Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupe " Bien vivre ensemble à Vue ", M. B... E..., M. F... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des délibérations prises lors de la séance du conseil municipal de la commune de Vue (Loire-Atlantique) du 26 mai 2021.
Par un jugement no 2107093 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces délibérations.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 et régularisée le 13 septembre 2022, la commune de Vue, représentée par Me Launay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande du groupe " Bien vivre ensemble à Vue ", de M. E..., de M. C... et de M. D... ;
3°) de mettre à la charge solidairement de ces derniers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour absence d'intérêt à agir et elle ne comportait aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors que la délibération du 26 mai 2021 décidant le huis clos était devenue définitive faute de contestation et de production de cette délibération à l'appui de la demande de première instance ;
- M. E... pouvait être exclu de la séance du conseil municipal en application de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, M. E..., M. C... et M. D... concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vue une somme de 2 400 euros au bénéfice de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance n'était pas irrecevable ;
- les délibérations en cause ont été prises en méconnaissance des articles L. 2121-16 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay pour la commune de Vue et de Me Crestin pour MM. E..., C... et D....
Considérant ce qui suit :
1. MM. E..., D... et C... étaient conseillers municipaux d'opposition de la commune de Vue, rassemblés sur la liste " Bien vivre ensemble à Vue ". Lors de la séance du conseil municipal du 26 mai 2021, un incident verbal a opposé M. E... et la maire en raison du refus réitéré du conseiller municipal d'appeler le premier édile par son titre
" Mme la maire ". La maire a alors demandé à M. E... de sortir de la salle en raison du trouble à l'ordre public que selon elle il occasionnait. Face au refus de l'intéressé, elle a suspendu la séance du conseil municipal pour appeler les forces de l'ordre. A l'arrivée de la gendarmerie, M. E... a obtempéré et a quitté la salle. Ses colistiers, M. C... et M. D..., l'ont accompagné à l'extérieur de la salle. La maire a alors demandé au public et aux journalistes présents de quitter la salle du conseil municipal et les portes de la salle ont été fermées. Estimant que les conditions de mise en œuvre du huis clos n'avaient pas été respectées, le groupe " Bien vivre ensemble à Vue ", M. E..., M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'ensemble des délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal de Vue du 26 mai 2021. Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces délibérations. La commune de Vue fait appel de ce jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les fins de non-recevoir tirées de ce que la demande de première instance était irrecevable pour défaut de qualité à agir, absence de moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors que la délibération du 26 mai 2021 décidant le huis clos était devenue définitive, que la commune de Vue reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. C... se serait volontairement exclu du conseil municipal lors de la séance du 26 mai 2021 n'est pas de nature à le priver de son intérêt pour agir, qu'il tient de sa seule qualité de membre de l'assemblée délibérante, à l'encontre des délibérations votées par le conseil municipal le 26 mai 2021. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. C... doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. ". Aux termes de l'article L. 2121-18 du même code : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune de Vue a demandé aux forces de l'ordre, dans le cadre des pouvoirs de police de l'assemblée qu'elle tient de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, d'expulser de la salle du conseil municipal, lors de la séance du 26 mai 2021, un conseiller municipal, M. E.... Il n'est pas contesté par la commune que lors de cette expulsion, la maire a également demandé au public de sortir de cette salle. Le huis clos a été voté par les membres du conseil municipal présents dans la salle sans que le public ait eu la possibilité de revenir dans la salle avant ce vote. Ainsi, le vote du huis clos n'a pas eu lieu lors d'une séance publique. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales constituant une irrégularité substantielle, les délibérations adoptées lors de cette séance à huis clos doivent être annulées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que la commune de Vue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations prises lors de la séance du conseil municipal du 26 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. E..., C... et D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Vue. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vue une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par M. C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vue est rejetée.
Article 2 : La commune de Vue versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vue, à M. B... E..., à M. F... C... et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02684