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03/11/2023 | FRANCE | N°23NT01831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 novembre 2023, 23NT01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2302318 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A..., représenté par Me Thébault, de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 de la magistrate désignée par le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2302318 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A..., représenté par Me Thébault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation, elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux en cas de transfert vers l'Italie et présente un risque avéré de renvoi par ricochet en raison des défaillances systémiques affectent actuellement le système de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie.

La requête a été communiquée le 16 août 2023 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 mars 2023 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes avant le dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 20 mars 2023 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 3 avril 2023 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes. M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2.Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.

4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Le requérant soutient que le préfet a refusé à tort de reconnaitre l'existence de défaillances systémiques en Italie, invoque la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation. Dans son arrêté contesté du 17 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé que les autorités italiennes, saisies le 20 mars 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A... en application du règlement précité, avaient accepté expressément leur responsabilité, qu'elles devaient donc être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.

6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. Le requérant soutient expressément que depuis le 5 décembre 2022, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, le ministre de l'intérieur italien a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022. Il produit également un article de presse du 26 avril 2023 faisant référence à cette lettre circulaire de l'Etat italien du mois de décembre 2022. Dans ces conditions, alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 17 avril 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. A... vers ce pays, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet, en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, a refusé à tort de reconnaitre l'existence de défaillances systémiques en Italie, en méconnaissance des dispositions précitées et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

9. Compte tenu du motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. A..., ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 précité du règlement.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de mille (1 000) euros, à verser à Me Thébault avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressé.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2302318 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant du transfert de M. A... aux autorités italiennes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer, dans le délai d'un mois, la demande d'asile de M. A... en procédure normale, sous réserves d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Thébault en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- Mme Gélard, première conseillère

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 novembre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01831
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : THEBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-03;23nt01831 ?
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