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31/10/2023 | FRANCE | N°22NT01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 22NT01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chronodrive SAS a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Normandie lui a infligé une amende de 30 000 euros pour différents manquements à l'article L. 3171-2 du code du travail, ensuite, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende administrative à 5 000 euros, sans qu'elle puisse excéder 100 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chronodrive SAS a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Normandie lui a infligé une amende de 30 000 euros pour différents manquements à l'article L. 3171-2 du code du travail, ensuite, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende administrative à 5 000 euros, sans qu'elle puisse excéder 100 euros par salarié, ou à tout le moins à de plus justes proportions, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101006 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a ramené l'amende mise à la charge de la société Chronodrive à la somme de 20 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 mai 2022 et les 20 mars 2023, la société Chronodrive SAS, représentée par Me Pouillart demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Normandie lui a infligé une amende de 30 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende administrative à 5 000 euros, sans qu'elle puisse excéder 100 euros par salarié, ou à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail dès lors que le décompte de la durée du travail réalisé par la société répond aux exigences légales et règlementaires ;

- à titre subsidiaire, le montant de l'amende est disproportionné, dès lors qu'elle est de bonne foi ; si elle a une interprétation des dispositions légales et règlementaires différentes de l'Inspection du travail, cela n'est en aucun cas synonyme d'un refus catégorique d'appliquer la loi ; elle applique un dispositif de décompte du temps de travail, tel que proposé par un prestataire à ses clients et garantissant la conformité du système aux dispositions légales et réglementaires ; depuis 2004, aucune inspection du travail n'a, après les explications apportées par la société, jugé utile de relever une infraction et aucune infraction de ce type n'a été relevée à son encontre, que les représentants du personnel et les conseils de prud'hommes n'ont jamais été saisis de la plainte de salariés de l'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Remoleux, substituant Me Pouillart, représentant la société Chronodrive.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de contrôles effectués, les 7 novembre 2018 et 26 juin 2019, sur le site de l'établissement d'Ifs (Calvados) de la société Chronodrive, qui exerce une activité de vente à distance, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Normandie, par une décision du 10 mars 2021, a infligé à la société Chronodrive une amende de 30 000 euros liquidée au montant unitaire de 600 euros et appliquée à 50 salariés, pour manquement à l'obligation de procéder à l'enregistrement des horaires de travail ou du cumul quotidien de temps de travail effectif et d'établir un récapitulatif en fin de semaine du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié pendant la semaine, alors que 50 des 52 salariés de l'établissement sont soumis au régime d'horaires individualisés.

2. La société Chronodrive a, le 6 mai 2021, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2021 et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende administrative sans qu'elle puisse excéder 100 euros par salarié concerné. Elle relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel cette juridiction a ramené l'amende mise à sa charge à la somme de 20 000 euros, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé de l'amende administrative contestée :

3. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (...) ". L'article D. 3171-8 de ce code dispose que : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". Aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail (...) sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (...), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, (...) prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 3° À l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu d'enregistrer chaque jour la durée du travail effectif de ses salariés, puis de comptabiliser le nombre d'heures hebdomadaires de travail de chaque salarié, selon tous moyens et que l'absence de ce décompte, constaté par les agents de contrôle de l'inspection du travail, peut donner lieu à une amende administrative.

4. Pour fonder l'amende administrative prononcée le 10 mars 2021 à l'encontre de la société Chronodrive, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Normandie a retenu que " l'employeur n'a pas mis en œuvre de système permettant de décompter quotidiennement les heures de début et de fin de chaque période de travail et hebdomadairement, par récapitulation, le nombre d'heures de travail accomplies, mais a mis en place un planning prévisionnel hebdomadaire. Cette planification commune à tous les établissements Chronodrive, affichée et signée par les salariés, 3 semaines en avance, peut être corrigée en fin de période par les salariés, en cas de modification des horaires dépassant 15 minutes. - Les plannings prévisionnels ne font pas apparaitre les temps de travail réellement effectués par les salariés ; - L'employeur n'établit donc pas les documents nécessaires au décompte de la durée du travail. "

5. Pour estimer au contraire qu'elle respecte les dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui sont relatives au décompte de la durée du travail, la société Chronodrive, qui utilise le logiciel de gestion du temps OPTEAM, soutient en se prévalant de la circulaire DRT du 17 mars 1993, que tant le décompte quotidien que la récapitulation hebdomadaire ne sont soumis à aucune forme particulière et que le document sur lequel figure les horaires effectués, que le salarié peut d'ailleurs établir et enregistrer lui-même, peut être corrigé, ce que confirment plusieurs attestations de salariés de l'entreprise.

S'agissant du décompte quotidien des heures de travail :

6. Le 1° de l'article D. 3171-8 du code du travail rappelé au point 3 prévoit, l'enregistrement quotidien, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou bien le relevé quotidien du nombre d'heures de travail accomplies. Il appartient ainsi à chaque salarié de la société Chronodrive, travaillant selon un horaire personnalisé conforme à l'accord d'entreprise du 13 mai 2013, de noter chaque jour ses horaires de travail sur un support, de le signer et de le remettre à son responsable, ou bien, à la société Chronodrive de mettre en œuvre un autre des dispositifs prévus par le code du travail pour se conformer à cette obligation d'enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail. Or, il résulte de l'instruction que l'employeur affiche, trois semaines en avance, un planning prévisionnel hebdomadaire de travail, signé par les salariés, qui comporte leurs horaires de travail journalier, les heures théoriques de début et de fin de chaque période de travail (11h00-18h00, 10h00-17h00, 5h45-13h00, 13h00-20h45) étant enregistrées dans le logiciel de gestion des temps OPTEAM. Ce dispositif ne permet à l'employeur ni de disposer de l'enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail ni que soit établi un relevé du nombre d'heures journalier de travail effectivement accomplies de chaque salarié qui ne travaille pas selon un horaire collectif. Si aucune forme particulière n'est imposée pour le décompte quotidien, l'article 4-2 de la circulaire DRT du 17 mars 1993 prise pour l'application du code du travail indique cependant que l'employeur doit fournir aux salariés un support (registre, carnet...) approuvé par lui, lorsqu'il n'existe pas de procédé mécanique ou informatique, ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier. Par ailleurs, les heures précises de prise des temps de pause dont bénéficient les salariés n'apparaissent pas sur le logiciel utilisé. Enfin, les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, rappelées au point 3, auxquelles les stipulations conventionnelles applicables en l'espèce ne permettaient pas de déroger, imposent, lorsqu'est retenu par l'employeur le relevé du nombre d'heures de travail, que celui-ci " décompte ", comme le rappelle le code du travail, c'est-à-dire prenne en compte quotidiennement le nombre d'heures de travail accomplies, afin d'assurer un enregistrement du temps de travail effectif réalisé, ce que ne permet pas le dispositif litigieux en cause. Ainsi, la directrice régionale de la DIRECCTE de la région Normandie a pu, à bon droit, considérer qu'en l'espèce, " l'employeur n'a pas mis en oeuvre de système permettant de décompter quotidiennement les heures de début et de fin de chaque période de travail ".

S'agissant du récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail :

7. Le 2° de l'article D. 3171-8 du code du travail rappelé au point 3 prévoit " la récapitulation ", chaque semaine, selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Il résulte de l'instruction que l'employeur affiche, trois semaines en avance, un planning prévisionnel hebdomadaire de travail, signé par les salariés, qui comporte leurs horaires " théoriques " de travail journalier. A la fin de chaque semaine, l'employeur remet un exemplaire imprimé de ce planning à chaque salarié qui peut demander à son manager d'inscrire les horaires réellement travaillés lorsqu'ils diffèrent des horaires du planning prévisionnel, puis qui signe ce planning. Le nombre hebdomadaire d'heures de travail accomplies par chaque salarié est ensuite saisi dans le logiciel de gestion du temps par le manager pour transmission au service en charge de la paye et de la préparation des bulletins de salaires. Toutefois, d'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la remise par l'employeur au salarié en fin de semaine d'un exemplaire imprimé du planning prévisionnel hebdomadaire de travail, portant les rectifications ou régularisations intervenues sur la période, qui ne procède pas de l'enregistrement quotidien des heures de travail effectivement et réellement accomplies, ne saurait être regardé comme la " récapitulation " hebdomadaire exigée par l'article D. 3171-8 du code du travail du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. D'autre part, il résulte de l'instruction que le logiciel de gestion du temps OPTEAM ne permet de régulariser les plages horaires de travail dépassant le planning prévisionnel que par tranche de 15 minutes et qu'en conséquence, lorsque le salarié déclare un dépassement journalier de son horaire de travail de moins de 15 minutes, le manager n'a pour choix que de lui assigner une tranche de 15 minutes supplémentaires forfaitaire de travail dans le logiciel de gestion du temps, ou bien de l'inviter à partir plus tôt un autre jour. Sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que ces modalités sont prévues par l'accord d'entreprise du 13 mai 2013 qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Ce système peut dès lors, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, être regardé comme " occultant les heures réellement effectuées par les salariés ". Enfin, les témoignages de 9 salariés sur 50 dont se prévaut la société Chronodrive attestant qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés avec leur manager pour que ce dernier saisisse lui-même en fin de semaine, dans le logiciel de gestion du temps, les heures ou horaires de travail qu'ils ont réellement effectués, ne peuvent en tout état de cause pas permettre de s'affranchir de l'application des dispositions légales prévues à l'article D. 3171-8 précité du code du travail et ne permettent pas de remettre en cause le manque de fiabilité des dispositifs des documents de décomptes des horaires de travail, et les manquements de la société à ses obligations, constatés par l'inspecteur du travail lors de ses contrôles.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 10 mars 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Normandie, sur la base les constats d'irrégularité effectués lors des contrôles les 7 novembre 2018 et 26 juin 2019 de l'inspection du travail et qui fondent la sanction litigieuse, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.

Sur le montant de l'amende :

9. Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature (...) ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

10. La société Chronodrive soutient de nouveau en appel, et à titre subsidiaire, que le montant de l'amende administrative prononcée à son encontre est disproportionné dès lors qu'elle est de bonne foi et que, notamment, depuis 2004, aucune infraction de ce type n'a été relevée à son encontre par l'inspection du travail après qu'elle a apporté des explications, que les représentants du personnel et les conseils de prud'hommes n'ont jamais été saisis de la plainte de salariés de l'entreprise. Cependant, comme il a été dit précédemment, les manquements de la société à ses obligations en matière de décompte individuel du temps de travail des salariés prévues par les dispositions de l'article L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail sont matériellement établis. Par ailleurs, la directrice régionale de la DIRECCTE de la région Normandie a pris en compte la circonstance que les ressources et les charges de l'année 2019 de la société Chronodrive faisaient apparaître un résultat déficitaire avant de fixer le montant de l'amende administrative à 600 euros par salarié. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, si la société a fait l'objet de précédentes observations pour ces manquements, elle n'a en revanche jamais fait l'objet d'une sanction. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'une amende d'un montant global de 20 000 euros sur la base de 400 euros par manquement constaté et par salarié concerné devait être retenue et en réformant dans cette mesure la décision contestée du 10 mars 2021 qui avait mis à la charge de la société Chronodrive une somme totale de 30 000 euros.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Chronodrive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a ramené l'amende mise à la charge de la société Chronodrive à la somme de 20 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, la somme que la société Chronodrive demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Chronodrive est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chronodrive et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Une copie en sera adressée pour information, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT01415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01415
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CAPSTAN NORD EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-31;22nt01415 ?
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