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16/02/2024 | FRANCE | N°22NT02930

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 16 février 2024, 22NT02930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le maire de la commune du Pellerin a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 74 à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner et de condamner la commune du Pellerin à lui verser la somme totale de 54 000 euros au titre de dommages et intérêts.



Par un jugement n° 1909349 du 12 juil

let 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2019 par laquelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le maire de la commune du Pellerin a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 74 à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner et de condamner la commune du Pellerin à lui verser la somme totale de 54 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1909349 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2019 par laquelle le maire du Pellerin a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble bâti situé sur la parcelle cadastrée AA74 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune du Pellerin, représentée par Me Maudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de préemption était suffisamment motivée ;

- la commune attestait d'un projet réel à la date à laquelle le maire a exercé son droit de préemption.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, M. B..., représenté par Me Jaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Pellerin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Pellerin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet pour la commune du Pellerin, et de Me Jaud pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil métropolitain de Nantes métropole a institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U et AU du plan local d'urbanisme métropolitain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 27 août 2018, le conseil municipal du Pellerin a délégué au maire l'exercice du droit de préemption. Par une décision du 24 mai 2019, la présidente de Nantes Métropole a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la commune du Pellerin pour l'immeuble bâti d'une superficie de 65 m² situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 74 classée en zone UMap du plan local d'urbanisme métropolitain. Le 28 mars 2019, la commune du Pellerin a reçu une déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment présentée par Me Allanic, notaire, agissant au nom des consorts A..., propriétaires de l'immeuble. Le 27 mai 2019, la commune du Pellerin a exercé son droit de visite. Par une décision du 25 juin 2019, le maire du Pellerin a préempté cet immeuble pour une somme de 24 000 euros. M. B..., qui souhaitait acquérir ce bien, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette dernière. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision du 25 juin 2019 et a rejeté le surplus de la demande. La commune du Pellerin fait appel de ce jugement.

Sur les moyens accueillis par le tribunal administratif de Nantes dans le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

3. En premier lieu, la décision de préemption contestée indique seulement qu'elle vise à constituer une réserve foncière, afin de permettre le soutien et le développement des loisirs et du tourisme sur le territoire. Elle se borne ainsi à se référer à l'un des objets énumérés au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et ne fait pas apparaître la nature d'un projet antérieur dans la décision de préemption. C'est dès lors à juste titre que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 juin 2019.

4. En second lieu, la commune du Pellerin fait valoir qu'elle a décidé de préempter le bien situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 74 située en bord de Loire pour permettre le stockage d'une embarcation de type baleinière appartenant au club d'aviron, ce dernier pouvant ainsi libérer de l'espace dans le local qu'il partage avec la section musculation de l'amicale laïque. Elle a produit un courrier du 17 mai 2019, certes postérieur à la déclaration d'intention d'aliéner, qu'elle avait adressé à la présidente de Nantes Métropole et demandant à cette dernière la délégation du droit de préemption urbain pour le bien en cause, dès lors qu'il est situé à proximité immédiate de la Loire et permettrait donc d'éviter aux adhérents de l'association du club d'aviron de transporter la baleinière sur plusieurs kilomètres, ce qui pénalise " une activité que la commune souhaite pérenniser pour les rapports historiques à la navigation maritimo-fluviale " et " dans la continuité, le local libéré, situé au canal de la Martinière, pourra être optimisé pour une activité association et/ou touristique en lien avec ce site naturel, touristique et économique. ". Cette intention de la commune est confirmée par un précédent courrier du 2 août 2016, portant sur la préemption d'une autre parcelle dans le même secteur, mais dont le projet, en partie similaire, n'avait pas pu être concrétisé en raison du retrait de la déclaration d'intention d'aliéner. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commune du Pellerin ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'aménagement à la date de la décision de préemption litigieuse doit être écarté.

5. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que la commune du Pellerin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2019 par laquelle le maire du Pellerin a exercé son droit de préemption urbain.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune du Pellerin. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de cette dernière, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Pellerin est rejetée.

Article 2 : La commune du Pellerin versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pellerin et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLFLa rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT02930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02930
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SARL MAUDET-CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-16;22nt02930 ?
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