié, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ces derniers des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et enfin, prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre à l'encontre de l'État, s'il n'avait pas justifié de l'exécution du jugement dans ce délai de deux mois, et ce jusqu'à la date à laquelle le jugement aurait reçu exécution.

Par un jugement n° 2202265 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande d'exécution du jugement du 29 novembre 2021, a condamné l'État à verser une somme globale de 6 500 euros à M. H... A..., à M. G... A... et à M. E... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 29 novembre 2021.

Il soutient que l'exécution du jugement après le délai imparti par le tribunal administratif de Nantes n'est pas imputable à l'administration.

Par un mémoire en défense, M. H... A..., Mme F... B..., M. G... A... et M. E... C... demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas démontré que les demandeurs de visas auraient été convoqués le 10 décembre 2021 ;

- sans nouvelles de la part de l'ambassade, ils ont pris rendez-vous directement sur le site, au mois de décembre 2021 ;

- des récépissés de rendez-vous les 8, 9 et 10 mars 2002 au poste consulaire, leur ont été remis les 22, 23 et 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2105667 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 8 décembre 2020 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. G... A..., M. E... C... et à la jeune F... B..., en qualité de membres de famille d'un réfugié, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ces derniers des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et enfin, prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'État, s'il n'avait pas justifié de l'exécution du jugement dans ce délai de deux mois, et ce jusqu'à la date à laquelle le jugement aurait reçu exécution. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a liquidé l'astreinte prononcée par ce jugement du 29 novembre 2021, pour la période du 30 janvier 2022 au 4 avril 2022 inclus, sans en modérer le taux de 100 euros, et a condamné l'État à verser la somme de 6 500 euros à M. D... A... et autres.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2021 a été notifié au ministre de l'intérieur le jour même, d'autre part, qu'à peine six jours après cette notification, le ministre de l'intérieur, par une note diplomatique du 6 décembre 2021, a demandé au poste consulaire à Kinshasa de convoquer les intéressés dans les meilleurs délais, afin de leur délivrer les visas sollicités, de ne pas exiger le paiement de nouveaux frais et de le tenir informé de la date de remise des visas, enfin, que les visas litigieux ont été délivrés à M. D... A..., à Mme D... B... et à M. D... C..., le 22 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du courriel du 12 mai 2022, versé au dossier, émanant du poste consulaire à Kinshasa que M. D... A..., Mme D... B... et M. D... C... ont été convoqués le 10 décembre 2021. S'ils font valoir qu'ils n'ont pas reçu la convocation, qu'ils ont été contraints de solliciter des rendez-vous via la plateforme informatique dédiée et qu'ils n'ont été convoqués que les 8, 9 et 10 mars 2022 au poste consulaire, il ressort des récépissés édités par cette plateforme informatique que les rendez-vous n'ont été sollicités par les intéressés que les 22, 23 et 24 janvier 2022. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies par le ministre de l'intérieur et au délai relativement court dans lequel le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif a reçu exécution, il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'État à verser la somme globale de 6 500 euros à M. D... A... et autres.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D... A... et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... A... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. H... A..., à Mme F... B..., à M. G... A... et à M. E... C....

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.

Le rapporteur,

R. DIASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01914
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : JBV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22nt01914 ?
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