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20/02/2024 | FRANCE | N°22NT02986

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 22NT02986


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019.

Par un jugement n°2004647 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 13 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Porcher-Moreau, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019.

Par un jugement n°2004647 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 13 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Porcher-Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de C... du 12 juillet 2022 ;

2°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 2 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de C... a rejeté sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel ;

3°) d'écarter des débats le courriel du 21 janvier 2020 de l'agente chargée de quartier C... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés dans sa requête, tenant à la divergence existante dans les appréciations de son supérieur hiérarchique et celles du directeur du département E... ainsi que sur le moyen selon lequel certaines critiques reposeraient sur des faits inexacts ;

- son compte rendu d'entretien professionnel est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne décline pas les éléments d'appréciation de chacun des critères d'appréciation énoncés par le " guide pratique de l'entretien professionnel ", qui complète les dispositions de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 ;

- son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir et d'erreurs de faits à l'appui de cette appréciation :

* il existe une divergence dans les appréciations de son supérieur hiérarchique et celles du directeur du département E... ;

* elle n'a reçu aucune formation en management et aucun accompagnement personnalisé ;

* elle n'a pas bénéficié de soutien managérial de la part de son supérieur hiérarchique ;

* son compte rendu d'entretien professionnel mentionne qu'elle doit améliorer sa tenue de poste sans lui proposer des formations adaptées à ses prétendues carences ;

* son compte rendu d'entretien professionnel traduit la volonté de la collectivité de la contraindre à une affectation sur un poste d'expert dans le cadre de la réorganisation du F... ;

* le critère de l'efficacité dans l'emploi et sur la réalisation des objectifs a été renseigné sur le fondement de faits inexacts ;

* les appréciations négatives concernant les chantiers de sécurisation du parking du Petit-Port, du ponton du Port des Charrettes, de Marignan - Quartier " Saumonières ", des appuis de vélos de Port Boyer sont erronées et injustifiées ;

* les critères concernant les qualités relationnelles et les capacités d'encadrement-expertise ont été apprécié de manière erronée ;

- le courriel du 21 janvier 2020 de l'agente chargée de quartier C..., postérieur à l'entretien professionnel du 18 octobre 2019, est une commande de la part de la collectivité, constituée pour les besoins de l'avis rendu par l'évaluateur et produit par extraits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés.

Un mémoire pour la commune de C... a été enregistré le 10 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

L'instruction a été close au 6 décembre 2023, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porcher-Moreau, substituant Me Renaud, représentant Mme D... et de Me Saulnier, représentant la commune de C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ingénieure territoriale principale, a exercé, jusqu'au 31 août 2021, au sein du I... (A...) de la direction du département E... de la ville de C..., les fonctions de responsable de territoire. Par une lettre du 16 décembre 2019, elle a saisi la maire de C... d'une demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel effectué au titre de l'année 2019. Après une tentative de médiation interne le 28 janvier 2020 n'ayant pas abouti, la requérante a saisi la commission administrative paritaire (CAP) d'une demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2019. A l'issue de sa séance du 6 février 2020, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la demande de révision. Par une décision du 2 mars 2020, l'adjointe au maire déléguée aux ressources humaines a rejeté la demande de révision du compte rendu d'entretien professionnel présentée par Mme D.... Cette dernière relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et de la décision du 2 mars 2020 rejetant sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de la requérante devant les premiers juges que cette dernière a soulevé un certain nombre d'arguments au soutien de ses moyens selon lesquels son compte rendu d'entretien professionnel était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir et d'erreurs de faits à l'appui de cette appréciation. Ces arguments étaient relatifs à une divergence alléguée, parfois qualifiée de contradiction, entre les appréciations de son supérieur hiérarchique et celles du directeur du département H... ou concernaient certaines critiques qui reposeraient sur des faits inexacts. Toutefois, le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens selon lesquels le compte rendu d'entretien professionnel était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir et d'erreurs de faits à l'appui de cette appréciation et il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme D... au soutien de ces moyens. Au demeurant, le tribunal administratif a relevé dans le paragraphe 6 du jugement attaqué que l'appréciation littérale n'était pas entachée de contradiction avec l'appréciation " à améliorer " et que la commune n'avait commis aucune erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation sur ce critère et il a répondu sur le moyen tiré d'une inexactitude de fait sur quatre chantiers suivis. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas répondu aux moyens soulevés dans sa requête.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une pièce produite en défense soit écartée des débats :

3. Mme D... demande à la Cour d'écarter des débats le courriel du 21 janvier 2020 de l'agente chargée de quartier C... produit par la commune, relatif à la perception du comportement de Mme D... dans la gestion de certains projets de travaux, au motif que cette pièce, postérieure à l'entretien professionnel du 18 octobre 2019, aurait été obtenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté qui s'impose à tout employeur public. Toutefois, la circonstance que ce courriel, qui ne contient aucune mention étrangère au service, postérieur à l'entretien professionnel du 18 octobre 2019 et versé au débat contradictoire aurait été établi à la demande de la commune ne saurait, à elle seule, révéler un manquement de la commune à son obligation de loyauté. Par suite, la demande de la requérante doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux article L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu / (...). / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". L'article 3 du même décret dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire (...) ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels (...) ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire (...) ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".

6. En l'espèce, le compte rendu d'entretien professionnel contesté par Mme D..., établi au titre de l'année 2019, fait apparaitre que si le critère " compétences professionnelles et techniques " a été évalué comme " conforme ", les critères de " l'efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs ", des " qualités relationnelles " ont été évalués comme " à améliorer " et le critère des " capacités d'encadrement-expertise " a été évalué " insuffisant ". L'appréciation générale figurant dans ce compte rendu comporte la case cochée " tenue de poste à améliorer ", cette appréciation étant explicitée par un commentaire circonstancié du directeur du département selon lequel : " Malgré des compétences professionnelles solides et reconnues, le management des équipes et plus globalement les relations avec les partenaires reste une difficulté. Vous devez progresser dans le management et la délégation par la confiance avec vos collaborateurs. "

7. En premier lieu, comme l'a relevé le tribunal, la valeur professionnelle de Mme D... a été régulièrement appréciée au regard des critères prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014. Dans ces conditions, la circonstance que le compte rendu de l'entretien professionnel ne déclinerait pas tous les éléments d'appréciation de chacun des critères d'appréciation énoncés par le " guide pratique de l'entretien professionnel ", document interne établi par la direction des ressources humaines de la commune, est sans incidence sur la légalité de cet entretien professionnel.

8. En deuxième lieu, s'agissant du critère de l'" efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs ", les objectifs fixés pour l'année 2019 ont été évalués comme " partiellement atteints " et l'appréciation littérale mentionne " bonne efficacité dans la conduite des chantiers du territoire néanmoins des difficultés dans la tenue des délais et des engagements avec certains partenaires extérieurs ". Mme D... conteste les faits, soutient qu'il existe une divergence entre les appréciations portées sur sa manière de servir par son supérieur hiérarchique direct et le directeur du département H... et que les trois chantiers mentionnés comme objectifs de l'année ont été réalisés. Elle fait valoir également qu'elle n'a reçu aucune formation en management et aucun accompagnement personnalisé et qu'elle n'a pas bénéficié de soutien managérial de la part de son supérieur hiérarchique. Toutefois, les deux appréciations mentionnent que la tenue de poste reste à améliorer et pointent des problèmes managériaux et relationnels eu égard aux fonctions occupées par la requérante qui requièrent des aptitudes managériales et relationnelles solides compte tenu des relations entretenues avec les autres directions et du nombre important d'agents placés sous sa responsabilité. La circonstance que l'autorité hiérarchique pointe la nécessité d'une progression en matière de management n'est pas contradictoire avec l'étude d'une nouvelle affectation sur un poste dont les missions seraient resserrées sur les compétences techniques de la requérante. Les allégations de Mme D... selon lesquelles son évaluation traduirait la volonté de la collectivité de la contraindre à une affectation sur un poste d'expert dans le cadre de la réorganisation du F..., ne reposent sur aucun élément. En outre, si les chantiers mentionnés dans les objectifs de l'agent ont été menés à bonne fin, d'autres chantiers (chantier " Parking du Petit Port ", chantier " Marignan Quartier Saumonières ", portillon pour l'accès au ponton au Port des Charrettes), quelle que soit leur importance financière, sont mentionnés par la commune comme ayant subi des retards imputables à la requérante en sa qualité de responsable de territoire. La circonstance que pour l'un de ces chantiers, le retard serait imputable à un technicien placé sous la responsabilité de Mme D... est sans incidence sur la réalité du retard constaté. Enfin, la commune soutient sans être sérieusement contredite que plusieurs initiatives ont été proposées et mises en œuvre par la collectivité pour accompagner Mme D... dans l'amélioration de ses compétences managériales. Elle a été positionnée sur une formation managériale interne de la collectivité relative à un cycle de développement managérial des cadres A, elle a également bénéficié pendant un an de l'accompagnement d'un consultant interne du département des ressources humaines et a été accompagnée par son supérieur hiérarchique direct. Dès lors, il n'existe aucune divergence entre les appréciations portées sur la manière de servir par le supérieur hiérarchique direct de la requérante et le directeur du département H... et la commune n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation sur le critère de l'" efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs " en concluant que ce critère restait " à améliorer ".

9. En troisième lieu, en ce qui concerne le critère des " qualités relationnelles ", le compte rendu d'entretien a retenu l'appréciation " à améliorer " et l'appréciation littérale mentionne que, si la requérante a démontré de bonnes aptitudes dans l'accueil des délégations et dans la promotion de la ville, des difficultés sont relevées dans sa capacité à se positionner dans les échanges interpersonnels. La communication de la requérante est qualifiée de " parfois confuse ou difficilement accessible. Synthèse difficile ". Il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d'entretien professionnel des années 2018, 2017 et 2016 faisaient déjà état de la nécessité pour Mme D... d'améliorer ses qualités relationnelles ; il est clairement indiqué, sur ce critère, que les qualités relationnelles sont " à améliorer ". Comme l'a relevé le tribunal, si Mme D... produit des attestations établies par des agents extérieurs au service et du service ne faisant état d'aucune difficulté relationnelle avec l'intéressée, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport du responsable hiérarchique de la requérante destiné à la commission administrative paritaire, d'un courriel du 5 juin 2020 du nouveau directeur du service et du courrier du 19 décembre 2019 rédigé en commun par quatre techniciens du service placés sous l'autorité de la requérante, que les relations de travail avec Mme D... sont empreintes de difficulté avec certains interlocuteurs, en particulier les techniciens placés sous son autorité, qui relèvent un manque de prise de décision, une absence de consigne claires et des demandes de travail dans l'urgence. La circonstance que la requérante aurait sollicité une formation à la communication non violente, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des appréciations formulées. Si Mme D... soutient que l'intérêt d'un des signataires du courrier du 19 décembre 2019 est " réactionnel " et " tout à fait personnel ", elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, l'appréciation littérale, fondée sur des éléments précis ainsi que l'appréciation " à améliorer " ne sont entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, en ce qui concerne le critère " capacités d'encadrement expertise ", le compte rendu d'entretien a retenu l'appréciation " insuffisant " et l'appréciation littérale mentionne une " solide expertise technique cependant les difficultés d'encadrement perdurent malgré une réelle volonté de progresser et un accompagnement managérial régulier. Les relations avec ses collaborateurs se détériorent d'année en année avec l'épuisement ou le renoncement constaté chez plusieurs d'entre eux (assistantes, agents de maîtrise, techniciens territoriaux). ". Mme D... soutient que la collectivité a pris argument de l'opposition de l'un de ses collaborateurs à son égard pour caractériser son incapacité managériale, que le tribunal a donné à tort du crédit à l'interprétation de la commune sur sa prise de note pendant une réunion du 20 juin 2019, que les compte rendus d'entretien professionnel des années 2017 à 2018 avaient retenu une " tenue de poste conforme ", qu'elle n'a jamais été alertée sur des difficultés managériales avec son assistante et produit des attestations de collaborateurs témoignant de ses capacités d'encadrement et qu'elle n'a jamais eu de difficultés à travailler avec les cadres de proximité. Toutefois, il ressort notamment des comptes rendus d'entretien professionnel que les insuffisances de la requérante en matière de management ont été relevé par la collectivité sans discontinuité depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2019, toutes ces évaluations faisant état de capacités " à améliorer ". S'agissant de l'attitude de Mme D... vis-à-vis de l'un des ses collaborateurs, il ressort notamment du rapport du responsable hiérarchique de la requérante destiné à la commission administrative paritaire que cette attitude a contribué à l'isolement de cet agent alors qu'il bénéficiait d'une réelle reconnaissance de ses équipes et des partenaires de son secteur. En outre, les difficultés managériales de Mme D... sont également relatives à l'absence de consignes claires générant une perte de repère et un déficit de confiance pour les agents placés sous sa responsabilité, des difficultés pour ses collaborateurs à comprendre les consignes données et le découragement des équipes compte tenu des retards récurrents dans les prises de décisions. S'agissant des difficultés rencontrées par la requérante avec son assistante, qui ont conduit la collectivité à lui proposer une mission au sein d'une autre équipe, le supérieur hiérarchique de Mme D... pointe la circonstance que cette dernière a exprimé un état de stress et de réelles difficultés à comprendre le mode de fonctionnement et d'organisation ainsi que les principes de communication et de collaboration de Mme D..., que l'assistante du chef de service ne peut plus se rendre complice de " cette forme de maltraitance " et souhaite ne pas reprendre son poste suite à un avis de mobilité favorable de la médecine préventive. Enfin, Mme D... a manifesté un manque d'implication dans sa fonction d'encadrante, illustré par son attitude au cours d'une réunion du 20 juin 2019 destinée à l'ensemble de l'encadrement du I..., consacrée pour partie aux difficultés managériales rencontrées par les responsables d'équipe, réunion pendant laquelle la requérante s'est isolée en bordure de salle et n'a pas pris part aux discussions ; elle a également montré une attitude suscitant des interrogations sur son sens des priorités en quittant de manière prématurée la réunion du 9 octobre 2019, dont l'objet était d'annoncer la réorganisation du service, pour se rendre à un congrès professionnel alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce départ était concerté avec son chef de service. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation littérale, ainsi que l'appréciation " à améliorer " ne sont entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Mme D... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la commune de C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, où siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02986
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22nt02986 ?
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