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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01676

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01676


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2020 portant refus de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, l'arrêté du même préfet du 26 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.



Par

un jugement n° 2107741,2205090 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2020 portant refus de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, l'arrêté du même préfet du 26 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2107741,2205090 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Lejosne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, celle de " salarié " ou de " recherche d'emploi / création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance du titre de séjour sollicité dans le même délai à compter de la même notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué n'est pas motivé en ce qui concerne l'instance n° 21077741 s'agissant de la réponse aux moyen tirés de la motivation insuffisante de la décision attaquée, du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence d'atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; dans l'instance n° 2205090, le jugement n'est pas suffisamment motivé quant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, des dispositions de l'article L. 421-3 du même code et des conséquences sur sa situation personnelle de la mesure de renvoi ;

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'absence de production de mémoire en défense par le préfet de la Loire-Atlantique ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour du 9 juin 2020 :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour du 26 novembre 2021 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2021 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination du 26 novembre 2021 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 19 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019, à l'expiration duquel il en a sollicité le renouvellement. L'intéressé s'étant séparé de son épouse et une procédure de divorce ayant été initiée, M. B... a alors demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ", par décision du 9 juin 2020. Il a ensuite sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " vie privée et familiale " ou " recherche d'emploi/ création d'entreprise ". Par un arrêté du 26 novembre 2021, le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020 et de l'arrêté du 26 novembre 2021. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés. ". En ses points 4 à 8, le jugement attaqué écarte avec une motivation suffisante les moyens articulés à l'encontre de la décision du 9 juin 2020 et tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, en ses points 11 à 17, le jugement écarte par une motivation suffisante les moyens articulés à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2021 et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-3 du même code, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des conséquences sur sa situation personnelle de la mesure d'éloignement. Par suite, et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'appelant soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'absence de production d'un mémoire en défense par le préfet de la Loire-Atlantique. Cependant, si en l'absence de production malgré une mise en demeure restée sans effet, il appartient au juge en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative de constater l'acquiescement aux faits de la partie défenderesse, pour autant, cette constatation ne dispense pas le juge de vérifier l'exactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant et ne prive pas le juge de l'appréciation qu'il doit porter sur les moyens exposés par le requérant. En l'espèce, les premiers juges se sont bornés à vérifier l'exactitude des faits exposés par le M. B... dans ses écritures au regard des pièces versées par celui-ci à l'appui de sa requête introductive d'instance avant d'apporter une réponse à chacun des moyens articulés. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance de l'acquiescement aux faits doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du 9 juin 2020 :

4. M. B... demande l'annulation de la décision du 9 juin 2020 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir la poursuite d'un stage commencé dans le cadre d'un master II et la perspective de la signature d'un contrat en qualité de chargé de projet. Il a ensuite, par courriel du 7 mai 2020, demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " non plus en sa qualité de conjoint de ressortissante française mais en raison d'attaches familiales en France et de la perspective d'obtenir un emploi après l'achèvement de son stage. Il a enfin rempli, à la demande de la préfecture, une fiche de renseignement mentionnant la situation des membres de sa famille et son statut de stagiaire au centre Michel Serres du CNAM. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 1 de l'article L. 313-7, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En l'espèce, la décision attaquée mentionne que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a souhaité ne plus être considéré comme " conjoint de française ", sans en préciser les raisons de droit ou de fait, et notamment l'origine et la teneur de ce souhait. Par suite le requérant est fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. M. B... est donc fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2021 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont l'autorité administrative a entendu faire application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-3, L. 422-10, L. 423-23 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté relate les conditions d'entrée sur le territoire français de M. B..., rappelle qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française puis d'un titre de séjour en qualité de stagiaire et expose les raisons pour lesquelles un titre de séjour en qualité de salarié ou pour recherche d'emploi et création d'entreprise ou sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ne peut lui être octroyé. Enfin, l'arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une obligation de quitter le territoire français est édictée. Elle est, par conséquent, suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de de la situation personnelle de M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, et ce, alors même que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments de sa vie privée et familiale sur le territoire.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. B... fait valoir sa durée de présence en France, soit environ cinq ans à la date de la décision attaquée, dont trois années en situation régulière selon lui, la présence en France de son frère, de nationalité française, et de sa sœur, résidant sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant quant aux liens entretenus avec ceux-ci ou à l'assistance qu'il apporterait à sa sœur, dont la tutelle est confiée à son frère. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant en France où n'il établit aucunement la réalité de relations amicales, familiales ou personnelles. S'il soutient encore qu'il maîtrise la langue française, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il a obtenu en France deux master 2 et bénéficie de perspectives d'intégration professionnelles en tant que professeur de mathématiques, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence en France de relations particulièrement intenses, anciennes et stables. Aucun obstacle ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive son parcours professionnel dans son pays d'origine. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ".

12. En l'espèce, il est constant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par M. B... par une décision du 17 septembre 2020. Il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur cette circonstance pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour salarié. Si M. B... a bénéficié d'un droit au travail dans le cadre exclusif de son titre de séjour en qualité de " conjoint de ressortissant français ", l'exercice d'une activité professionnelle dans ce cadre et le fait d'avoir bénéficié d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ne le dispensaient pas de satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les perspectives d'embauche de M. B... en tant que professeur de mathématiques remplaçant par le rectorat de Nantes ou par un établissement d'enseignement privé à Nantes ne présentent pas le caractère d'un engagement ferme, selon les termes mêmes des attestations versées au dossier. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, le requérant, pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour, fait valoir sa durée de résidence sur le territoire français, ses attaches privées et familiales, ses efforts d'intégration, son expérience professionnelle, ses gages d'insertion, sa maitrise de la langue française et son absence d'attaches dans son pays d'origine. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 11, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, le moyen tenant à l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant en appel aucun élément nouveau en fait ou en droit.

15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire.

16. En dernier lieu, M. B... fait valoir les mêmes éléments que ceux évoqués précédemment pour démontrer le défaut d'examen, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français et l'atteinte portée par cette décision à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 13 et 14, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'établit pas davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B... est de nationalité camerounaise et que celui-ci n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

18. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'article L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour, il n'y a pas lieu de prescrire les mesures d'injonction demandées par M. B....

20. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2020 et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT01676 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01676
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEJOSNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01676 ?
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