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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT02120

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT02120


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2303476 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une re

quête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2303476 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 28 septembre 1982, est entré en France régulièrement le 1er juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. M. A..., qui s'est marié le 4 décembre 2021 avec une ressortissante française, est entré en France le 1er septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents documents produits par M. A... tels que des nombreuses factures EDF et de gaz ou un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2021 établis au nom des époux ainsi que d'autres factures afférentes à des frais médicaux, à l'assurance maladie de Loire-Atlantique ou à un abonnement téléphonique libellées à l'adresse du couple outre différentes attestations de témoins de la vie commune du couple que le requérant justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il est entré régulièrement en France. Dès lors, il satisfait aux conditions posées par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lesquelles n'imposent pas une présence continue sur le territoire français. Par suite et alors qu'il n'est pas démontré au demeurant que M. A... ait quitté le territoire français depuis son entrée sur le territoire français en 2010, le préfet de la Loire-Atlantique en subordonnant la régularisation du requérant à la preuve d'une présence continue en France depuis 2010, a entaché son arrêté du 9 février 2023 d'une erreur de droit.

4 Par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, il y a lieu également d'annuler les décisions litigieuses du préfet de la Loire-Atlantique obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreintes :

6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2303476 du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le.13 février 2024

Le président-rapporteur

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT021202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02120
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt02120 ?
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