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21/11/2023 | FRANCE | N°22NT01685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22NT01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 octobre 2019 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Ouest a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de ses heures de veille qualifiée à domicile.

Par un jugement n° 1906477 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B..., représenté par Me Matel, demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2022 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 octobre 2019 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Ouest a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de ses heures de veille qualifiée à domicile.

Par un jugement n° 1906477 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B..., représenté par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- tout agent qui se trouve sous la direction de son employeur, même hors des lieux habituels de travail, doit être reconnu comme étant sous la direction de sa hiérarchie ;

- le bilan d'activité des centres d'ingénierie et de gestion du trafic pour l'année 2019 permet de comptabiliser en moyenne 10 évènements routiers lors des astreintes du lundi au vendredi et entre 20 et 40 durant les samedis, dimanches et jours fériés ; ces chiffres attestent de la fréquence moyenne des sollicitations effectives auxquelles les agents d'astreinte étaient confrontés ;

- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est allouée aux personnels de catégories A et B et non aux agents de catégorie C, comme lui ;

- s'il reconnaît avoir perçu 159,20 euros par semaine d'astreinte, le forfait de 310 euros versé en 2017 sous la forme d'heures supplémentaires sur le fondement d'une note interne illégale, ne correspond pas au nombre d'évènements hebdomadaires et au temps impartis pour les traiter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B... conteste pour la première fois en appel le caractère forfaitaire de la rémunération reçue au titre des heures d'intervention et que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de catégorie C au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, est affecté à la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest (DIR Ouest). En qualité de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, il est rattaché au Centre d'Ingénierie Gestion du Trafic (CIGT) de Vannes, chargé de la surveillance du réseau routier. Entre le 1er avril 2007 et le 31 mai 2019, un système d'astreintes à domicile était organisé. Les agents devaient assurer des astreintes dénommées " heures de veille qualifiée à domicile " du lundi au jeudi de 20 h à 6 h ainsi que du vendredi à partir de 20 h jusqu'au lundi suivant à 6 h. Par un courrier du 27 août 2019, M. B... et cinq autres agents également opérateurs au CIGT de Vannes, ont présenté auprès du directeur interdépartemental des routes Ouest une demande tendant au paiement des heures d'astreintes effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2019. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande.

Sur la qualification et la rémunération des astreintes organisées jusqu'au 31 mai 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " Temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. " Période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". L'article 5 du même texte dispose que : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ".

4. Contrairement à ce que soutient M. B..., ni les dispositions de la directive européenne précitée, ni celles du décret du 25 août 2000, ne permettent d'affirmer que les astreintes à domicile doivent être systématiquement, même en dehors de toute intervention, considérée comme du temps de travail.

5. Par son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt du 15 juillet 2021 B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19), la Cour de justice de l'Union européenne a cependant jugé que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. S'agissant des autres périodes d'astreinte, la Cour a jugé qu'elles étaient également susceptibles d'être qualifiées de temps de travail selon qu'elles permettent ou non au travailleur de gérer librement son temps pendant ses périodes d'astreinte et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Elle a dit pour droit, aux points 48 à 53 de son arrêt du 9 mars 2021, qu'une telle qualification devait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, prenant en compte, premièrement, le temps de réaction laissé au travailleur, deuxièmement, les contraintes et facilités accordées au travailleur pendant cette période et, troisièmement, la fréquence moyenne des prestations effectives normalement réalisées par ce travailleur.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 27 août 2019 signé par M. B... et cinq autres de ses collègues, que les astreintes litigieuses se déroulaient les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20 h à 6 h et du vendredi soir à partir de 20 h jusqu'au lundi matin suivant à 6 h, tous les jours de l'année. Si le temps de réaction laissé au travailleur d'astreinte n'est pas indiqué, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, ces astreintes étaient mises en place " lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent " et pour " permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après : 1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ; 2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire (...)". Il est constant par ailleurs, que le rôle de M. B... n'était pas d'intervenir lui-même sur les lieux de l'accident ou de l'incident, mais de contacter par téléphone, les équipes de la DIRO chargées d'intervenir matériellement sur le réseau, ainsi qu'en cas de besoin la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. Compte tenu de ces impératifs de sécurité, l'agent d'astreinte devait en conséquence intervenir pour alerter et déclencher les moyens d'intervention dans un délai le plus court possible. A cette fin, il disposait d'un téléphone de service et en cas de besoin, un véhicule pouvait être mis à sa disposition par son employeur. Il ne bénéficiait en revanche d'aucune autre facilité spécifique accordée, et notamment pas de logement de service, pour prendre en compte ces contraintes professionnelles. Par suite, les deux premiers critères évoqués ci-dessus, tenant au temps de réaction laissé au travailleur et aux contraintes et facilités qui lui sont accordées, permettant de qualifier le temps d'astreinte de temps de travail, doivent être regardés comme réunis.

7. Pour justifier de la fréquence moyenne des prestations normalement réalisées par les agents d'astreinte, M. B... se prévaut du bilan d'activité des centres d'ingénierie et de gestion du trafic pour l'année 2019. Le tableau figurant en page 12 de ce document permet de constater que, s'agissant du CIGT de Vannes, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juin 2019, en moyenne les agents d'astreintes devaient gérer entre 1,5 et 11 évènements le soir en semaine et entre 9,25 et 25,75 évènements le week-end et les jours fériés. Le même bilan, en page 22, fait apparaitre une augmentation régulière du nombre d'accidents ou d'incidents depuis 2014. Ces seuls éléments, qui se fondent sur des moyennes calculées à partir des données des six premiers mois de l'année 2019, ne sont toutefois pas suffisants pour attester de la charge de travail effective des agents d'astreintes, et en particulier de M. B..., au cours des astreintes qu'il a dû assurer entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2019. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme justifiant que durant ces astreintes, alors qu'il se trouvait à son domicile dans son environnement social et familial, il ne disposait pas d'un temps suffisant pour se consacrer à des occupations personnelles. Il s'ensuit, qu'en considérant que les astreintes assurées par M. B... ne pouvaient dès lors être qualifiées de temps de travail, pour l'intégralité de leur durée, l'administration s'est livrée à une exacte appréciation de sa situation.

8. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies (...) ". L'article 6 du même texte dispose que : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. / Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicables notamment aux agents de catégorie C : " Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement : " Peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte, dès lors qu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé : (...) 2° Sans préjudice des dispositions du décret du 17 décembre 2012 susvisé, les agents des ministères chargés du développement durable et du logement exerçant leurs fonctions dans les directions départementales des territoires et dans les directions départementales des territoires et de la mer. ". L'article 3 du même décret prévoit que : " L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. " et l'article 4 que " Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à une compensation en temps majorée ou une rémunération. ".

10. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement (NOR : DEVK1425770A) : " (...) les activités ouvrant droit aux différentes catégories d'indemnisation de l'astreinte sont les suivantes : 1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation mentionnée au 1° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ou au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 2011 susvisé (...).". En vertu de l'article 2 de ce texte, les montants de l'indemnité d'astreinte d'exploitation, correspondant à celle effectuée par le requérant, sont pour une semaine complète de 159,20 euros, pour un service de nuit de 10,75 euros, pour le samedi de 37,40 euros, pour le dimanche ou les jours fériés de 46,55 euros et pour les astreintes du week-end, du vendredi soir au lundi matin, de 116,20 euros. En outre, l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " L'indemnisation horaire des interventions versée en application du titre II du décret du 14 avril 2015 susvisé pendant les périodes d'astreinte est de : 16 € pour une intervention effectuée un jour de semaine ; 22 € pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié. ".

11. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 8 et 9, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires permet la rémunération du nombre exact d'heures supplémentaires réalisées par les agents de catégorie C. En revanche, une période d'astreinte, en dehors de toute intervention, peut seulement faire l'objet d'une indemnisation. Il ressort de la note du 22 mars 2019 de la DIR Ouest, produite au dossier, que depuis le 1er janvier 2014 les astreintes à domicile étaient rémunérées sur la base d'une somme de 310 euros par semaine d'astreinte. Si le requérant conteste le caractère forfaitaire de cette rémunération, son bulletin de paye du mois de décembre 2018 fait apparaître un montant global de 712,64 euros versé au titre du mois d'octobre 2018. Cette somme recouvre des indemnités de 231,79 euros pour les 14 premières heures supplémentaires, de 257,58 euros pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés et de 223,27 euros pour la période du vendredi soir au lundi matin. ces éléments confirment ainsi que l'indemnisation des astreintes ne présentait aucun caractère forfaitaire. Par ailleurs, si le requérant entend contester le montant des indemnisations ainsi versées, il n'est pas contesté qu'elles ont été réévaluées en se basant sur l'activité réelle de l'année N-1 de chaque CIGT et que pour l'année 2018 un rattrapage de 150 à 250 euros a été versé à quatre reprises pour chacun des agents concernés. Le bulletin de paie de M. B... du mois de décembre 2018 fait ainsi apparaître, en plus de son traitement brut du mois concerné, et des montants rappelés ci-dessus un rappel de 159,20 euros effectué au titre du " rattrapage " de l'année en cours. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que les indemnités ainsi versées seraient insuffisantes au regard des dispositions rappelées ci-dessus et des contraintes réelles imposées à ces agents. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté, dans ses deux branches.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01685
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-21;22nt01685 ?
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