Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et, d'autre part, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Par un jugement nos 2206757, 2208343 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d'annuler dans cette même mesure l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er février 2001, a déclaré être entré en France le 11 août 2017. Sa minorité ayant été constatée, une mesure de tutelle a été ouverte en sa faveur et il a été confié au département de Maine-et-Loire. M. A... a disposé d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 6 février 2020 au 5 février 2021 et d'une carte de séjour temporaire portant mention " travailleur temporaire " du 5 février 2021 au 4 février 2022. Le 7 février 2022, il a sollicité le changement de son statut de travailleur temporaire à salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de renouveler le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 20 juin 2022, il l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 1262-2 de ce code : " A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés : 1° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ; 2° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national. (...) ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant mention " travailleur temporaire " à M. A..., le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail et sur la circonstance que les contrats de détachement produits ne constituent pas des contrats de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrent pas dans le cadre de ceux visés à l'article L. 1262-2 du code du travail
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a conclu des contrats de détachement par l'intermédiaire de la société d'intérim Actual Segré avec la société La Toque Angevine en qualité d'opérateur de ligne du 28 mars au 29 avril 2022 et du 2 au 27 mai 2022. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, ces contrats de détachement n'entrent pas dans le cadre de ceux visés à l'article L. 1262-2 du code du travail et ne constituent pas des contrats de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait détenteur d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 23NT02341 2
1