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14/11/2023 | FRANCE | N°23NT01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 23NT01370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2301241 du 13 avril 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2301241 du 13 avril 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- s'agissant des autres moyens présentés par M. A... devant le premier juge, qui ne sont pas davantage fondés, il s'en remet aux observations formulées devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023 M. A..., représentée par Me Rodrigues Devesas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

M. B... A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né en 1986, déclare être entré en France le 1er septembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2019. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 13 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté. Le préfet de la

Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... A... se prévaut d'avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels, compte tenu de sa présence en France depuis 2016 et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2019. Toutefois la durée de son séjour n'est pas établie de manière continue pour les années 2016 à 2017. Par ailleurs, si le requérant produit notamment une procuration bancaire qui lui aurait été consentie le 26 septembre 2017 par sa compagne alléguée sans toutefois comporter de tampon des services bancaires, un justificatif d'abonnement d'énergie à leurs deux noms à compter du 6 avril 2020, une attestation d'assurance habitation en date du 9 juin 2022 une attestation de vie commune et quelques factures et tickets d'achats pour les années 2020 à 2023, ces éléments ne sauraient suffire à établir la nature, l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de la relation nouée entre M. A... et sa partenaire, ni la réalité de leur communauté de vie qui n'a au demeurant jamais été signalée par l'intéressé aux services préfectoraux. En tout état de cause, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec son partenaire, ni de les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. De plus, M. A... n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, aucun moyen nouveau n'ayant été soulevé devant la cour.

5. L'arrêté contesté a été signé par Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 154 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige qui est fondé, s'agissant d'un ordre de quitter le territoire français, non sur l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration mais sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en tout état de cause être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance par M. A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2301241 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

A. PENHOATLe président,

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01370
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;23nt01370 ?
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