Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Le Vili a demandé au tribunal administratif de Rennes par une première requête de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2018 à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit la Garenne, sur le territoire de la commune de Mespaul. La SAS Le Vili a également demandé au même tribunal par une seconde requête de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Par deux jugements n° 2001765 du 9 mars 2022 et n° 2005539 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses deux requêtes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 22NT01421, la SAS Le Vili représentée par Me Righi et Me Guillosson demande à la cour :
1°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes sous le n° 2001765 en ce qui concerne la SAS et la cotisation foncière des entreprises ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires au titre de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 33 376 euros au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de la somme de 2474 euros au titre des années 2014 à 2018 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n'exploite pas d'établissement industriel mais un établissement commercial : la société ne dispose pas de moyens techniques importants (surfaces peu importantes, chaines de conditionnement non automatisées) ; le seul fait que les moyens techniques utilisés déchargent le personnel d'une partie des tâches à réaliser ne saurait suffire à justifier de leur caractère prépondérant ; les surfaces des locaux doivent être prises en compte ;
- la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale et le caractère prépondérant des moyens de production doit s'apprécier au regard des activités de l'exploitant ;
- l'activité de la société exploitante dans les bâtiments concernés a pour objet la vente de produits non conditionnés de manière prépondérante ; il ne peut pas être procédé à une analyse globale sans distinguer les moyens techniques relatifs aux deux activités exercées ;
- l'analyse relative à l'outillage qui a été faite par le tribunal n'est pas assez précise puisqu'elle ne peut pas se baser sur des valeurs brutes non significatives et doit être pondérée par l'étude des amortissements pratiqués sur l'exercice et l'étude du taux de vétusté sur ces matériels ; de plus, elle emploie beaucoup de salariés et la masse des salaires versés est importante ; l'utilisation de la force manuelle est prépondérante et en augmentation sur les années en litige ; le seul fait que les moyens techniques utilisés déchargent le personnel d'une partie des tâches à réaliser ne saurait suffire à justifier de leur caractère prépondérant ;
- les activités de la société exploitante nécessitent très peu de surface de production ce qui prouve la non-prépondérance de ces dernières ; la surface d'implantation des machines ne représente que 28 m2 pour une surface globale de 2050 m2 ;
- les machines ont pour seul objet d'assister l'humain et ne comportent aucune technicité particulière ; aucune machine n'a de valeur particulière ;
-la position du service est contraire à la position adoptée pour une autre société du groupe ;
- le service relève à tort que le local n'est pas comparable à ceux évoqués dans des jurisprudences dont elle se prévaut ; la position du service n'est pas conforme à la jurisprudence qui exige des surfaces et des équipements de grande ampleur pour pouvoir caractériser la prépondérance des moyens techniques ; l'activité de la société nécessite très peu de surface ;
- subsidiairement, en application de la jurisprudence du conseil d'Etat GKN Driveline n° 422418, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation indissociables des immeubles qui ont jusqu'alors été retenus dans la base de calcul de la valeur locative doivent en être exclus ; les installations concernées sont toutes démontables et ne font pas corps avec le bâti ; les installations utilisées sont spécifiquement adaptées à l'activité industrielle de la société ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 22NT03475, la SAS Le Vili représentée par Me Righi et Me Guillosson demande à la cour :
1°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 14 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge la décharge partielle de l'imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 5 883 euros au titre de l'année 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n'exploite pas d'établissement industriel mais un établissement commercial : la société ne dispose pas de moyens techniques importants (surfaces peu importantes, chaines de conditionnement non automatisées) ; le seul fait que les moyens techniques utilisés déchargent le personnel d'une partie des tâches à réaliser ne saurait suffire à justifier de leur caractère prépondérant ; les surfaces des locaux doivent être prises en compte ;
- la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale et le caractère prépondérant des moyens de production doit s'apprécier au regard des activités de l'exploitant ;
- l'activité de la société exploitante dans les bâtiments concernés a pour objet la vente de produits non conditionnés de manière prépondérante ; il ne peut pas être procédé à une analyse globale sans distinguer les moyens techniques relatifs aux deux activités exercées ;
- l'analyse relative à l'outillage qui a été faite par le tribunal n'est pas assez précise puisqu'elle ne peut pas se baser sur des valeurs brutes non significatives et doit être pondérée par l'étude des amortissements pratiqués sur l'exercice et l'étude du taux de vétusté sur ces matériels ; de plus, elle emploie beaucoup de salariés et la masse des salaires versés est importante ; l'utilisation de la force manuelle est prépondérante et en augmentation sur les années en litige ; le seul fait que les moyens techniques utilisés déchargent le personnel d'une partie des tâches à réaliser ne saurait suffire à justifier de leur caractère prépondérant ;
- les activités de la société exploitante nécessitent très peu de surface de production ce qui prouve la non-prépondérance de ces dernières ; la surface d'implantation des machines ne représente que 28 m2 pour une surface globale de 2050 m2 ;
- les machines ont pour seul objet d'assister l'humain et ne comportent aucune technicité particulière ; aucune machine n'a de valeur particulière ;
- la position du service est contraire à la position adoptée pour une autre société du groupe ;
- le service relève à tort que le local n'est pas comparable à ceux évoqués dans des jurisprudences dont elle se prévaut ; la position du service n'est pas conforme à la jurisprudence qui exige des surfaces et des équipements de grande ampleur pour pouvoir caractériser la prépondérance des moyens techniques ; l'activité de la société nécessite très peu de surface ;
- subsidiairement, en application de la jurisprudence du conseil d'état GKN Driveline n° 422418, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation indissociables des immeubles qui ont jusqu'alors été retenus dans la base de calcul de la valeur locative doivent en être exclus ; les installations concernées sont toutes démontables et ne font pas corps avec le bâti ; les installations utilisées sont spécifiquement adaptées à l'activité industrielle de la société ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 22NT01421.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Vili, dont l'activité est l'achat, le conditionnement, le stockage et la commercialisation, principalement de plantes condimentaires, de légumes frais et de plants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises, d'une part, au titre des années 2014 à 2018 et, d'autre part, au titre de l'année 2019. Postérieurement au rejet des réclamations du 27 décembre 2019 présentées pour chacune des années en litige par lesquelles la SAS a sollicité, d'une part, le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de chacune des années 2014 à 2018 et, d'autre part, le dégrèvement partiel de l'imposition mise à sa charge pour un montant de 5 883 euros au titre de l'année 2019, la société a saisi par deux requêtes le tribunal administratif de Rennes qui, par deux jugements des 9 mars et 14 septembre 2022, a rejeté ses demandes. La SAS Le Vili relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes n°s 22NT01421 et 22NT03475, présentées pour la SAS Le Vili, concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'application de la loi fiscale :
En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel :
3. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3% pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Il résulte de l'instruction que le local en litige, d'une surface de 2050 m2 est utilisé pour des opérations de déchargement, de stockage dans des installations réfrigérées et d'expédition de légumes déjà conditionnés à leur arrivée et pour des opérations de déchargement sur une plate-forme dédiée, de préparation de conditionnement et d'expédition d'échalottes, oignons et ail. Pour les besoins de son activité, la société requérante utilise trois chariots élévateurs, quatre transpalettes, une banderoleuse, une ébarbeuse, neuf peseuses, des agrafeuses, des soudeuses, ainsi qu'un espace frigorifique de 120 m² destiné aux légumes frais. Le prix de revient de l'ensemble de ces moyens techniques a été estimé pour les différentes années en litige entre 888 392 euros et 1 034 634 euros, et représente de 84 à 93 %, de l'actif immobilisé de la SAS Le Vili.
5. Les moyens techniques décrits au point précédent sont importants au regard de leur consistance et de leur valeur. Par ailleurs, ils permettent la réception des légumes sur des quais équipés de tables intégrées et le maintien dans une installation réfrigérée des légumes déjà conditionnés à leur arrivée qui sont ensuite rechargés avant d'être livrés. Les moyens techniques utilisés, sont aussi de nature à décharger le personnel d'une partie importante des tâches à réaliser. Ces différents équipements conditionnent l'organisation du travail au sein de l'entreprise et déterminent directement les volumes de denrées pouvant y être traités et par suite la productivité des salariés et la rentabilité de l'exploitation. Il suit de là, et alors même que l'administration fiscale a considéré que le classement en établissement industriel d'une autre société du groupe exploité dans le Tarn ne pouvait pas être retenu, que de tels moyens ou équipements techniques jouent dans leur ensemble un rôle prépondérant dans l'activité exercée par la société requérante. La qualification industrielle donnée par l'administration à l'établissement de Mespaul et la méthode d'évaluation de sa valeur locative qui en découle ne peuvent donc être remises en cause.
En ce qui concerne les immobilisations constituant des biens d'équipements spécialisés :
6. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
8. La SAS Le Vili soutient que les immobilisations intitulées " Générateur air chaud - Bungalow occas - Bungalow batix - Support béton pour ban - Butoir de protection - Chambre froide - Extension frigo " doivent être exclues de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2014 à 2019 au motif qu'elles constitueraient des installations démontables et indispensables à l'activité, permettant de les qualifier de biens d'équipement spécialisés exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Toutefois, la société appelante n'a produit ni devant les premiers juges, ni devant le juge d'appel aucun élément permettant d'établir que les biens énumérés ci-dessus sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. C'est donc à bon droit que ces biens ont été regardés comme ne pouvant bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 rappelées au point 6.
9. Il résulte de ce tout qui précède que la SAS Le Vili n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes relatives aux cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 à 2018 et 2019.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SAS Le Vili la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice.
11. Par ailleurs, aucun dépens n'ayant été exposés pour les besoins des deux instances, les conclusions de la SAS Le Vili tendant à ce que l'Etat soit condamné à supporter les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 22NT01421 et n° 22NT03475 de la SAS Le Vili sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Vili et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillevéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 22NT01421, 22NT034752