La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°23NT02382

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT02382


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et, d'autre part, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a interdit de retour sur le territoi

re français pendant douze mois



Par un jugement nos 2206757, 2208343 du 6 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et, d'autre part, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois

Par un jugement nos 2206757, 2208343 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 20 juin 2022, par son article 2, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, par son article 3, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023 le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient qu'il pouvait légalement, nonobstant le caractère suspensif du recours formé contre sa décision du 3 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français le 22 juin 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de départ qui lui a été accordé.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, M. C... B..., représentée par Me Roulleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

M. C... B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er février 2001, a déclaré être entré en France le 11 août 2017. Sa minorité ayant été constatée, une mesure de tutelle a été ouverte en sa faveur et il a été confié au département de Maine-et-Loire. M. B... a disposé d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 6 février 2020 au 5 février 2021 et d'une carte de séjour temporaire portant mention " travailleur temporaire " du 5 février 2021 au 4 février 2022. Le 7 février 2022, il a sollicité le changement de son statut de travailleur temporaire à salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 20 juin 2022, il l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Aux termes du jugement nos 2206757, 2208343 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a interdit M. B... de retour sur le territoire français pendant douze mois et a rejeté le surplus de ses demandes. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Selon l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".

3. Les dispositions précitées n'ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l'exécution effective d'une mesure d'éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l'intéressé contre cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire faisant l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Poitiers, une interdiction de retour sur le territoire ne pouvait être édictée ne peut qu'être écarté. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 pour ce motif.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les autres moyens de première instance :

5. Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 5 avril 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. M. B... qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Par ailleurs, l'insertion professionnelle de l'intéressé est précaire et celui-ci ne justifie d'aucune attache en France. En fixant à douze mois la durée de cette interdiction, le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juin 2022. Dès lors, l'article 1er de ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement nos 2206757, 2208343 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 23NT02382 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02382
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award