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16/02/2024 | FRANCE | N°22NT03737

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 16 février 2024, 22NT03737


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel Nantes Métropole s'est substituée à eux pour le versement de la somme de 7 362,82 euros au titre des travaux qu'ils ont été mis en demeure d'exécuter par un arrêté du 19 août 2019 relatif à l'état de péril du bâtiment A de l'immeuble situé 15 bis allée du Commandant B... à Nantes, et indique que Nantes Métropole recouvrera cette somme aupr

ès d'eux selon les modalités fixées par l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'h...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel Nantes Métropole s'est substituée à eux pour le versement de la somme de 7 362,82 euros au titre des travaux qu'ils ont été mis en demeure d'exécuter par un arrêté du 19 août 2019 relatif à l'état de péril du bâtiment A de l'immeuble situé 15 bis allée du Commandant B... à Nantes, et indique que Nantes Métropole recouvrera cette somme auprès d'eux selon les modalités fixées par l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.

Par un jugement n° 2106148 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu'il substitue Nantes Métropole dans le versement, par Mme C... et M. D..., de la somme globale de 3 020,11 euros liée aux travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de Mme C... et M. D... (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 25 juillet 2023, Mme C... et M. D..., représentés par Me Lefevre, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la présidente de Nantes Métropole s'est substituée à eux pour le versement de la somme de 7 362,82 euros ainsi que la décision de la même autorité du 1er avril 2021 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident de Nantes Métropole ;

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur leur demande d'expertise présentée par mémoire du 23 mai 2022 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2020 a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de qualité du cabinet Moison pour adresser une attestation de défaillance à Nantes Métropole ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation en raison de l'absence de défaillance de leur part ; la réelle quote-part qui leur est imputable pour les travaux relatifs au puits de jour du bâtiment A s'élève à 4 007,43 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme C... et de M. D... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... et de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme C... et M. D... ne sont pas fondés ;

- elle a fait appel du jugement n°s 1907867, 1910617 et 2109930 dans le cadre d'une instance pendante devant la cour enregistrée sous le n° 2202751 qui ne pourra qu'annuler ce jugement ; il conviendra d'annuler par voie de conséquence l'article 1er du jugement du 23 juin 2022 ; les autres moyens soulevés par Mme C... et M. D... contre l'arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu'il substitue Nantes Métropole dans le versement, par Mme C... et M. D..., de la somme globale de 3 020,11 euros liée aux travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement ne sont pas fondés et elle s'en rapporte à ses écritures de première instance sur ce point.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lefevre, avocat représentant Mme C... et M. D..., et de Me Coquillon, avocat substituant Me Moghrani, représentant Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. D... sont propriétaires de deux appartements, au premier étage du bâtiment A d'un immeuble situé au 15 bis Allée du Commandant B... à Nantes (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 1er août 2019 pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation relatives à la procédure dite de "péril ordinaire", la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l'immeuble, dont Mme C... et M. D..., la réalisation d'un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant des parties du bâtiment A de l'immeuble. Sur le fondement des dispositions du second alinéa du V de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la présidente de Nantes Métropole a pris, le 21 décembre 2020, un arrêté ayant pour objet de substituer cet établissement public à Mme C... et M. D..., regardés comme défaillants pour le versement de la somme de 7 362,82 euros exigible, selon les appels de fonds lancés par le syndic, pour procéder à certains des travaux prescrits par l'arrêté du 1er août 2019, et qui indique que Nantes Métropole recouvrera cette somme auprès d'eux selon les modalités fixées par l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Mme C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 21 décembre 2020 et la décision du 1er avril 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes qui, après avoir annulé en son article 1er l'arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu'il substitue Nantes Métropole dans le versement, par Mme C... et M. D..., de la somme globale de 3 020,11 euros liée aux travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement, a rejeté le surplus de leur demande. Nantes Métropole demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. En l'espèce, il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal a visé le mémoire produit le 23 mai 2022 par Mme C... et M. D..., postérieurement à la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 26 avril 2022. La demande de Mme C... et M. D... d'ordonner une expertise avant dire droit relative à la nature des travaux réalisés suite au rapport d'expertise judiciaire du 28 février 2020 et en vue de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres persistants, en désignant un expert en gros œuvre et structure, n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et le tribunal, qui n'était pas tenu dans ces conditions de rouvrir l'instruction, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas sur cette demande d'expertise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal de Mme C... et de M. D... :

4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 décembre 2020 et de son insuffisante motivation, que Mme C... et M. D... reprennent en appel sans apporter de nouveaux éléments, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 7 à 9 du jugement attaqué.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 511-8 du code la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. / Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer ".

6. D'une part, si le tribunal de grande instance de Nantes a annulé, par jugement du 19 novembre 2017, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires désignant, en sa résolution n° 7, le cabinet Moison comme syndic de la copropriété, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a de nouveau été désigné par l'assemblée générale en qualité de syndic les 13 juin 2018, 10 avril 2019 et, en dernier lieu, le 2 juillet 2020. Dans ces conditions, alors au demeurant que Mme C... et M. D... ne justifient pas de l'annulation de ces résolutions en se bornant à se prévaloir de deux jugements du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juillet 2022 non produits, et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriétaires, le moyen tiré de ce que le cabinet Moison n'avait pas qualité pour établir une attestation de défaillance et l'adresser à la présidente de Nantes Métropole doit être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. D... étaient débiteurs auprès de la copropriété dès lors que les appels de fonds d'octobre et novembre 2020 font état d'une dette de 17 821,93 euros au titre d'un solde antérieur. Si les requérants ont fait un chèque de 4 009,75 euros qu'ils ont adressé au syndicat de copropriété dès le 7 juillet 2020, les appels de fonds correspondant aux travaux du bâtiment A s'étalent du 1er septembre au 1er décembre 2020 et sont ainsi postérieurs à ce chèque. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la somme de 4 009,75 euros que les intéressés ont versé avait vocation à couvrir les sommes requises pour payer les travaux prescrits par l'arrêté de péril, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Le moyen tiré de l'absence de défaillance de leur part doit, dès lors, être écarté.

8. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la réelle quote-part qui leur est imputable pour les travaux relatifs au puits de jour s'élève à 4 007,43 euros.

En ce qui concerne l'appel incident de Nantes Métropole :

9. Par un arrêt n° 22NT02751 du 17 novembre 2023, la cour a rejeté l'appel incident de Nantes Métropole tendant à l'annulation du jugement nos 1907867, 1910617 et 2109930 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Madame C... et Monsieur D... situé au premier étage du bâtiment A. Dans ces conditions, Nantes Métropole n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par voie de conséquence de l'annulation du jugement susmentionné du 23 juin 2022.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande et que Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu'il substitue Nantes Métropole dans le versement, par Mme C... et M. D..., de la somme globale de 3 020,11 euros liée aux travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des parties relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Nantes Métropole ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et M. E... D... ainsi qu'à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03737
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-16;22nt03737 ?
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