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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01784

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01784


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2207043 du 26 mai 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

enregistrée le 15 juin 2023 M. A..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2207043 du 26 mai 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 M. A..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'un et l'autre cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 août 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat ;

- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Chaumette, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né en 2004, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2019. Il a été confié au conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre d'un jugement en assistance éducative du 5 janvier 2021. L'intéressé ayant atteint sa majorité, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... A... relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir relevé que M. A... était âgé de plus de seize ans à la date du jugement le plaçant en assistance éducative du 5 janvier 2021 rendu par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, ont considéré que le préfet de la Loire-Atlantique avait pu se fonder exclusivement sur ce motif pour refuser à l'intéressé le titre de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen soulevé par M. A... en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa minorité. Dès lors, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'omission à répondre à ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1, au regard desquelles le préfet a examiné la situation de l'intéressé qui est par ailleurs exposée, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ces articles pour exposer les raisons de son refus. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui qui avait été précisément invoqué par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ".

6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que le requérant avait été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique dans le cadre d'une mesure en assistance éducative après avoir atteint l'âge de seize ans et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits par M. A... pour justifier de son identité étaient entachés de fraude.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par un jugement en assistance éducative du 5 janvier 2021 rendu par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, confirmé par un arrêt du 29 novembre 2021 rendu par la cour d'appel de Rennes. À la date du jugement, M. A..., né le 28 avril 2004, était donc âgé de seize ans et huit mois. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, qui pouvait se fonder uniquement sur ce motif pour fonder le refus de titre de séjour opposé à M. A... sur le fondement de l'article L. 423-22 du code précité, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code précité est par suite inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de M. A... au regard de ces dispositions, aurait entendu examiner spontanément, dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, la demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3.

10. En cinquième lieu, M. A... se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment er pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. En sixième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT017842

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01784
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01784 ?
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