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17/11/2023 | FRANCE | N°22NT02751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT02751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant F... à Nantes, Mme L... D... B... et M. E... D..., MM. Pierre et Lionel B..., Mme K... et M. N... I..., MM. Amaury, Christophe et Jacques de Lepinau, M. A... M..., ainsi que la société civile immobilière Friedland ont demandé au tribunal administratif de Nantes de désigner un expert avant de juger et d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtim

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant F... à Nantes, Mme L... D... B... et M. E... D..., MM. Pierre et Lionel B..., Mme K... et M. N... I..., MM. Amaury, Christophe et Jacques de Lepinau, M. A... M..., ainsi que la société civile immobilière Friedland ont demandé au tribunal administratif de Nantes de désigner un expert avant de juger et d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l'immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F... à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux afin d'y mettre fin et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l'immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F... à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux destinés à y mettre fin.

Mme C... G... et M. J... H... ont, quant à eux, demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente de Nantes Métropole a abrogé l'arrêté de péril du 1er août 2019 relatif au bâtiment A de l'immeuble situé au 15B allée du Commandant F... à Nantes et d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en prescrivant l'ancrage, l'appui et le traitement des poutres, ainsi que le remplacement des planchers de leur logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 1907867, 1910617 et 2109930 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 par lesquelles cette autorité a mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H..., situé au premier étage du bâtiment A (article 1er), a annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H..., situé au premier étage du bâtiment A (article 2), a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 prescrivant la réalisation des autres travaux liés à l'état de péril affectant le bâtiment A (article 3) et sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019, et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme G... et M. H... (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant F... à Nantes, Mme L... D... B... et M. E... D..., MM. Pierre et Lionel B..., Mme K... et M. N... I..., MM. Amaury, Christophe et Jacques de Lepinau, M. A... M..., ainsi que la société civile immobilière Friedland, représentés par Me Maudet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2022 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation et en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 par lesquelles cette autorité a mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H..., situé au premier étage du bâtiment A ;

2°) d'annuler les arrêtés des 19 mars 2019 et 1er août 2019 de la présidente de Nantes Métropole ;

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'y avait pas non-lieu à statuer s'agissant de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et s'agissant de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il portait sur les travaux autres que ceux à effectuer dans le logement de Mme G... et de M. H..., dès lors que ces arrêtés entraînaient la suspension de l'ensemble des loyers versés en contrepartie de l'occupation d'un logement ;

- les arrêtés des 19 mars 2019 et 1er août 2019 ont été pris sans respecter le principe du contradictoire, ce qui a privé M. D..., Mme B... et le syndic d'une garantie ;

- l'arrêté du 4 août 2021 ne devait pas être annulé par le tribunal dès lors que les travaux concernant les poutres ont été effectués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut :

1°) au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il a jugé que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 19 mars 2019 et 1er août 2019, pour ce dernier concernant les travaux autres que ceux à effectuer dans le logement de Mme G... et M. H..., étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Madame G... et Monsieur H... situé au premier étage du bâtiment A ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant F... à Nantes, de Mme L... D... B... et M. E... D..., de MM. Pierre et Lionel B..., de Mme K... et M. N... I..., de MM. Amaury, Christophe et Jacques de Lepinau, de M. A... M... et de la société civile immobilière Friedland une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'ont jugé les premiers juges, il y avait non-lieu à statuer s'agissant de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et s'agissant de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il portait sur les travaux autres que ceux à effectuer dans le logement de Mme G... et de M. H... ;

- l'arrêté du 4 août 2021 n'avait pas à être annulé dès lors que les travaux qui avaient été prescrits par l'architecte expert, et dont la réalisation était sollicitée aux termes de l'arrêté de péril du 1er août 2019, ont bien été réalisés dans leur intégralité ;

- un non-lieu à statuer aurait dû être prononcé s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il prescrivait des travaux de remplacement ou de doublage des poutres et à titre subsidiaire, dès lors que l'information a été donnée au syndicat des copropriétaires par le biais du syndic, conformément aux dispositions de l'article R. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation d'information prescrite par les dispositions de l'article R. 511-1 du même code doit être regardée comme étant satisfaite.

La requête a été communiquée à Mme C... G... et M. J... H... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Paulic, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... et autres, et de Me Reis substituant Me Moghrani pour Nantes Métropole.

Une note en délibéré, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... et autres, a été enregistrée le 25 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Au 15 bis allée du Commandant F... à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble composé de quatre bâtiments. Le bâtiment A de cet immeuble, dont la façade principale donne sur cette voie publique, comprend lui-même quatre niveaux surmontés de combles aménagés. Par un arrêté du 19 mars 2019 pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation relatives à la procédure dite de "péril ordinaire", la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l'immeuble la réalisation d'un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant les poutres des pièces humides du logement situé au 1er étage, appartenant à Mme C... G... et M. J... H..., les façades du puits de lumière édifié sur le mur pignon Est du bâtiment, la façade Nord-Ouest de ce bâtiment donnant sur la cour commune intérieure, la façade Est du patio et le palier haut du quatrième étage. Un recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté. L'arrêté du 19 mars 2019 a cependant été abrogé par l'article 1er d'un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019, pour inclure de nouveaux copropriétaires, et l'article 2 de ce même arrêté a prescrit de nouveau la réalisation de ces mêmes travaux sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un arrêté du 4 août 2021, la présidente de Nantes Métropole, après avoir estimé que l'ensemble de ces travaux avaient été exécutés et qu'il avait été mis fin à l'état de péril ayant affecté le bâtiment A, a abrogé l'ensemble des dispositions de son arrêté du 1er août 2019. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes, Mme L... D... B... et M. E... D..., MM. Pierre et Lionel B..., Mme K... et M. N... I..., MM. Amaury, Christophe et Jacques de Lepinau, M. A... M..., ainsi que la société civile immobilière Friedland, copropriétaires auxquels incombe la réalisation des travaux prescrits, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de désigner un expert avant de juger et, d'une part, d'annuler l'arrêté précité du 19 mars 2019 et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours, d'autre part, d'annuler l'arrêté précité du 1er août 2019. Mme C... G... et M. J... H... ont, quant à eux, demandé au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 4 août 2021 et d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en prescrivant l'ancrage, l'appui et le traitement des poutres, ainsi que le remplacement des planchers de leur logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 mettant en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H..., situé au premier étage du bâtiment A (article 1er), a annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H... (article 2), a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 prescrivant la réalisation des autres travaux liés à l'état de péril affectant le bâtiment A (article 3) et sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme G... et M. H... (article 5). Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes et autres font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation et en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 mettant en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H.... Nantes Métropole, par la voie de l'appel incident, fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Madame G... et Monsieur H....

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation (...) des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. (...) ". Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l'article L. 511-2 de ce code : " Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition (...) ". Les dispositions du premier alinéa du III de ce même article énoncent : " Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. ".

3. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, " (...) les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application des articles (...) L. 511-1 à L. 511-4, (...) du code de la construction et de l'habitation. (...). ".

4. La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relève du plein contentieux.

Sur les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes et autres :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'article 1er de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 a abrogé l'ensemble des dispositions de l'arrêté pris par cette même autorité le 19 mars 2019. Cet arrêté du 19 mars 2019 a été remplacé par les dispositions des articles 2 et suivants de l'arrêté du 1er août 2019 qui sont de même portée et qui étaient également contestées par les requérants devant le tribunal administratif et ce dernier, dans le jugement attaqué, ayant statué par une même décision, n'a pas annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il a abrogé l'arrêté du 19 mars 2019. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ayant prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

6. En second lieu, lorsque l'autorité administrative, en cas de péril, met en demeure les intéressés de réaliser des réparations, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, l'exécution complète des mesures prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 août 2021, pris au cours de la première instance, la présidente de Nantes Métropole, sur le rapport d'un architecte missionné par cet établissement public, a estimé que les travaux prescrits par son arrêté du 1er août 2019 avaient été entièrement réalisés et que le bâtiment A n'était plus en état de péril. En conséquence, elle a, par cet arrêté du 4 août 2021, prononcé la mainlevée de son arrêté du 1er août 2019.

8. Il est constant que les travaux liés aux désordres affectant les façades du puits de lumière, la façade Nord-Ouest, la façade Est du patio et le palier haut du quatrième étage, prescrits par l'arrêté du 1er août 2019, ont été réalisés. D'ailleurs, l'arrêté du 4 août 2021 ayant prononcé la mainlevée n'a pas été contesté devant le tribunal en tant qu'il portait sur ces travaux. La circonstance que l'arrêté précité a également eu pour conséquence la suspension des loyers versés pour l'occupation des logements, telle que prévue à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, est sans incidence sur le contentieux objectif seul ici en cause, les requérants n'ayant présenté aucune demande indemnitaire. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ayant à tort prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il a prescrit la réalisation des travaux liés aux désordres affectant les façades du puits de lumière, la façade Nord-Ouest, la façade Est du patio et le palier haut du quatrième étage, liés à l'état de péril affectant le bâtiment A.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Il résulte des dispositions citées au point 2 du III de l'article L. 511-2 et du dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la présidente d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat ne peut prononcer la mainlevée d'un arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, si les travaux prescrits par cet arrêté n'ont pas été entièrement réalisés.

10. L'arrêté de péril du 1er août 2019 prescrivait la réalisation du " remplacement ou doublement des poutres bois des pièces humides du logement situé au niveau 1er (lot 5) ". Pour constater la réalisation des travaux ainsi prescrits, la présidente de Nantes Métropole s'est fondée sur les constatations retracées dans le rapport établi le 1er juillet 2021 de l'architecte et expert judiciaire qui avait établi le constat initial le 28 juin. Il résulte des termes de ce rapport, étayé de photographies, que l'architecte a indiqué que " les poutres bois du niveau 1 se trouvant dans les pièces humides de l'appartement (...) ont été remplacées et ou doublées par des nouvelles poutres bois de section similaire " et que " le traitement du bois a été réalisé ". Toutefois, ce rapport précise également que " le traitement des planchers au-dessus de l'alimentation reste à réaliser afin de lever l'état de péril. ". Un rapport établi le 15 décembre 2021 par un expert dans le domaine du bois, produit devant le tribunal et auquel sont jointes des photographies, précise que, s'agissant du plancher intermédiaire du logement n° 5, la zone au-dessus du local commercial n'a pas été traitée, les poutres n'ayant pas été renforcées. Aucun des éléments produits dans le dossier ne vient infirmer ces éléments, les factures et les attestations communiquées n'étant pas suffisamment précises. Il n'est pas établi ni même allégué que les zones non traitées ne porteraient pas sur des pièces humides. Dans ces conditions, les travaux prescrits n'ayant pas été entièrement réalisés, le syndicat des copropriétaires et autres et Nantes Métropole ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 de mainlevée de son arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il prescrivait le remplacement ou le doublement des poutres supportant le sol des pièces humides du logement n° 5.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par Nantes Métropole :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

11. Pour les motifs indiqués au point 10, Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que dès lors que l'arrêté du 4 août 2021 a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 1er août 2019 du fait de l'exécution de l'ensemble des travaux prescrits, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er août 2019 étaient devenues sans objet et que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il prescrivait les travaux de remplacement ou de doublement des poutres supportant le sol des pièces humides du logement n° 5.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

12. Il résulte des dispositions, citées au point 2, du premier alinéa du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et du dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la présidente d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat, à laquelle le maire a transféré les pouvoirs prévus en application des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ne peut prendre un arrêté de péril qu'à l'issue d'une procédure contradictoire. Aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...) ". Selon l'article R. 511-6 du même code : " Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. / Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire. ".

13. Il résulte de l'instruction que si Nantes Métropole a envoyé un courrier, daté du 10 septembre 2018, au syndic de l'immeuble situé au 15B allée du Commandant F... à Nantes afin de l'informer de la procédure de péril et de lui demander de s'assurer que l'ensemble des copropriétaires a été informé de cette procédure, le syndic n'a pas été invité à produire ses observations. De même, aucun courrier invitant Mme D... B... et M. D... à produire leurs observations sur cette procédure ne leur a été envoyé par Nantes Métropole. Les intéressés ont ainsi été, chacun, privés de la garantie tenant à la mise en œuvre, à leur égard, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires qu'il désigne de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et à M. H..., est entachée d'une irrégularité de nature à affecter la légalité des dispositions de cet arrêté liées à l'état de ces poutres. Par conséquent, Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé partiellement l'arrêté du 1er août 2019 en accueillant ce moyen.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes d'annulation et a annulé partiellement l'arrêté du 4 août 2021 et que Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme G... et M. H.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des parties relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Nantes Métropole sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B allée du Commandant F... à Nantes, représentant unique des requérants, à Nantes Métropole, à Mme C... G... et à M. J... H...

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02751
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;22nt02751 ?
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