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14/11/2023 | FRANCE | N°22NT02316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 22NT02316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Le Flag a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 et de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Par un jugement n° 2101008 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

19 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la SAS Le Flag représentée par Me Be...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Le Flag a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 et de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Par un jugement n° 2101008 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la SAS Le Flag représentée par Me Besnard demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen et de prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement n° 20200300013 du 16 mars 2020 pour un montant global de 38 235 euros ;

2°) à titre subsidiaire de prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge par le même avis de mise en recouvrement pour un montant global de 9 965,00 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est viciée en raison de la notification irrégulière de la proposition de rectification du 16 décembre 2019 ;

- la reconstitution de recettes est entachée d'une irrégularité.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour la SAS Le Flag, a été enregistrée le 25 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Le Flag, qui exploite une discothèque située au 9/11 rue Charles Blondeau à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019. Après avoir écarté la comptabilité pour défaut de valeur probante, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de la discothèque au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril au 31 mars 2016, ces impositions étant assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ont été mis à la charge de la société. Le pli contenant la proposition de rectification du 16 décembre 2019 a été retourné au service avec les mentions " Présenté / Avisé le : 17/12/19 " et " Pli avisé et non réclamé ". En l'absence d'observations de la société, les impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 16 mars 2020. La réclamation présentée par la SAS Le Flag a été rejetée par décision du 10 décembre 2020 puis du 3 mai 2021. La SAS Le Flag a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par jugement du 15 juin 2022, a rejeté sa demande. La SAS Le Flag demande à la cour d'annuler ce jugement et à titre principal de prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes à l'avis de mise en recouvrement n° 20200300013 du 16 mars 2020 pour un montant global de 38 235 euros.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. La société appelante soutient ne pas avoir été destinataire de la notification de redressement, le pli contenant la proposition de rectification ayant été adressé au 9, rue Charles Blondeau à Cherbourg en Cotentin alors que son adresse complète, telle qu'elle résulte notamment de son extrait Kbis, se situe au 9/11, rue Charles Blondeau à Cherbourg en Cotentin et qu'aucun avis de passage concernant ce pli n'a été déposé dans la boite aux lettres existante située au 11 de la rue Charles Blondeau. La société ajoute n'avoir été informée de la notification de la proposition de rectification qu'en juillet 2020, après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 16 mars 2020, plusieurs pièces de procédure n'ayant pas pu par ailleurs lui être notifiées en raison de la même mention erronée de son adresse portée sur les plis les contenant.

4. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception que la proposition de rectification du 16 décembre 2019 a été présentée au 9, rue Charles Blondeau à Cherbourg en Cotentin et qu'en l'absence du destinataire, celui-ci en a été avisé et le pli mis en instance puis retourné, n'ayant pas été réclamé. Par les mentions portées sur cet accusé de réception, l'administration établit une notification régulière à cette adresse à la date du 17 décembre 2019. Les circonstances que l'adresse complète de la société soit en réalité le 9/11 rue Charles Blondeau et que la seule boite aux lettres existante soit située au niveau du 11 de la rue Charles Blondeau ne sont pas de nature à établir que la société n'aurait pas été régulièrement avisée de la mise en instance du pli contenant la proposition de rectification alors que plusieurs autres courriers émanant de l'administration fiscale ont été présentés au 9, de la rue Charles Blondeau et distribués à cette même adresse. Il suit de là que la proposition de rectification du 16 décembre 2019 a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai de reprise dont a disposé l'administration en application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SAS Le Flag n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'aurait pas été destinataire de la proposition de rectification.

Sur la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

6. La SAS Le Flag n'ayant pas répondu à la proposition de rectification notifiée le 17 décembre 2019, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. La société appelante soutient que le montant de recettes au titre de l'exercice clos en 2016 doit être déterminé compte tenu d'un tarif de 2 euros pour le vestiaire au lieu des 1,50 euros comptabilisés par la société, la preuve du tarif pratiqué de 2 euros étant regardée à tort comme apportée par le service par une photo sans date certaine extraite du site " google maps " sur laquelle apparait ce tarif. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la production par la société d'une affiche mentionnant un tarif de vestiaire de 1.5 euros et dont la date d'affichage ne peut être vérifiée, n'est pas de nature à établir l'exagération du montant de recettes reconstitué. Ainsi, en l'absence de tout élément ou justificatif nouveau produit en appel et alors que l'administration relève dans son mémoire en réplique que la capture d'écran " google maps " mentionne une date probante de l'image de juin 2015 et permet de distinguer un tarif de 2 euros pour le vestiaire, la SAS Le Flag n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré du montant de recettes reconstituées au titre de l'exercice clos en mars 2016.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Le Flag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Sur les frais de justice :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du co²de de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SAS Le Flag la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Le Flag est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Flag et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT02316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02316
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DUMONT FONTANET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;22nt02316 ?
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