Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°1908221 du 2 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 22 juillet 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du préfet de la Vendée du 22 juillet 2019 portant assignation à résidence.
Par un jugement n°1908221 du 6 juillet 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. A... B... aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour du 22 juillet 2019, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022 M. A... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908221 du 6 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2019 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins a rendu son avis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet ne se prononce pas sur chacun des critères énoncés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 29 octobre 1979, est entré en France le 4 janvier 2016. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 août 2016, puis par la cour nationale du droit d'asile le 27 février 2017. Le 27 avril 2017, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017. M. B... a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2017. Le 15 novembre 2017, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. En mars 2019, l'intéressé a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a instruite comme une demande de protection contre l'éloignement, au titre du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Par un jugement du 2 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision devant une formation collégiale du tribunal, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 22 juillet 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de la Vendée du 22 juillet 2019 portant assignation à résidence. Par un second jugement du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. M. B... relève appel de ce dernier jugement. S'il indique dans les conclusions de sa requête demander l'annulation de toutes les décisions préfectorales, il doit être regardé, compte tenu de ce qui a été rappelé ci-dessus, comme ne demandant que l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 22 juillet 2019 portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis à l'issue d'une délibération collégiale, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis dudit collège de médecins, que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Par un avis du 3 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B..., qui ne lève pas plus qu'en première instance le secret médical, n'apporte aucun commencement de preuve ou élément probant de nature à contredire cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B... est entré en France en 2016 afin d'y demander l'asile, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il ne fait pas état de l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France et n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces produites, que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence ainsi que celle de son épouse ni, le cas échéant, que sa mère ne pourrait pas bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions renvoyées par le jugement du 2 août 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes devant une formation collégiale, de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur
A.PENHOATLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
Le président
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT031032
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