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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT02016

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23NT02016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2300149 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la c

our :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 ;



2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2300149 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande en se prononçant sur son droit à un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article

L. 9 du code de justice administrative, notamment s'agissant de sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et ne répond pas aux exigences des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 8 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A..., celui-ci ayant finalement obtenu satisfaction en cours d'instance par la délivrance d'un titre de séjour.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 1er octobre 1988, est entré en France en 2004. Après avoir séjourné en qualité de parent d'enfant français sous couvert de titres de séjour temporaires de 2008 à 2011, il a obtenu une carte de résident valable de 2011 à 2021. Le renouvellement de sa carte de résident lui ayant été refusé par décision du 16 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 27 décembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Ainsi, il a obtenu satisfaction. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, qui ont perdu leur objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G.-V. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02016
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt02016 ?
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