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17/11/2023 | FRANCE | N°22NT02862

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT02862


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et la société civile immobilière (SCI) JBL ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner solidairement la commune de Beuvillers et la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à leur verser la somme de 73 944,25 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des inondations de leur propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable et de la capita

lisation des intérêts, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Beuvillers de procéder aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et la société civile immobilière (SCI) JBL ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner solidairement la commune de Beuvillers et la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à leur verser la somme de 73 944,25 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des inondations de leur propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Beuvillers de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre fin aux inondations récurrentes subies par leur propriété dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1802218 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à leur verser la somme de 11 044,25 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 29 décembre 2018, de 3 804,34 euros au titre des frais d'expertise d'un montant et de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2022, 23 février, 5 avril 2023 et 9 juin 2023, non communiqué, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, représentée par Me Schlosser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2022 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de mettre à la charge des époux B... et D... ou, le cas échéant de la commune de Beuvillers, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de rejeter les conclusions de la commune de Beuvillers en ce qu'elle demande sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'un ouvrage public relevant de sa responsabilité était mis en cause dès lors que le réseau public d'assainissement des eaux pluviales est inexistant ; le fossé dans lequel coule le ruisseau le Douet de l'Orgueil n'a pas fait l'objet d'un aménagement spécial par une personne publique ; la buse mise en place sous le chemin des Loges et constitue un accessoire de la voirie dont la gestion ne relève pas de la compétence de la communauté d'agglomération ; la buse passant sous la propriété B... résulte d'un aménagement effectué par eux ou par les anciens propriétaires et ne constitue pas un ouvrage aménagé par une personne publique ;

- l'affirmation de l'expert selon laquelle est en cause un réseau public insuffisant ne repose sur aucun fondement factuel ou juridique et ce réseau n'apparaît pas sur les plans de l'exploitant du service public d'assainissement des eaux usées et pluviales ;

- les époux B... et D... ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sans faute en tant que tiers à un ouvrage public ;

- elle n'a pas la compétence en matière de gestion des eaux pluviales, et, dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ; la compétence GEPU ne concerne pas les zones agricoles ou naturelles ; par une délibération du 30 septembre 2021, elle a déterminé que le système de gestion des eaux pluviales urbaines ne comprenait pas, notamment, les ouvrages de raccordement de la voirie publique, les caniveaux et les fossés publics, et les cours d'eau canalisés ;

- aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de recueillir toutes les eaux de pluie transitant sur son territoire telles que celles en provenance de l'amont de la propriété des époux B..., secteur situé en zone agricole du plan local d'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les conditions tenant à l'engagement de sa responsabilité sans faute ne sont pas remplies en l'absence d'ouvrage public, de dommages permanent lié à cet ouvrage, de qualité de tiers à l'ouvrage pouvant être reconnue aux époux B..., et de démonstration d'un préjudice anormal et spécial ;

- à titre infiniment subsidiaire, les époux B... ne justifient pas leurs préjudices.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier, 5 avril 2023 et 12 juin 2023, non communiqué, M. et Mme B... et D..., représentés par Me Labrusse, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande indemnitaire et demandent que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et de la commune de Beuvillers solidairement la somme de 84 544,25 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués par la communauté d'agglomération Lisieux Normandie ne sont pas fondés ;

- le rapport d'expertise est particulièrement clair sur l'existence d'un réseau d'eaux pluviales, existence que la communauté d'agglomération ne contestait pas en première instance ;

- la responsabilité de la collectivité publique est engagée sans faute, car ils subissent en tant que tiers à un ouvrage public des dommages présentant le caractère de dommages permanents de travaux publics à l'origine d'un préjudice grave et spécial ;

- la responsabilité solidaire de la CALN et de la commune de Beuvillers est engagée à leur égard ;

- leurs préjudices doivent être réparés par le versement des sommes de 2 500 euros au titre de la perte de stock de bois, de 10 396,80 euros au titre du nettoyage de la cour et du bâtiment inondés, de 54 000 euros au titre de la perte de loyers, de 647,45 euros au titre des frais d'huissier, de 10 000 euros au titre de l'impossibilité de vendre la propriété, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 5000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la société Veolia, représentée par Me Alquier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette l'appel en garantie qui avait été formulé par la CALN à son encontre, que celle-ci ne maintient pas en cause d'appel ;

- en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme en l'espèce, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relèvent du délégataire, celles résultant de dommages imputables à son existence, sa nature et son dimensionnement incombe à la personne publique délégante.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 26 avril 2023, la commune de Beuvillers, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de rejeter comme non fondées les conclusions de la requête d'appel de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme B... et D... en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il retient l'entière responsabilité des personnes publiques, de fixer la part de responsabilité de celle-ci à 10% des dommages, de rejeter l'ensemble des conclusions des époux B... et de la société JBL et, subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée par le tribunal administratif à proportion de la responsabilité de 10% des personnes publiques ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune inondation ne lui est imputable après l'inondation accidentelle de 2003-2004, résultant de la présence d'un tronc d'arbre dans un regard situé sur la propriété B... et qui ne met pas en cause le dimensionnement du ruisseau à usage de réseau d'évacuation des eaux pluviales ; toute demande de réparation concernant ce désordre de 2003-2004 se trouve aujourd'hui prescrite par application de la prescription quadriennale ;

- les inondations alléguées ont pris fin à la suite des travaux effectués en 2008, 2013 et 2014 ; les inondations ultérieures ne sont pas démontrées ;

- la cause quasiment exclusive des inondations alléguées se trouve dans l'importance du bassin versant et dans la situation de la propriété B... située en fond de vallée, dont la commune n'est pas responsable ;

- s'agissant de l'appel en garantie de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie (CALN), l'expert ne retient aucunement la responsabilité de la voirie dans les dommages allégués, mais celle du système d'évacuation des eaux pluviales ; la responsabilité en ce qui concerne les inondations en cause incombe à la CALN, qui vient aux droits et obligations du SITE de Lisieux, lequel avait notamment pour compétence la gestion, la création et l'extension des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et est d'ailleurs intervenu à ce titre dans la propriété des époux B... ;

- les conclusions d'appel incident des époux B... et de la société JBL doivent être rejetées, en considération de la cause étrangère constituée par la configuration des lieux, la quasi-totalité des dommages étant imputables au bassin versant et non au réseau des eaux pluviales, lequel ne saurait être reconnu responsable à hauteur de plus de 10% des dommages ; il y a lieu également de tenir compte de la faute des victimes et du risque qu'il ont accepté en acquérant un bien situé en fond de vallée, à usage industriel, pourvu d'installation de stockage d'eau, qu'ils ont transformé sans autorisation ; les demandes indemnitaires des époux B... ne sont pas justifiées et n'ont pas été soumises à l'expert ;

- les personnes publiques n'ont pas l'obligation de recueillir l'ensemble des eaux pluviales qui transitent sur leurs territoires ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la CALN s'est vue transférer la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ; la compétence et la responsabilité de la CALN s'agissant des dommages en cause n'a pas pu être modifiée par l'effet de la délibération de la CALN du 30 septembre 2021 définissant le système de gestion des eaux pluviales urbaines en en excluant certains éléments ; outre qu'une telle délimitation est illégale, elle ne saurait avoir d'effets sur la responsabilité s'agissant du passé, et, en tout état de cause, n'a pas pu modifier la répartition des compétences entre la CALN et la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, représentant la commune de Beuvillers.

Une note en délibéré a été enregistrée le 23 octobre 2023, présentée pour la commune de Beuvillers.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... et D... sont propriétaires, depuis 2001, dans la commune de Beuvillers (Calvados), d'une maison et de bâtiments industriels et à usage d'entrepôt, une ancienne cidrerie, situés sur le territoire de la commune de Beuvillers (Calvados), à 3,5 km de Lisieux, le long de la voie de chemin de fer Paris-Caen. Ils soutiennent subir régulièrement des inondations lors d'épisodes de fortes pluies, entraînant la présence d'eau, de boue et de terre charriée sur leur propriété, qu'ils attribuent à l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Ils ont saisi le président du tribunal administratif de Caen d'une demande d'expertise de leurs dommages. Ce tribunal a désigné un expert, qui a remis son rapport le

20 octobre 2014. M. et Mme B... et leur SCI JBL ont demandé une indemnisation à la commune de Beuvillers en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux. Ils ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Beuvillers et la communauté d'agglomération Lisieux Normandie (CALN) à leur verser une somme de 73 944,25 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à verser aux époux B... et à D... la somme de 11 044,25 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

2. La communauté d'agglomération Lisieux Normandie relève appel du jugement du

1er juillet 2022 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 11 044,25 euros aux époux B... et à D... en réparation des préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme B... et D... demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il ne leur a pas donné entière satisfaction.

Sur l'existence et la nature des désordres en cause :

3. Il résulte de l'instruction que la propriété des époux B... est située à une intersection entre le chemin des Loges, le chemin du Val Mirey et le chemin de Gué fontaine, ce dernier chemin prolongeant le précédent vers le sud en impasse jusqu'à la voie de chemin de fer Paris-Caen. Le chemin du Val Mirey, fortement dénivelé, est lui-même longé par un ruisseau dénommé le Douet de l'Orgueil qui reçoit notamment les eaux s'écoulant du bassin versant et rejoint en aval la rivière l'Orbiquet au-delà de la voie de chemin de fer, et qui est sujet à des débordements de son cours sur les chemins susmentionnés constituant des voies communales. Si la réalité des inondations, hormis en 2003, est contestée en défense par la commune de Beuvillers, les intimés ont produit des photos, des constats d'huissier et un article de presse apportant la preuve suffisante qu'ils ont effectivement subi plusieurs inondations, depuis l'acquisition de l'ensemble immobilier, en 2003, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016 et 2020. Il ressort de l'ensemble des photos et des constats que les inondations, par l'effet de ruissellements importants d'eau et de boues de l'amont vers l'aval sur les chaussées goudronnées des chemins du Val Mirey et de Gué fontaine, se concentrent principalement dans la cour d'entrée des bâtiments servant d'entrepôts, où elles s'accumulent sans être évacuées. Mais elles affectent aussi, de manière plus limitée, la cour d'accès à la partie habitation, située au-delà du portail donnant accès au chemin de Loges, provoquant des infiltrations dans le garage de M. et Mme B....

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les causes des désordres et le principe de responsabilité :

4. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent, mais sont dispensés de cette exigence lorsque le dommage est accidentel.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport de l'expertise déposé le 20 octobre 2014, que les inondations répétées de la propriété de M. et Mme B... et E... survenues entre 2003 et 2020 lors d'épisodes de fortes pluies ont pour origine tant la configuration naturelle des lieux, et en particulier la localisation de la propriété des intimés en fond de vallée, que le sous-dimensionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que l'insuffisance des dispositifs d'évacuation le long des voies publiques de ces eaux, qui ruissellent depuis l'amont sur ces voies sans être canalisées. Il résulte également de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expert, qu'un réseau canalisé existant passant sous la propriété des intimés s'est trouvé, par son sous-dimensionnement et sa mauvaise conception, dans l'incapacité de remplir sa fonction d'évacuation des eaux pluviales en provenance des fonds d'amont, lesquelles s'écoulent naturellement vers le point bas du bassin versant où se situe le ruisseau Le Douet de l'Orgueil, qui connaît de fréquents débordements.

6. En deuxième lieu, si les collectivités publiques mises en cause contestent l'engagement de leur responsabilité sur le fondement des dommages de travaux publics, en l'absence d'imputabilité des dommages à un ouvrage public, d'une part, la commune de Beuvillers ne conteste pas avoir effectué des travaux de " borduration " au croisement des chemins longeant la propriété de M. et Mme B... et renforcé, entre 2008 et 2014, le dispositif de canalisation et d'évacuation des eaux sur et le long des chaussées, notamment par la pose au chemin des Loges de buses, d'acodrains et d'avaloirs afin de capter les eaux s'écoulant des fonds d'amont ainsi que les eaux pluviales. D'autre part, il résulte aussi de l'instruction que la société 2Ea est intervenue en 2004 à la demande du syndicat intercommunal de traitement des eaux (SITE) de Lisieux, pour effectuer sur la propriété des intimés, suivant un devis intitulé " réseaux eaux pluviales Beuvillers ancienne cidrerie ", des travaux consistant en la destruction d'un ancien drainage et en la pose de canalisations accessibles par des regards, orientées vers la voie de chemin de fer Caen-Paris et la rivière l'Orbiquet. Ces aménagements doivent être regardés comme des ouvrages publics de drainage et de collecte des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré par la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et par la commune de Beuvillers de l'absence d'ouvrage public en cause dans les inondations subies par les intimés doit être écarté.

7. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres en litige sont imputables tant au dysfonctionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales qu'aux caractéristiques des voies publiques jouxtant la propriété de M. et Mme B... et E..., intégrant les fossés, bordures et talus qui en constituent les accessoires indispensables, la responsabilité des personnes publiques en charge de ces ouvrages est susceptible d'être engagée du fait des dommages causés par ceux-ci, dommages dont la gravité est établie, au cas particulier, par leur ampleur, leur répétition, et l'atteinte qu'ils portent à la jouissance des biens en cause.

8. Il s'ensuit que M. et Mme B... et D..., qui doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics en cause, sont fondés à demander la condamnation, sur le fondement des dommages de travaux publics, des personnes publiques responsables des ouvrages concernés.

En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :

9. L'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (...) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. / La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. (...) / Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante ".

10. Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / (...). ".

11. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, ces dispositions, qui rendent les communautés d'agglomération compétentes en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, en lieu et place de leurs communes membres, à compter du 1er janvier 2020, ont pour effet, pour ce qui est du réseau d'eaux pluviales urbaines existant sur le territoire d'une commune et de tout ouvrage participant de la gestion des eaux, de substituer à la commune, à cette date, la communauté d'agglomération dont elle est membre dans l'ensemble de ses droits et obligations, notamment en ce qui concerne les actions en responsabilité engagées par les propriétaires riverains de ce réseau pour demander la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cet ouvrage avant comme après le transfert de compétence.

12. Créé par un arrêté du 3 décembre 1997 du préfet du Calvados, le syndicat intercommunal de traitement des eaux (SITE), auquel la commune de Beuvillers a adhéré en 1998, a pour objet, en vertu de ses statuts, la gestion, la création et l'extension des réseaux d'évacuation des eaux pluviales. L'adhésion de la commune au SITE a conduit au transfert de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales à ce syndicat. La communauté d'agglomération s'est vue confier l'ensemble des compétences du SITE à la suite de la dissolution de ce syndicat par un arrêté préfectoral du 31 décembre 2019.

13. En application des dispositions citées aux points 9 et 10, depuis le 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Beuvillers, pour assurer le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines. Elle est en charge, à ce titre, de l'entretien du réseau public d'eaux pluviales urbaines existant sur le territoire de la commune de Beuvillers, ainsi que des ouvrages participant de la gestion des eaux.

14. D'une part, s'il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la délibération du 30 septembre 2021 que la CALN a défini les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en excluant une partie des ouvrages rattachés à la voirie tels que les avaloirs, les grilles ou les bouches d'évacuation, les caniveaux ou fossés, cette circonstance, alors même que la communauté d'agglomération et la commune ont signé une convention de gestion de la compétence " eaux pluviales " et en dépit de l'usage du terme de délégation, n'a pu avoir pour objet ni pour effet, en application des dispositions rappelées ci-dessus, d'opérer un transfert de l'exercice de cette compétence au profit de la commune de Beuvillers, la compétence " gestion des eaux pluviales " demeurant exercée au nom et pour le compte de la CALN. D'autre part, bien que drainant des terrains d'amont situés en zone classée agricole au plan local d'urbanisme, d'où proviennent la quasi-totalité des eaux collectées, et bien qu'implantés le long de voies communales elles-mêmes situées en limite des zones U et A, les ouvrages publics dont le fonctionnement et le dimensionnement sont mis en cause doivent être considérés comme faisant partie du réseau public d'eaux pluviales urbaines de la commune de Beuvillers.

15. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, est tenue de répondre des conséquences dommageables attachées à l'existence et au fonctionnement du réseau public d'eaux pluviales urbaines de la commune de Beuvillers, sans que la circonstance que ces ouvrages ont été réalisés avant la date du transfert de cette compétence y fasse obstacle. Le sous-dimensionnement de ce réseau est ainsi de nature à engager sans faute la responsabilité de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à l'égard de M. et Mme B... et E..., lesquels doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage.

16. Toutefois, d'autre part, comme il a déjà été dit ci-dessus aux points 5 à 7, les inondations affectant la propriété des intimés ont également pour cause les écoulements importants, sur les voies publiques, lors d'épisodes de fortes pluies, d'eaux boueuses provenant notamment des débordements du ruisseau Le Douet de L'orgueil, ainsi que de l'insuffisant drainage de ces voies publiques par les fossés, accotements et autres dispositifs indissociables de la voirie, permettant normalement d'évacuer et de canaliser les eaux de ruissellement hors de ces voies publiques, et qui relèvent de la responsabilité de la commune. Les désordres en litige étant également imputables à la voirie communale, la responsabilité de la commune est donc engagée sans faute à l'égard de M. et Mme B... et E..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage en cause.

17. Il résulte de l'instruction que les circonstances analysées ci-dessus tenant au sous-dimensionnement du réseau urbain d'évacuation des eaux pluviales et aux caractéristiques de voies communales ont concouru aux désordres dont M. et Mme B... et D... demandent l'indemnisation. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir une responsabilité solidaire de ces collectivités dans les désordres.

Sur les causes exonératoires :

18. D'une part, eu égard à l'objet d'un système de recueil et de canalisation des eaux pluviales consistant à prévenir les risques d'inondation en collectant les eaux en provenance des fonds supérieurs, la CALN ne peut, pour diminuer l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge, se prévaloir de la configuration des lieux et de l'importance du bassin versant dominant la propriété des époux B..., ni faire valoir que les eaux de ruissellement proviennent de zones rurales, non classées en zone urbaine ou à urbaniser au plan local d'urbanisme. D'autre part, il ne peut être considéré comme établi que les époux B... auraient sciemment et en connaissance de cause acquis un ensemble immobilier situé en fond de vallée qu'ils savaient inondable, à un prix pour ce motif particulièrement bas, ni qu'ils auraient contribué par les travaux qu'ils ont effectués sur leur propriété aux inondations dont ils demandent la réparation des conséquences dommageables. La communauté d'agglomération Lisieux Normandie n'est donc pas fondée à demander la réduction de sa part de responsabilité en raison des deux motifs examinés ci-dessus.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des frais de nettoyage :

19. M. et Mme B... justifient, par un devis et une facture qu'ils produisent, s'être acquittés de la somme de 10 396,80 euros pour les frais de nettoyage. Si cette facture mentionne un " nettoyage mécanique et manuel des terres extérieures et intérieures du bâtiment, stockées à l'extérieur pour reprise " pour un volume de 140 mètres cubes de terres, il ne peut être déduit de ces indications que, comme la soutient la CALN, la dépense en cause ne correspondrait pas aux opérations indispensables pour remédier aux conséquences des inondations, mais à d'autres travaux, alors que les photographies produites démontrent l'importance des terres charriées ou déplacées et le caractère nécessaire des opérations de déblaiement et de terrassement. Il y a donc lieu de retenir une indemnisation à hauteur de la somme demandée pour ce poste de préjudice.

S'agissant de la perte de stock de bois :

20. M. et Mme B... et D... font valoir que les inondations survenues dans leur propriété ont occasionné une perte de stock de bois qu'ils évaluent à la somme de 2 500 euros. Toutefois, faute de justifier de la réalité de ce préjudice, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

S'agissant des pertes de loyers :

21. Les époux B... et leur SCI JBL invoquent la perte de revenus locatifs pour leurs bâtiments destinés à la location, qu'ils évaluent à la somme de 50 400 euros imputable, selon eux, aux désordres causés par les inondations. Pour l'établir, ils fournissent une attestation d'une agence immobilière du 28 septembre 2021 faisant état de la difficulté de louer l'un des bâtiments pour un loyer mensuel supérieur à 550 euros à raison des diverses inondations. Toutefois, par les pièces qu'ils produisent, et malgré la production de baux anciens portant sur certains bâtiments de l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires, les intéressés ne peuvent être regardés comme démontrant la réalité du chef de préjudice ainsi invoqué.

S'agissant de l'impossibilité de vendre la propriété :

22. Si M. et Mme B... et D... soutiennent subir un préjudice lié à l'impossibilité de vendre l'un de leurs biens, ils se bornent à produire une attestation d'une agence immobilière du 16 juin 2016 exposant que cette impossibilité résulte de " l'état du jardin resté en friche ". Alors en outre qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état actuel de la propriété des consorts A... et l'exposition de celle-ci à des épisodes d'inondations lors de fortes pluies d'orage ne seraient pas remédiables par des mesures appropriées, l'existence d'un projet et d'une impossibilité de vendre n'est pas établie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir d'indemnisation pour ce poste de préjudice.

S'agissant des frais d'huissier :

23. M. et Mme B... et leur SCI JBL demandent à être indemnisés des frais de constat d'huissier qu'ils ont engagés. Ils justifient s'être acquittés des sommes de 152 euros et de 307,45 euros consécutivement aux procès-verbaux de constat d'huissier établis respectivement le 3 juillet 2008 et le 16 décembre 2011. Ces constats ayant été utiles dans le cadre du présent litige, il y a lieu de les indemniser à hauteur de 459,45 euros. En revanche, la seule production d'une facture relative à un constat d'huissier établi le 1er juillet 2008, ne permet pas de considérer que la dépense correspondante présenterait un lien avec les débours induits par les inondations.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

24. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme B... et D... du fait de l'ampleur et la répétition des inondations subies sur leur propriété en les indemnisant à hauteur de 3 000 euros.

25. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. et Mme B... et D... doivent être évalués à la somme totale de 13 856,25 euros qui sera mise à la charge conjointe et solidaire de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et de la commune de Beuvillers. La prescription quadriennale de cette créance, opposée en défense par la commune, au demeurant pour les seules inondations de 2003 et 2004, ne peut être retenue alors, d'une part, que les inondations de 2003 et 2004 se sont reproduites en 2006, 2008, 2010, 2016 et 2020, d'autre part, qu'à plusieurs reprises, les époux B... ont demandé la réalisation de travaux pour remédier au problème, travaux qui ont été effectués tant par la commune de Beuvillers que par le syndicat intercommunal de traitement des eaux (SITE) de Lisieux, et, enfin, qu'un expert a été nommé par une ordonnance du 18 août 2010 pour analyser la cause des désordres et déterminer les responsabilités encourues, et a rendu son rapport le 21 octobre 2014, une réclamation indemnitaire préalable étant reçue par la suite par la commune de Beuvillers, en temps utile, le 29 décembre 2017.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

26. M. et Mme B... ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 13 856,25 euros à compter du 29 décembre 2017, date de réception de leur demande préalable ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 décembre 2018, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et D... sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et la commune de Beuvillers soient condamnées solidairement à réparer les préjudices dont ils sont victimes et que la somme de 11 044,34 euros qui avait été mise à la charge de la communauté d'agglomération par le tribunal administratif de Caen soit portée à la somme de 13 856,25 euros et mise à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et de la commune de Beuvillers, de même que les frais de 3 804,34 euros correspondant à l'expertise ordonnée en première instance.

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :

28. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 17, tant le sous-dimensionnement du réseau urbain d'évacuation des eaux pluviales, relevant de la responsabilité de la CALN, que les caractéristiques des voies communales, dont l'aménagement et l'entretien incombent à la commune de Beuvillers, ont concouru aux désordres dont M. et Mme B... et D... demandent l'indemnisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la forte imbrication des responsabilités et des interventions de ces collectivités, de retenir une responsabilité pour moitié de chacune d'elles dans les désordres. Eu égard à ce partage de responsabilité, la commune de Beuvillers est fondée à être garantie par la communauté d'agglomération de Lisieux agglomération à hauteur de 50% de la condamnation de 13 856,25 euros définie ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

29. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

30. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 3 804,34 euros par ordonnance du 8 décembre 2014, sont mis à la charge définitive, conjointe et solidaire, de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et de la commune de Beuvillers. Cette dernière est fondée à demander à être garantie par la communauté d'agglomération de Lisieux agglomération à hauteur de 50 % de la somme de 3 804,34 euros.

31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux B... et E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens, les sommes demandées par la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, la commune de Beuvillers et la société Véolia Eau - CGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie et de la commune de Beuvillers le versement aux intimés de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions que dirigent les unes contre les autres la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, la commune de Beauvillers et la société Véolia Eau - CGE au titre des frais de même nature.

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté d'agglomération Lisieux Normandie et la commune de Beuvillers sont condamnées à verser conjointement et solidairement aux époux B... et à D... une somme de 13 856,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 29 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 3 804,34 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et de la commune de Beuvillers, conjointement et solidairement.

Article 3 : La communauté d'agglomération Lisieux Normandie garantira la commune de Beuvillers à hauteur de 50% des sommes définies aux articles 1 et 2.

Article 4 : Le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La communauté d'agglomération Lisieux Normandie et la commune de Beuvillers verseront conjointement et solidairement la somme de 1 500 euros aux époux B... et à D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B..., à D..., à la commune de Beuvillers, à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et à la société Veolia Eau-CGE.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2023

Le rapporteur,

G-V. VERGNELa présidente,

C. BRISSON

La greffière

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02862
Date de la décision : 17/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-17;22nt02862 ?
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