Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 22 août 2018.
Par un jugement n° 1902480 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 décembre 2018 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B... C... dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... C... a été rejetée pour caducité par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2018, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... C..., ressortissante mexicaine. Le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 19 décembre 2018. Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... C... résidait en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne l'autorisant à travailler qu'à temps partiel. Elle travaillait sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée comme médiateur culturel dans le cadre de l'organisation d'une exposition " Géométries Sud - du Mexique à la Terre de Feu " par la société Cartier et Cie, couvrant la période du 10 octobre 2018 au 30 décembre 2018.
4. Eu égard au statut étudiant de Mme B... C... et au caractère temporaire de son emploi, exercé sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressée, alors même qu'elle percevait depuis octobre 2018, soit moins de deux mois avant la décision contestée, une rémunération mensuelle de 1 500 euros et subvenait à ses besoins sans être bénéficiaire d'une bourse, n'avait pas acquis son autonomie matérielle.
5. Il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant au degré d'insertion professionnelle de Mme B... C... et au niveau et à la stabilité de ses ressources.
6. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... C..., la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation dans la nationalité française présentée par l'intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 février 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B... C....
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00732