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02/02/2024 | FRANCE | N°23NT03036

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 02 février 2024, 23NT03036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... et Mme C... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. E... et de Mme F... aux autorités slovènes.



Par un jugement nos 2310335, 2310336 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D... E..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. E... et de Mme F... aux autorités slovènes.

Par un jugement nos 2310335, 2310336 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. E... et Mme F..., représentés par Me Néraudau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun accord de représentation n'a été produit par la partie adverse permettant de déroger à la règle prévoyant que l'État responsable de la demande d'asile est l'État ayant délivré le visa en cours de validité ;

- il n'est pas établi qu'ils se soient effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'ils comprennent et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- ils n'ont pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet n'a pas pris en compte la grossesse de Mme F... ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;

- les décisions de transfert méconnaissent le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- les arrêtés contestés méconnaissent l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés contestés méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 et le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, après la clôture automatique de l'instruction, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet ;

- et les observations de Me Néraudau pour Mme F... et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant M. B... E... et Mme A... se disant Mme C... F..., ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 15 décembre 1990 et le 21 janvier 1992, déclarent être entrés régulièrement en France le 12 avril 2023. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 avril 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier " Visabio " ont fait apparaître que les intéressés étaient, au moment du dépôt de leur demande d'asile en France, en possession de visas en cours de validité, délivrés par un autre Etat membre. Les autorités slovènes, saisies le 20 avril 2023, ayant donné leur accord pour la prise en charge de M. E... et Mme F... ainsi que de leur fils, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre des intéressés, le 28 juin 2023, des décisions de transfert dont M. E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer l'annulation. Par un jugement du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté leurs demandes. M. E... et Mme F... font appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".

3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est établi, en particulier par la fiche Visabio produite par le préfet de Maine-et-Loire, le résumé de l'entretien du 14 avril 2023 et la décision d'acceptation de la prise en charge des intéressés, que les visas qui leur ont permis de se rendre en Slovénie leur ont été délivrés par la Lettonie pour le compte des autorités slovènes. Ainsi, alors même que l'accord de représentation n'a pas été produit, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat responsable doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme F... se sont vu remettre, le 14 avril 2023 le jour même de l'enregistrement de leur demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont ils ont signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre. Il ressort en particulier du compte-rendu de leurs entretiens du 14 avril 2023, conduits avec l'assistance d'un interprète en azéri, langue qu'ils ont déclaré comprendre, qu'ils ont apposé leurs signatures sous la mention " je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ainsi que dans les brochures A et B m'ont été communiquées oralement et je reconnais les avoir comprises ". Enfin, il ressort de ce compte-rendu que M. E... et Mme F... ont eu le temps de s'exprimer sur leur situation. Dans ces conditions, leur droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. E... et Mme F... qu'ils ont bénéficié le 14 avril 2023, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. La seule circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien est seulement identifié par la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité ", sa signature et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. E... et Mme F... de faire état des informations utiles, quand bien même l'assistance d'un interprète en langue azérie a été faite par voie téléphonique. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des arrêtés contestés que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché ces arrêtés d'un défaut d'examen particulier des situations personnelles des requérants et, particulièrement, de leur vulnérabilité. Si les arrêtés contestés ne mentionnent pas la grossesse de Mme F..., débutée le 12 mai 2023, ce tout début de grossesse ne caractérise pas en l'espèce un état de vulnérabilité au sens des règlements communautaires. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur de fait doivent être écartés.

12. D'autre part, M. E... et Mme F... soutiennent qu'en cas de transfert vers la Slovénie, ils risqueraient d'être éloignés, par ricochet, vers la Croatie ou leur pays d'origine où ils encourraient des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ont subi des menaces et une agression, liées à leurs professions respectivement de militaire et de journaliste. Ces circonstances qui ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par la Slovénie de ses obligations quant au traitement de leurs demandes de protection sont toutefois inopérantes et, en tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités slovènes auraient rejeté leur demande d'asile et au demeurant, les intéressés n'établissent pas ni même n'allèguent faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui, de surcroît, présenterait un caractère définitif. En outre, les requérants, par la seule production de rapports généraux et de données statistiques, n'établissent ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie à la date des arrêtés litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, qu'ils ne pourraient y faire valoir tout nouvel élément concernant leur situation personnelle. Les seules circonstances que Mme F... était en début de grossesse et que le couple est accompagné de leur enfant qui avait trois ans et demi ne suffisent pas à les placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que leurs demandes d'asile soient instruites en France. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux seraient contraires au §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

13. En cinquième et dernier lieu, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec ses parents, le fils de M. E... et Mme F... a vocation à suivre ces derniers en Slovénie. Par suite et pour les motifs indiqués au point 12, en adoptant les arrêtés contestés, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni en tout état de cause, celles de l'article 9 de cette même convention, ni les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... F..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure

P. PICQUET

Le président

S. DERLANGELe greffier

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03036
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23nt03036 ?
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