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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT01908

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23NT01908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2301456 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 février 2

023.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2301456 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 février 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023, le préfet du Finistère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de prononcer le remboursement des frais versés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Blanchot, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Finistère ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023, ou, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français ou, à titre infiniment subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les observations de Me Pavy, substituant Me Blanchot, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., a été enregistrée le 14 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant mauricien, est entré en France en avril 2013. Il a obtenu un titre de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Finistère a toutefois refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé en cas d'éloignement d'office. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Il ressort des motifs du refus de titre de séjour litigieux que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère a d'abord repris les éléments de l'avis émis, le 4 janvier 2023, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si le défaut de traitement de M. B... est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins dans ce pays et son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'autorité préfectorale a ensuite indiqué qu'après un examen approfondi de sa situation, M. B... ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, sans s'estimer lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet du Finistère s'en est approprié la teneur. Même s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour auparavant accordé à M. B..., l'absence de mention, dans l'acte litigieux, d'éléments relatifs à l'évolution de l'état de santé de M. B... ou au système de santé mauricien ne permet pas de caractériser un défaut d'examen particulier de la demande du requérant. Le préfet du Finistère a ainsi procédé à un examen particulier du droit au séjour de l'intéressé à l'aune des dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la demande de titre de séjour était fondée. Dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif du défaut d'un tel examen pour annuler l'arrêté du préfet du 22 février 2023.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui cite les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la teneur de l'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII et en déduit qu'après examen approfondi de la situation de M. B..., l'intéressé ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions en question, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège "

7. Les dispositions citées aux points 2 et 6, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré de ce que l'avis émis le 4 janvier 2023, par le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas donné lieu à des échanges collégiaux des membres de cette instance ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

9. Les certificats médicaux produits par M. B... corroborent l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de traitement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans toutefois remettre en cause la position des trois médecins de ce collège selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, la circonstance, invoquée par le requérant, que la spécialité qui lui est administrée ne serait pas commercialisée en Ile Maurice ne permet pas de considérer qu'une autre spécialité disponible dans ce pays ne pourrait pas lui être substituée et constituer un traitement approprié à son état de santé. Si ses proches ainsi qu'un pasteur d'une église de Brest, où l'intéressé réside avec sa mère et son petit frère, affirment qu'un retour en Ile Maurice serait catastrophique en ce que M. B... a besoin du soutien de sa mère, ces attestations ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, où vivent ses deux enfants mineurs ainsi que sa sœur aînée. Dès lors, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre qu'il avait sollicité sur le fondement de ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. B..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte des motifs exposés au point 9 que le préfet du Finistère n'a pas méconnu ces dispositions en obligeant M. B... à quitter le territoire français.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B..., âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, vit depuis 2013 à Brest avec sa mère et son jeune frère, qui sont en situation régulière et qui lui apportent un soutien important, il a conservé des attaches familiales en Ile Maurice, où vivent notamment ses deux enfants nés en 2013 et 2015, ainsi que sa sœur aînée et la famille de celle-ci. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français.. Dès lors, malgré la durée du séjour en France de M. B..., l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office vise les dispositions des articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B... n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

16. Si M. B... se prévaut de ses problèmes de santé importants, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Finistère n'a pas méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article

3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 février 2023. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre, part, l'annulation par le présent arrêt du jugement du tribunal administratif de Rennes implique nécessairement le reversement au Trésor public de la somme mise à la charge de l'Etat par les premiers juges sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions qu'il a présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G.-V. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT1908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01908
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BLANCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt01908 ?
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