La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2023 | FRANCE | N°22NT01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part sous le n° 1902274, d'annuler la délibération du 11 mars 2019 par laquelle le comité du syndicat intercommunal du Port du Bélon (SIPB) a approuvé la convention d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public maritime située en rive nord côté Riec-sur-Bélon pour y mener une activité de dégustation de produits de la mer et autorisé la signature de cette convention par la présidente du syndicat et l'autorisation d'occupa

tion temporaire du domaine public du 22 mars 2019, d'autre part sous le n° 190...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part sous le n° 1902274, d'annuler la délibération du 11 mars 2019 par laquelle le comité du syndicat intercommunal du Port du Bélon (SIPB) a approuvé la convention d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public maritime située en rive nord côté Riec-sur-Bélon pour y mener une activité de dégustation de produits de la mer et autorisé la signature de cette convention par la présidente du syndicat et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 22 mars 2019, d'autre part sous le n° 1902290, d'annuler la décision du 24 avril 2019 du préfet du Finistère refusant d'établir un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du restaurant " Chez Jacky " situé à Riec-sur-Belon, enfin sous le n° 2002047, d'annuler la délibération du 12 mars 2020 par laquelle le comité du syndicat intercommunal du Port du Belon a approuvé la convention d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public maritime située en rive nord côté Riec-sur-Belon pour y mener une activité de dégustation de produits de la mer et autorisé la signature de cette convention par la présidente du syndicat et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 16 mars 2020 signée par la présidente du syndicat intercommunal.

Par un jugement nos 1902274, 1902290, 2002047 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a donné acte à M. C... de son désistement de la demande n° 1902274 et a rejeté les deux autres demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C..., représenté par Me Nkoghe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 mars 2020 et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 mars 2020 et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 16 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 12 mars 2020 est illégale en raison de l'illégalité de la procédure de mise en concurrence préalable de l'autorisation d'occupation du domaine public litigieuse, faute d'habilitation régulière donnée à la présidente du SIPB par la délibération n° 2-2019 du 11 mars 2019 compte tenu de son caractère trop imprécis ;

- la procédure de mise en concurrence a méconnu l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- en vertu du transfert de gestion de 2015, le syndicat intercommunal du Port du Bélon était incompétent pour délivrer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 16 mars 2020 ;

- la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public méconnait l'article L. 2121-1 et l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 2015041-0005 du 10 février 2015 fixant les limites administratives du port du Bélon au regard des dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété publique ;

- elle est illégale en raison de l'absence de conformité des locaux à l'usage allégué et de ses conséquences ;

- elle est illégale en raison du montant manifestement trop faible de la redevance par rapport à l'avantage retiré par l'occupant ;

- elle n'a pour autre but que de pérenniser une situation aussi ancienne qu'illégale de l'exploitation d'un restaurant sur le domaine public maritime naturel, ce qui constitue un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la SARL " Chez Jacky ", représentée par Me Gicquelay, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de M. C... était irrecevable devant le tribunal administratif et qu'en tout état de cause les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Riec-sur-Bélon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de M. C... est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Plunier, pour la commune de Riec-sur-Belon.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts A... exploitent, dans un cadre familial, depuis plusieurs dizaines d'années, sur le port du Bélon à Riec-sur-Bélon (Finistère) une activité de culture marine, qui fait l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime, et une activité de restauration destinée à la dégustation de fruits de mer, sous l'enseigne " Chez Jacky ", dont l'établissement est situé sur le domaine public portuaire géré par le syndicat intercommunal du port du Bélon (SIPB) et pour lequel les intéressés ont bénéficié d'autorisations d'occupation de ce domaine public. Par un jugement du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour incompétence, l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel la présidente du SIPB avait autorisé, pour dix ans, Mme A... à occuper le domaine public portuaire. Le 22 mars 2019, une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public lui a été délivrée pour la période du 1er avril au 15 octobre 2019. Parallèlement, une procédure de sélection pour l'attribution de cette autorisation d'occupation du domaine public a été engagée, au terme de laquelle, seule la SARL " Chez Jacky " s'étant portée candidate, par une délibération du 12 mars 2020 le comité syndical du SIPB a approuvé un projet d'autorisation d'occupation du domaine public par celle-ci et le 16 mars 2020 la présidente du syndicat lui a accordé une autorisation d'occupation temporaire d'une durée de cinq ans. M. C... a contesté cette délibération et cette autorisation d'occupation du domaine public devant le tribunal administratif de Rennes. Il relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Eu égard à sa présentation sous la forme d'un arrêté signé par la présidente du syndicat intercommunal du port du Bélon et au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition des conditions et obligations liées à l'occupation du bien en cause procèderait d'une volonté commune du SIPB et de Mme A..., l'autorisation d'occupation du domaine public du 16 mars 2020 doit être regardée comme une décision unilatérale.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. La requête de M. C..., à laquelle était joint le jugement attaqué, ne constitue pas la simple reproduction de sa demande de première instance et énonce à nouveau l'argumentation qui lui paraît devoir fonder ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées. Une telle motivation répond aux conditions énoncées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Riec-sur-Bélon doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la SARL " Chez Jacky " :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est propriétaire de plusieurs parcelles riveraines du domaine public maritime et de bâtiments inscrits au titre des monuments historiques, à une dizaine de mètres du restaurant " Chez Jacky ", où il réside et exploite une petite ferme ostréicole " historique ", qui propose la dégustation d'huîtres. Par suite, il justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre des décisions contestées. La fin de non-recevoir opposée par la SARL " Chez Jacky " doit donc être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 12 mars 2020 du comité syndical du SIPB :

5. En premier lieu, en l'absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.

6. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le syndicat intercommunal n'était pas compétent pour accorder l'autorisation d'occupation en litige.

7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. ".

8. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2020 portant autorisation d'occupation que celle-ci est " destinée à l'exploitation d'un restaurant de dégustation de produits de la mer ". Contrairement à ce que soutient M. C..., un tel objet est conforme à l'affectation d'une dépendance du domaine public maritime portuaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans la compétence du SIPB de délivrer une telle autorisation pour un établissement de restauration constituant une activité économique indépendante de l'activité portuaire, s'agissant d'un port de mouillages de plaisance.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, applicable aux titres d'occupation délivrés à compter du 1er juillet 2017 : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...). ".

10. Il ressort des pièces du dossier qu'un appel à candidature a été diffusé le 26 décembre 2019 par le quotidien Ouest-France et sur le site internet de la commune. Il est constant que l'avis ainsi paru comportait tous les éléments utiles, tels que l'objet de l'activité économique envisagée, la description des lieux, l'autorité gestionnaire, la durée de cinq ans, la redevance prévue, le contenu du dossier de candidature éventuel... Il ressort de la délibération du 12 mars 2020 que la SARL Chez Jacky, seule candidate, a présenté un dossier de candidature reçu le 10 décembre 2019 et il n'est pas établi que M. C... aurait manifesté la moindre velléité de se porter lui-même candidat. La seule circonstance que la dépendance du domaine public portuaire en cause était déjà exploitée par la SARL Chez Jacky ne suffit pas à établir la partialité de la procédure de sélection préalable librement organisée par le SIPB en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure d'attribution du bien à la SARL Chez Jacky était entachée de partialité et d'un défaut de transparence.

11. En quatrième et dernier lieu, M. C... ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 2015041-0005 du 10 février 2015 fixant les limites administratives du port du Bélon dès lors que la délibération litigieuse n'a pas été prise pour l'application de cet arrêté et que celui-ci n'en constitue pas directement la base légale.

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 16 mars 2020 par la présidente du SIPB :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ".

13. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2020 portant autorisation d'occupation que celle-ci est " destinée à l'exploitation d'un restaurant de dégustation de produits de la mer ". Contrairement à ce que soutient M. C..., un tel objet est conforme à l'affectation d'une dépendance du domaine public maritime portuaire.

14. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 2015041-0005 du 10 février 2015 fixant les limites administratives du port du Bélon dès lors que l'autorisation litigieuse n'a pas été prise pour l'application de cet arrêté et que celui-ci n'en constitue pas directement la base légale.

15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard des plans et photographies produits, comme le soutient M. C..., sans d'ailleurs fonder son argumentation sur des dispositions précises opposables, que l'autorisation contestée serait illégale en raison de l'absence de conformité des locaux à l'usage allégué et de ses conséquences.

16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

17. Il ressort des pièces du dossier que la redevance de 20 022,60 euros par an prévue par l'autorisation d'occupation temporaire du 16 mars 2020 a été fixée par référence à celle évaluée à 19 727 euros par an à la suite d'une consultation du service de France Domaine du Finistère intervenue le 1er juillet 2015. Si M. C... soutient que France Domaine n'a pas procédé à une nouvelle évaluation et met en cause la consistance du bien évalué il ne conteste pas qu'elle porte sur une surface limitée à 140 m². Dans ces conditions, le SIPB n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de la redevance annuelle due par la SARL " Chez Jacky " à hauteur de 20 022,60 euros.

18. Enfin, la circonstance que l'autorisation délivrée à Mme A... ait permis de régulariser une situation ancienne d'occupation sans autorisation jusqu'en 2015 ne suffit pas à démontrer que les décisions contestées seraient intervenues dans un but étranger aux intérêts qu'il appartient au SIPB de garantir alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'activité de restauration de la SARL " Chez Jacky " est conforme à l'affectation d'une dépendance du domaine public maritime portuaire et présente un intérêt économique et touristique pour le port du Bélon.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL " Chez Jacky " ou de la commune de Riec-sur-Bélon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros, à verser respectivement à la SARL " Chez Jacky " et à la commune de Riec-sur-Bélon, sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros respectivement à la S.A.R.L. " Chez Jacky " et à la commune de Riec-sur-Bélon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la S.A.R.L. " Chez Jacky " et à la commune de Riec-sur-Bélon.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01730
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;22nt01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award