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23/02/2024 | FRANCE | N°22NT01854

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22NT01854


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une demande, enregistrée sous le n° 2100783, Mme K... C..., M. Q... B..., son époux et M. L... G..., leur fils majeur, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer à M. E... G... B..., époux de Mme C

..., à M. B... E... G..., à M. I... E... G..., à Mme H... E... G..., à Mme D... E... G..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le n° 2100783, Mme K... C..., M. Q... B..., son époux et M. L... G..., leur fils majeur, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer à M. E... G... B..., époux de Mme C..., à M. B... E... G..., à M. I... E... G..., à Mme H... E... G..., à Mme D... E... G..., à M. J... E... G..., à Mme W... E... G... et à Mme F... E... G..., présentés comme leurs enfants, des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par une demande distincte, enregistrée sous le n° 2100832, M. U... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement nos 2100783, 2100832 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les deux requêtes, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. Q... B..., époux de la requérante, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ce dernier un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes en ce qu'elle concerne les sept enfants.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme K... C... et M. Q... B..., son époux, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de des enfants mineurs, M. L... G... et M. U..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer l'existence du lien de filiation unissant Mme C... et ses enfants allégués ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, les frais de l'expertise ;

3°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de leurs demandes dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle refuse de délivrer aux sept enfants les visas sollicités ;

4°) d'annuler, dans cette mesure, la décision implicite de la commission de recours ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... et autres soutiennent que :

- il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise biologique, aux fins de déterminer le lien de filiation invoqué ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits et les autres pièces versées au dossier ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision implicite née le 21 décembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer à M. Q... B..., époux de Mme C..., à M. L... G..., M. U..., à Mme N... G..., à Mme M... G..., à M. R... G..., à Mme S... et à Mme P... G..., présentés comme les enfants du couple, des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. Q... B..., époux de Mme C..., a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par Mme C... et autres. Ces derniers relèvent appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu'elle concerne les sept enfants de Mme C... et de M. Q... B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. Aux termes de l'article L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des écritures produites en première instance par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs et les liens familiaux les unissant à Mme C... ne pouvaient être établis.

En ce qui concerne les refus de visas opposés à M. L... G..., M. U..., Mme N... G... et au jeune R... G... :

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'identité de ses enfants B..., I..., H..., J..., nés respectivement le 12 octobre 2001, le 15 décembre 2002, le 3 juin 2004 et le 10 juillet 2008, Mme C... a communiqué au bureau des familles des réfugiés (BFR) les actes de naissance n°253-117380, 253-117387, 253 -117382, 253-117384, délivrés les 31 octobre et 1er novembre 2017 par l'officier responsable du registre des naissances et décès du bureau des services à la population de la direction générale du registres de l'état civil de la République soudanaise. Il est vrai que, lors du dépôt de sa demande d'asile, en 2014, Mme C... a indiqué que les enfants B... E... G... et V... E... G... étaient nés, respectivement, en 2000 et 2006, toutefois, ces inexactitudes mineures ne suffisent pas à démontrer l'inauthenticité des actes de naissance produits qui se rapportent à des enfants que Mme C... a déclaré aux instances compétentes, dès le dépôt de sa demande d'asile. Ces actes de naissance établissent l'identité de M. B... E... G..., de M. I... E... G..., de Mme H... E... G... et du jeune J... E... G..., ainsi que les liens de filiation qui les unissent à Mme C.... En refusant de leur délivrer des visas de long séjour au motif que leur identité et les liens de filiation n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

En ce qui concerne le refus de visa opposé à la jeune P... G... :

6. Pour établir l'identité de la jeune F... E... G..., et le lien de filiation qui les unit, Mme C... a produit, d'une part, le certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA, dont il ressort qu'elle est mariée, depuis le 5 janvier 1999, à M. Q... B..., né le 2 février 1978, et d'autre part, l'attestation de réfugié de ce dernier, ainsi que de la jeune P... G... et de ses six frères et sœurs, établie le 30 novembre 2018, par l'UNHCR au Tchad, où la famille est accueillie, depuis le 4 janvier 2018, dans le camp de réfugiés de Treguine. Si ce document ne mentionne pas la filiation maternelle des enfants, il contient les autres informations essentielles relatives à l'état civil des personnes qui y figurent, mentionne les liens familiaux qui les unissent et comporte leurs photographies. Il est ainsi de nature à établir l'identité des personnes auxquelles il se rapporte. Il ressort également de ce document que la jeune F..., née le 8 novembre 2011, est la fille de M. Q... B..., né le 2 février 1978 et époux, depuis 1999, de Mme C.... Les mentions figurant dans ce document concordent, pour l'essentiel, avec les déclarations constantes de Mme C... qui, dès le dépôt de sa demande d'asile, a déclaré la jeune F... et indiqué qu'elle était le fruit de son union avec M. E... G.... S'il est vrai qu'elle a mentionné à l'OFPRA que la jeune F... était née en 2010, elle a rectifié cette erreur mineure dans la fiche familiale de référence, renseignée le 2 mai 2017. Les documents ainsi produits par Mme C... ainsi que ses déclarations constantes auprès de l'administration établissent le lien de filiation qui l'unit à la jeune T... A... refusant à la jeune P... G... la délivrance d'un visa de long séjour au motif que ce lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

En ce qui concerne les refus de visa opposés aux jeunes D... et O... G... :

7. En premier lieu, pour établir l'identité des jeunes M... G... et O... G..., et les liens de filiation les unissant à elle, Mme C..., a produit, outre l'attestation de réfugié mentionnée au point précédent, qui indique que ces enfants, nées le 22 août 2006 et le 16 décembre 2009 sont les filles de M. E... G..., époux de la requérante, deux actes de naissance délivrés le 1er novembre 2017 par l'officier responsable du registre des naissances et décès du bureau des services à la population de la direction générale du registres de l'état civil de la République soudanaise, relatant leurs naissances, respectivement le 22 juin 2006 et le 26 décembre 2009. Si ces incohérences quant aux dates de naissance des deux enfants présentent un caractère mineur, il ressort également des pièces du dossier qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, Mme C... n'a pas déclaré ces deux enfants et qu'elle ne les a mentionnés à l'OFPRA que le 2 mai 2017, dans la fiche familiale de référence adressée au bureau des familles de réfugiés (BFR), après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause la réalité des mentions figurant dans les actes de naissance des enfants M... G... et O... G..., s'agissant de la filiation maternelle.

8. Toutefois, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " la juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner,

avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que la filiation maternelle des jeunes M... G... et O... G..., n'a pas pu être établie de manière certaine par les documents d'état civil produits. Toutefois, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de la filiation paternelle de ces enfants, lesquels laissent subsister un doute, une expertise permettant à la cour de former sa conviction présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques, entre, d'une part, Mme C..., qui a indiqué sa volonté de s'y prêter, et d'autre part, les jeunes M... G... et O... G....

10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme C... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes, en ce qu'elles concernent M. B... E... G..., M. I... E... G..., Mme H... E... G... et les jeunes J... E... G... et F... E... G..., d'autre part, qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme C... et les jeunes M... G... et O... G....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. L... G..., M. U..., Mme N... G... et les jeunes R... G... et P... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Mme C..., a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la SCP Couderc-Zouine dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il concerne M. B... E..., M. U..., Mme N... G... ainsi que les jeunes R... G... et P... G....

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée dans cette mesure.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. L... G..., M. U..., Mme N... G... ainsi qu'aux jeunes R... G... et P... G... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, Mme C..., et d'autre part, les jeunes M... G... et O... G....

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il pourra solliciter la désignation d'un sapiteur et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert aura pour mission :

- de recueillir le consentement de Mme K... C... ;

- de faire procéder à tous prélèvements utiles sur les personnes de Mme C... et des enfants M... G... et O... G..., ainsi que de déterminer les modalités d'envoi des échantillons en France pour analyse ;

- d'analyser ces prélèvements et de procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;

- de dire si la maternité de Mme C... à l'égard des jeunes M... G... et O... G... est exclue ou au contraire si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;

- de faire toutes observations utiles à la solution du litige.

Article 7 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.

Article 8 : L'Etat versera à la SCP Couderc-Zouine une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... C..., à M. Q... B..., à M. L... G..., à M. U... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01854
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP COUDERC-ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22nt01854 ?
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