Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Poncel a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du Garde des sceaux, ministre de la justice refusant de modifier l'arrêté du 10 février 2020 prononçant son reclassement au 8ème échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 11 mois et 26 jours.
Par un jugement n° 2001558 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet du Garde des sceaux, ministre de la justice, et lui a enjoint de procéder à la révision de l'arrêté prononçant le reclassement de M. Poncel dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, conformément au point 9 de ses motifs, et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur sa situation financière et administrative, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, régularisée le 13 avril 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Poncel.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 n'étaient pas applicables à M. Poncel dès lors qu'il était conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 5 de ce décret dans la mesure où en vertu de l'article 24 du décret du 30 janvier 2019, il devait être réputé avoir accompli l'ensemble de ses services dans un corps de catégorie A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. Poncel, représenté par Me Lecour, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le Garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le décret n°2019-52 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Poncel, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été promu au choix au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Par un arrêté du 10 février 2020, il a été reclassé, à la date du 13 janvier 2020, au 8ème échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale. Par un courrier du 14 février 2020, l'intéressé a contesté son reclassement. Il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Garde des sceaux, ministre de la justice refusant de modifier son arrêté du 10 février 2020. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du Garde des sceaux, ministre de la justice. Les premiers juges ont également enjoint au ministre de procéder, sous deux mois, à la révision de l'arrêté prononçant le reclassement de M. Poncel dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, conformément au point 9 du jugement, et d'en tirer toutes les conséquences s'imposant sur sa situation financière et administrative. Le ministre relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ". Le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire figure sur cette annexe.
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 10 février 2020, que M. Poncel a été nommé directeur pénitentiaire d'insertion et de probation avec effet au 13 janvier 2020. A compter de cette date, l'intéressé n'était donc plus conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Par suite, la circonstance que ce grade ne figure pas à l'annexe mentionnée à l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 est sans incidence sur sa situation. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 mentionné ci-dessus.
4. Aux termes de l'article 4 du même décret du 23 décembre 2006 : " (...) Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l'article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B. ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 mars 2019, M. Poncel a été reclassé dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 1ère classe relevant désormais de la catégorie A en vertu du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Avant sa nomination en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, par l'arrêté litigieux du 10 février 2020 prenant effet au 13 janvier 2020, il exerçait donc des fonctions de catégorie A. L'indice brut terminal du 9ième échelon du grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de 1ère classe était alors de 773 points. L'intéressé remplissait donc la première condition prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 2006. Avant le décret du 30 janvier 2019, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation constituaient un corps de catégorie B de la fonction publique d'Etat. Ainsi, jusqu'à sa nomination en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 1ère classe, avec effet au 1er février 2019, M. Poncel était un agent de catégorie B. Si le II de l'article 24 de ce même décret dispose que " Les services accomplis dans les grades du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. ", ces dispositions transitoires relatives à la constitution du corps, n'avaient pour seul objet que de permettre aux agents concernés de conserver leur ancienneté en vue d'un avancement d'échelon ou de grade notamment, mais en aucun cas, de leur conférer la qualité d'agent de catégorie A depuis leur entrée dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. L'indice brut terminal du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe était alors de 769 points. M. Poncel remplissait dès lors la seconde condition prévue à l'article 4 du décret précité. Il pouvait par suite se prévaloir des dispositions de cet article et par voie de conséquence de celle de l'article 5 du même décret.
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. Poncel pouvait solliciter le bénéfice des dispositions plus favorables de l'article 5 du décret du 23 décembre 2016. Par suite, en refusant de le reclasser à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'il détenait avant sa nomination, augmenté de 60 points d'indice brut, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que le ministre avait entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que le Garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé sa décision implicite refusant de modifier le reclassement de M. Poncel et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un sens conforme aux dispositions précitées du décret du 23 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Poncel d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Poncel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... Poncel.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT00999