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17/11/2023 | FRANCE | N°22NT02534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prononcé le retrait de la validation de son permis de chasser.

Par un jugement no 2002591 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B..., représenté par Me Le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prononcé le retrait de la validation de son permis de chasser.

Par un jugement no 2002591 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B..., représenté par Me Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de dessaisissement d'armes a été instruite dans des délais anormalement longs ;

- il n'a pas eu accès à l'information transmise par l'agence régionale de santé du 17 février 2017, visée dans l'arrêté contesté ;

- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et les violences pour lesquelles il a été condamné ont lieu avec sa voiture, c'est-à-dire une arme par destination, et non une arme par nature ;

- il ne revêt nullement un caractère de dangerosité, que ce soit pour lui-même ou pour les autres et, depuis les faits, sa vie est redevenue normale ;

- dès lors que le dessaisissement sera annulé, il y aura lieu d'annuler également l'interdiction de détenir ou d'acquérir des armes enregistrée au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

- dès lors que le dessaisissement sera annulé, il y aura lieu d'annuler également le retrait de la validation du permis de chasser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire à l'identique la demande de première instance ;

- il était en situation de compétence liée et en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 novembre 2016, M. B... a déclaré auprès des services préfectoraux l'acquisition d'une carabine de marque Marlin. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors constaté que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits commis le

7 novembre 2013 de refus par un conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de délit de fuite après un accident par le conducteur d'un véhicule terrestre et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Par courrier du 10 mars 2017, M. B... a été informé qu'une procédure de dessaisissement des armes en sa possession était envisagée et invité à présenter ses éventuelles observations. En réponse, M. B... a proposé de se soumettre à une expertise psychologique. Le 12 octobre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor lui a rappelé qu'il demeurait en attente de cette expertise auprès d'un médecin agréé pour prendre sa décision. Par arrêté du 30 avril 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a ordonné à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a retiré la validation de son permis de chasser et l'a informé de son inscription au Fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA). M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (...) ". Aux termes de l'article 222-13 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (...) 10° Avec usage ou menace d'une arme ; (...) ". Aux termes de l'article 132-75 du code pénal : " Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; (...) ".

3. Il ressort de l'arrêté contesté du 30 avril 2020 que le préfet des Côtes-d'Armor, pour ordonner à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait une condamnation mentionnée à l'article précité. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé à l'encontre de M. B..., le 20 janvier 2014, une peine de cinq mois d'emprisonnement notamment pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les faits sont anciens, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait obtenu l'effacement de la condamnation précitée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, une voiture peut être regardée comme une arme par destination au sens de l'article 132-75 du code pénal donc comme une arme au sens de l'article 222-13 du même code. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'attitude de l'intéressé depuis cette condamnation, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et au retrait de son permis de chasse. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02534
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LEROY CHARLINE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;22nt02534 ?
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