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16/02/2024 | FRANCE | N°22NT04095

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 16 février 2024, 22NT04095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Le Mesnil-Gilbert a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de réfection de la canalisation le long de la voie communale n° 206 E... permettant l'accès à leur propriété et de lui enjoindre de faire réaliser ces travaux.



Par un jugement n° 2002485 du 7 octobre 2022, le tribun

al administratif de Caen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Le Mesnil-Gilbert a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de réfection de la canalisation le long de la voie communale n° 206 E... permettant l'accès à leur propriété et de lui enjoindre de faire réaliser ces travaux.

Par un jugement n° 2002485 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2022 et 17 juillet 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Fourmont, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 octobre 2022 ;

2°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert à fin d'établir la cause des désordres, les responsabilités encourues et le coût des travaux pour y remédier ;

3°) d'enjoindre à la commune de Le Mesnil-Gilbert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de faire creuser un fossé le long du chemin menant à leur propriété afin de canaliser les eaux pluviales ;

4°) d'enjoindre à la commune de Le Mesnil-Gilbert d'assurer l'entretien régulier du chemin municipal " la Gatinière " ;

5°) de condamner la commune de Le Mesnil-Gilbert à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;

6°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Coutances ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil-Gilbert la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors qu'ils ont versé tous les éléments en leur possession sans pouvoir établir leurs dires, une expertise doit être prononcée pour le permettre ;

- le refus de la commune de faire réaliser les travaux nécessaires méconnaît l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui impose au maire au titre de ses pouvoirs de police de prendre les mesures permettant de lutter contre les inondations ;

- la commune s'était engagée à faire réaliser ces travaux à l'issue d'une réunion du 13 avril 2021 ;

- la mauvaise volonté de la commune depuis une dizaine d'années leur a causé un préjudice de jouissance de 5 000 euros et un préjudice patrimonial de 25 000 euros ;

- s'agissant d'un chemin rural, le tribunal judiciaire de Coutances est compétent ;

- la commune se doit d'entretenir les chemins ruraux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Manche conclut, à titre principal, à la mise hors de cause de l'Etat et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. et Mme B....

Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Le Mesnil-Gilbert, représentée par Me Balouka, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. et Mme B..., au motif qu'elles sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Balouka, pour la commune de Le Mesnil-Gilbert.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et Mme C... D... épouse B... résident à Le Mesnil-Gilbert (Manche). L'accès à leur propriété s'effectue par le chemin dit E.... Par télécopie du 31 août 2020, ils ont indiqué au maire de la commune de Le Mesnil-Gilbert que ce chemin n'était pas convenablement entretenu, ce qui était à l'origine d'inondations dans leur propriété en cas de fortes pluies et ont sollicité la réalisation de travaux adaptés. Faute de réponse, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de refus d'effectuer ces travaux et d'enjoindre à la commune de les faire réaliser. Ils relèvent appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. En premier lieu, M. et Mme B... n'ont pas demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Le Mesnil Gilbert à les indemniser des préjudices qu'ils invoquent. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et patrimonial sont nouvelles en appel et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.

3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de transmettre un dossier dont il est saisi à une juridiction d'un autre ordre. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que la cour, à titre subsidiaire, transmette leur dossier au tribunal judiciaire de Coutances ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...), les inondations (...) et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Si ces dispositions confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées, elles n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux pluviales pénétrant dans la cave de M. et Mme B... constitueraient une " inondation ", au sens du 5° de l'article L. 2212-2 précité, présentant le caractère d'un évènement qu'il appartiendrait au maire de prévenir en prenant des mesures de police adéquates ou à la commune d'éviter en établissant des ouvrages permettant de l'empêcher.

5. En second lieu, si M. et Mme B... soutiennent qu'au cours d'une réunion tenue le 13 avril 2021 avec les services communaux, ceux-ci se sont engagés à procéder aux travaux qu'ils estiment nécessaires pour remédier aux désordres résultant selon eux du chemin E..., ils ne l'établissent pas. En outre, les pièces qu'ils versent au dossier ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre un éventuel défaut d'entretien normal de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales se trouvant dans le fossé longeant le chemin E... et les désordres qu'ils soutiennent avoir subis depuis une dizaine d'années, dont la matérialité n'est elle-même pas démontrée. Dans ces conditions, M. et Mme B... n'établissent pas que la commune de Le Mesnil-Gilbert a manqué à une obligation qui lui incombait d'entretenir ce chemin. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Le Mesnil-Gilbert, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Le Mesnil-Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Le Mesnil-Gilbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D..., épouse B..., au préfet de la Manche et à la commune de Le Mesnil-Gilbert.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04095
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-16;22nt04095 ?
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