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15/01/2024 | FRANCE | N°22NT01912

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 22NT01912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.



Par un jugement n° 1906024 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 M. A... B..., représenté par Me

Adjemi, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2022 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1906024 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 M. A... B..., représenté par Me Adjemi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.

M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par une décision du 14 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1955, a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle sa réintégration dans la nationalité française. Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 22 novembre 2018. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret visé précédemment du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 15 avril 2019, confirmé ce rejet. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2022 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

3. Pour rejeter la demande de réintégration de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne dispose pas de revenus personnels suffisants pour garantir son autonomie personnelle.

4. A la date de la décision contestée, M. B..., qui n'avait pas exercé d'activité professionnelle depuis 2015, soit depuis près de trois ans, percevait uniquement le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 775,82 euros. Si M. B... se prévaut de difficultés de santé qui ne lui permettraient plus d'exercer une activité professionnelle, le seul certificat médical produit, qui se borne à faire état de douleurs lombaires, ne permet pas de l'établir. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'insuffisance de ses ressources résulterait directement d'une maladie ou d'un handicap. Les circonstances par ailleurs invoquées par le requérant quant à sa situation familiale, qui ne constituent pas le motif de la décision en litige, sont inopérantes. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. B... pour le motif rappelé au point 4.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le réintégrer dans la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière,

K. BOURON

2

N° 22NT01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01912
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : ADJEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;22nt01912 ?
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