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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01559

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01559


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2211845 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2211845 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet a omis de procéder à un examen personnel et approfondi de sa situation ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis plus de cinq ans ; il a souscrit un pacte civil de solidarité avec Mme B..., titulaire d'une carte de résident et de leur union est né un enfant le 9 février 2022 ; il est volontaire et travailleur ; il est suivi au sein de la clinique Jules Verne pour une hépatite B chronique avec fibrose hépatique ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet aurait dû procéder à sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023 par ordonnance du 24 juillet 2023.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2023.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien, né en 1992, est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2018 d'après ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions dont l'autorité administrative a entendu faire application et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, rappelle les conditions d'entrée sur le territoire français de M. A..., les éléments de sa vie personnelle que l'autorité administrative a entendu retenir pour fonder sa décision et les raisons pour lesquelles elle a refusé de faire droit à la demande de régularisation fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

5. Pour soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées, M. A... fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis plus de cinq ans, qu'il a souscrit un Pacs avec une compatriote, mère de trois enfants nés d'une précédente union, et avec laquelle il a eu un enfant né le 9 février 2022. Il précise encore qu'il s'occupe des enfants et des tâches ménagères dans la mesure où sa compagne travaille. Cependant, M A... ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français avant l'année 2021. S'il a contracté le 7 octobre 2021 un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière, il n'établit pas une ancienneté suffisante de vie commune antérieurement à l'année 2021. Par ailleurs, ni les quelques relevés d'achat, ni l'attestation de la directrice de l'école primaire dans laquelle sont scolarisés les trois enfants de sa compagne ne permettent d'établir la réalité de la vie commune ou de la contribution de l'appelant à l'entretien des enfants. Enfin, si le requérant fait état d'un tissu amical et professionnel important, il ne le justifie pas suffisamment par la seule production de bulletins de salaire en qualité de saisonnier agricole et ne justifie pas d'une situation médicale particulière alors qu'au demeurant, il n'a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire.

7. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. A... a reconnu l'enfant qu'il a eu avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, il ne justifie pas entretenir avec cet enfant une relation effective et stable, la cohabitation avec la mère de l'enfant étant insuffisamment démontrée par les pièces produites au demeurant postérieures à la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas davantage de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec les enfants de sa compagne nés d'une précédente union. Le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté.

8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir tant de cette illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que de celle de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J-E GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT0155902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01559
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01559 ?
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