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06/02/2024 | FRANCE | N°23NT00576

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 06 février 2024, 23NT00576


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2215503 du 18 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistr

ée le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2215503 du 18 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui répond dans un même considérant aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, de la violation des articles 17 du règlement du 26 juin 2013 et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, et des pièces, enregistrés les 26 juin et 19 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire indique que M. A... est en fuite, et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 juillet 2022, M. A... a été hospitalisé à son arrivée en Espagne en raison d'une hyperglycémie. L'intéressé a de nouveau été admis aux urgences du centre hospitalier de Nantes du 5 au 9 novembre 2022, à la demande de la permanence d'accès aux soins de santé, pour une décompensation hyperglycémique d'un " diabète de type inconnu ". Le compte rendu d'hospitalisation indique que M. A..., alors âgé de 31 ans et qui n'était pas en surpoids, présentait une hyperglycémie autour de 4 grammes de sucre par litre de sang, et que sa mère, qui est décédée, souffrait également de diabète. Le diagnostic posé lors de cette hospitalisation ne permettait cependant pas de déterminer s'il était atteint de " diabète de type II ou de type IB ". Ces éléments médicaux attestent tant de la gravité de la pathologie dont souffre M. A..., laquelle serait apparue en 2020, que de l'absence de stabilisation par les traitements qui lui sont prescrits. En outre, le requérant justifie depuis son arrivée en France de la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux et d'un suivi médical mensuel. Le médecin du service médical de proximité du Mans confirme que l'état de santé de l'intéressé justifie un " suivi médical régulier et indispensable ". Par suite, eu égard à la nécessité de poursuivre cet accompagnement médical et compte tenu des conséquences graves que pourrait entraîner un arrêt même momentané de son traitement, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite l'arrêté contesté doit être annulé.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et notamment ceux concernant la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau, avocate du requérant, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2215503 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ainsi que l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, conseil de M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00576
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23nt00576 ?
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