La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°23NT02068

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT02068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2214919 du 13 juin 2023, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2214919 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Desprat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande a été fondée sur celles de l'article L. 435-1 du même code, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit ;

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 4 septembre 1990 et entré irrégulièrement en France en juin 2016 selon ses déclarations, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2019. Par un arrêté notifié le 4 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour compte tenu de la poursuite de ses études. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 13 juin 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Il résulte des termes mêmes de sa lettre du 7 juin 2021 que M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et non une admission exceptionnelle au séjour comme l'intéressé le soutient au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme le préfet de la Loire-Atlantique le précise dans son arrêté contesté. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a notamment relevé que M. B... ne disposait pas d'un visa d'entrée de long séjour requis lui permettant de s'installer en France afin d'y étudier et ne pouvait en conséquence se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement des articles L.422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de cet article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir suivi et obtenu en France une licence en arts, lettres et langues au titre de l'année 2018-2019 et effectué une formation à distance et obtenu un certificat informatique et d'internet de niveau 1, a produit un certificat de scolarité en master 1 " Audit et contrôle de gestion " à l'ISG à Nantes, qui est une école de commerce. Le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste ni le certificat d'inscription au titre de l'année 2022-2023, ni le fait que M. B... a été inscrit en master 2 et qu'il a ainsi naturellement validé sa première année de master au titre de l'année universitaire 2021-2022. Compte tenu de la nécessité liée au déroulement de ses études suivies en France, le préfet, qui pouvait légalement déroger à l'exigence de détention d'un visa d'entrée de long séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'annuler ce refus et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

6. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2023 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02068
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award