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06/02/2024 | FRANCE | N°22NT02229

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 22NT02229


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant C... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2112431 du 16 mai 2

022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant C... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2112431 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D... A..., représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'identité et du lien familial lesquels sont établis par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît les stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a été prise en violation de la recommandation B de l'acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides du 28 juillet 1951.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... A..., ressortissante guinéenne, tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à l'enfant C... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des écritures présentées en première instance par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le caractère non probant des jugements supplétifs de naissance et de l'acte de naissance de l'enfant C... B... ne permettant pas d'établir l'identité du demandeur et son lien familial avec la réunifiante et sur l'absence de délégation de l'autorité parentale au profit de Mme A....

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 28 janvier 1985, est entrée en France en juillet 2012 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 avril 2018. Un visa de long séjour a été demandé pour l'enfant C... B..., né le 10 octobre 2007, en qualité de membre de famille de réfugié. A l'appui de la demande de visa ont été produits deux jugements supplétifs n° 18494/2019 et n° 18496/2019 rendus le 13 juin 2019 par le tribunal de première instance de Conakry II et un acte de naissance dressé le 1er juillet 2019 par l'officier de l'état civil de la commune de Ratoma sur le fondement du jugement supplétif n° 18494/2019. Indépendamment des critiques formulées et des irrégularités relevées par le ministre de l'intérieur, lesquelles ne peuvent à elles seules établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs et de l'acte de naissance, ces documents mentionnent uniquement les noms et prénoms des père et mère du jeune C... B... sans préciser les dates et lieux de naissance de ces derniers, alors même que ces éléments constituent des mentions essentielles permettant d'établir l'identité d'une personne. Par ailleurs, la coexistence de deux jugements du même jour n'est pas expliquée, alors que le second jugement par ordre de numérotation n'annule pas le premier et que l'acte de naissance produit a été établi sur le fondement du premier jugement supplétif. En outre, les photographies, les extraits de conversations téléphoniques et les documents scolaires produits ne sont pas suffisants pour permettre d'établir l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec Mme A.... Dans ces conditions, en estimant que l'identité du demandeur de visa et partant son lien de filiation à l'égard de Mme A... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint (...) 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien de Mme A... à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qu'elle a déclaré avoir divorcé du père de son enfant né en 2007 et qu'elle n'a plus de ses nouvelles depuis l'année 2015. Mme A... n'apporte toutefois aucun élément concernant la garde de l'enfant et l'autorité parentale après le divorce ni aucun élément concernant la disparition du père de l'enfant. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le père de l'enfant avait disparu ou était décédé et qu'il n'y avait pas lieu pour Mme A... d'obtenir la délégation de l'autorité parentale et le consentement du père de l'enfant pour que ce dernier puisse la rejoindre en France. Dans ces conditions, en fondant son refus de visa sur l'absence de délégation de l'autorité parentale au profit de Mme A..., la commission de recours a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, le lien familial n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, les autres moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de la recommandation B de l'acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides du 28 juillet 1951 ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02229
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22nt02229 ?
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