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10/11/2023 | FRANCE | N°21NT01882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 21NT01882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association One Voice a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il autorise, dans ce département, la vénerie sous terre du renard, du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021, et en ce qu'il instaure une période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022.

Par un jugement n° 2001602 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Caen

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association One Voice a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il autorise, dans ce département, la vénerie sous terre du renard, du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021, et en ce qu'il instaure une période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022.

Par un jugement n° 2001602 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 1er octobre 2021, 31 janvier 2022, 2 mai 2022 et 21 juin 2022, l'association One Voice, représentée par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant que cet arrêté a instauré une période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, en raison de l'insuffisance de la note de présentation, de l'insuffisante durée de la consultation et de l'insuffisance de la synthèse des observations ;

- l'arrêté contesté a également été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, en raison des irrégularités affectant la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et non sur celles de l'article R. 424-5 du même code ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 424-5 du code de l'environnement en ce que le préfet n'a pas démontré la compatibilité de sa décision avec l'équilibre biologique du blaireau dans le Calvados, en ce que les dégâts et les risques sanitaires imputés au blaireau ne sont pas établis et en ce que la période complémentaire commence avant la fin du sevrage des blairotins.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 31 mai 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'association One Voice est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Un mémoire a été produit pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 3 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 31 juillet 2020, le préfet du Calvados a, dans ce département, autorisé, notamment, l'exercice de la vénerie sous terre du renard, du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021 et instauré une période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu'à l'ouverture générale de la chasse 2021-2022. L'association One Voice a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation des dispositions correspondantes de cet arrêté et relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour elle de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". " L'article L. 142-1 du même code dispose : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. "

3. L'association One Voice est titulaire d'un agrément délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, valable pour une période de cinq ans à partir du 5 janvier 2019 au niveau national. Elle a pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts, " de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits (...) " ainsi que " de protéger et défendre l'environnement et le vivant, notamment la nature, la faune et la flore (...) ". Conformément à l'article 3 de ses statuts, afin de réaliser son but, elle peut notamment " intenter toute action ayant un rapport à son objet devant toutes les juridictions françaises, européennes et internationales ". La décision administrative contestée, qui autorise la vénerie sous terre du renard et instaure une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, a ainsi un rapport direct avec son objet statutaire. Etant, par ailleurs, agréée au niveau national, elle justifie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt à agir contre toute décision produisant des effets sur une partie de ce territoire, tel que le département du Calvados.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association One Voice tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet du Calvados a autorisé, dans ce département, la vénerie sous terre du renard du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021 et a instauré une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022, comme irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'une qualité lui conférant intérêt à contester cette décision. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé comme irrégulier.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association One Voice devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il instaure dans ce département une période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu'à l'ouverture générale de la chasse 2021-2022, et autorise l'exercice de la vénerie sous terre du renard, du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021:

S'agissant de l'instauration d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : " Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". Le préfet est notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. D'une part, l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dispose : " I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (...) / II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l'environnement, puisse avoir lieu utilement.

9. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation accompagnant le projet d'arrêté soumis à consultation du public, qui se borne à rappeler le cadre réglementaire applicable, mentionne que la fédération départementale des chasseurs et la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont été consultées et renvoie au projet d'arrêté, ne comporte aucune considération sur le contexte factuel de la mesure proposée, s'agissant notamment de la population des blaireaux dans le département du Calvados, de son état de conservation et des dégâts occasionnés par cette espèce et ne détaille pas davantage les objectifs de la mesure proposée, méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.

10. Il ressort des pièces du dossier que les insuffisances mentionnées ci-dessus entachant cette note de présentation ont privé le public d'une garantie, alors même que de nombreuses observations auraient été présentées lors de la consultation du public.

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. " Aux termes de l'article R. 133-5 du même code : " La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. (...) " Enfin, aux termes de l'article R. 133-8 de ce code : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. "

12. Consultée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s'est réunie le 7 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été convoqués à cette réunion par courrier électronique le 1er juillet 2020. Ils n'ont cependant été destinataires d'aucun autre document préparatoire que le projet d'arrêté contesté, qui leur a été envoyé par courrier électronique le 3 juillet 2020. Ils n'ont dès lors pas été destinataires des documents nécessaires à l'examen de ce projet de décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.

13. L'administration soutient que l'insuffisance de cette information avant la réunion de la commission a été palliée par l'exposé fait en séance par le représentant de la vénerie sous terre, qui a présenté le bilan de la chasse sous terre de l'année, l'importance de la période de chasse complémentaire pour les équipages concernés et l'ampleur des dégâts faits aux cultures. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette réunion qu'aucune information n'a été fournie aux membres de la commission quant à la population du blaireau dans le département du Calvados, l'état de conservation de cette espèce et la date de commencement de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à même d'assurer la préservation des petits blaireaux allaitants. Dans ces conditions, l'insuffisante information des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 13 ci-dessus que l'arrêté contesté en tant qu'il porte sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les dispositions en cause, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il instaure, dans ce département, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022.

S'agissant de l'autorisation de la vénerie sous terre du renard :

15. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : " Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. " Aux termes de l'article L. 110-2 du code de l'environnement : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. "

16. L'association One Voice se borne à soutenir, à l'appui des moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 6 de la Charte de l'environnement seraient méconnues tant par l'article R. 424-5 du code de l'environnement, par la voie de l'exception, que par les dispositions de l'arrêté préfectoral contesté autorisant la vénerie sous terre du renard du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021, que la pratique de la vénerie sous terre du renard présente un caractère cruel, sans préciser, notamment, en quoi cette méthode de chasse porterait atteinte au développement durable protégé par l'article 6 précité de la Charte. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

17. En deuxième lieu, l'association One Voice n'est, pour le même motif que précédemment, pas davantage fondée à soutenir que, tant l'article R. 424-5 du code de l'environnement, contesté par la voie de l'exception, que les dispositions de l'arrêté préfectoral autorisant la vénerie sous terre du renard du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021 méconnaissent les principes de précaution, d'action préventive, d'utilisation durable et de non-régression consacrés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

18. En troisième lieu, l'article L. 420-1 du code de l'environnement dispose : " Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité ". L'article L. 420-1 du code de l'environnement dispose : " Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général ". L'association One Voice n'assortit d'aucune précision ses allégations selon lesquelles la pratique de la vénerie sous terre du renard porterait atteinte " aux principes de gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats de même qu'au principe de prélèvement raisonnable des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de l'environnement ". Par suite, son moyen tiré de l'illégalité au regard de ces dispositions, par la voie d'exception, de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral attaqué autorisant la vénerie sous terre du renard du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021 serait entaché d'illégalité au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de l'environnement.

19. En quatrième lieu, si l'association soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 515-14 du code civil, ces dispositions, qui ont pour objet de soumettre les animaux au régime juridique applicable aux biens, n'ont ni pour objet ni pour effet de réglementer le droit de chasse.

20. En cinquième et dernier lieu, l'association One Voice ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'environnement, qui ne servent pas de base légale à la décision contestée, laquelle n'a pas davantage été prise pour leur application.

21. Il résulte des développements que précèdent que l'association One Voice n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il autorise, dans ce département, la vénerie sous terre du renard.

22. Il résulte de tout ce que précède que l'association One Voice est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il instaure, dans ce département, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022.

Sur les frais liés au litige

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de l'association One Voice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados est annulé en tant qu'il instaure, dans ce département, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 16 mai 2021 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse 2021-2022.

Article 3 : L'Etat versera à l'association One Voice une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association One Voice devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. MAS

La présidente,

C. BUFFET La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01882
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MOREAU NASSAR HAN-KWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-10;21nt01882 ?
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