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31/10/2023 | FRANCE | N°22NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 22NT00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une provision de 19 883,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016, d'autre part, à réparer son préjudice moral et enfin d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer la période de sanction annulée dans le calcul de sa pension de retra

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Par une ordonnance n° 2101341 du 29 octobre 2021 le juge des référés du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une provision de 19 883,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016, d'autre part, à réparer son préjudice moral et enfin d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer la période de sanction annulée dans le calcul de sa pension de retraite.

Par une ordonnance n° 2101341 du 29 octobre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 9 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 2022 et le 25 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Le Brouder, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 octobre 2021 en tant qu'elle a limité la provision qui lui a été accordée à la somme de 9000 euros ;

2°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une provision de 24 883,73 euros, assortie des indemnités de retard à compter du 29 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer la période de sanction annulée dans le calcul de sa pension de retraite dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée de plusieurs irrégularités :

* le juge des référés a méconnu son office en n'usant pas de ses pouvoirs d'instruction ;

* le principe de l'acquiescement aux faits résultant des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative a été méconnu en limitant la provision accordée à la somme de 9000 euros dès lors que l'administration qui n'avait pas défendu ne contestait le caractère " non contestable " de l'obligation pesant sur elle ;

* enfin, le juge des référés a statué " infra petita " dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer la période de sanction annulée dans le calcul de sa pension de retraite ;

- l'ordonnance est mal fondée ; l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et a causé un préjudice financier et moral à hauteur de 24 883,73 euros.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 2023 et 31 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés et qu'il n'est pas recevable à demander l'indemnisation de son préjudice moral qu'il évalue pour la première fois en appel à la somme de 5000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur d'éducation physique et sportive depuis 1993, a, par un arrêté du 6 juillet 2012, été affecté au lycée ... à ... (76). Le 13 mars 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction d'une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis. Cette sanction a été annulée pour erreur d'appréciation par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 28 avril 2015, rectifié par une ordonnance du 28 avril 2015, devenu définitif. Par un courrier du 18 juin 2015, M. B... a sollicité de son administration le versement d'une indemnité compensatrice concernant les traitements non perçus pendant la période de son exclusion temporaire effective du 15 mars au 15 septembre 2014. Toutefois, aucune suite n'a été donnée à sa demande. Par un arrêté du 30 septembre 2015, le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'abaissement du 11ème au 10ème échelon avec un report d'ancienneté de 3 ans, 11 mois et deux jours à compter du 24 septembre 2015.

2. M. B... a, le 18 juin 2021 et sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 19 883,73 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 29 juin 2016, et à l'indemnisation de son préjudice moral en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale du service du 15 mars au 15 septembre 2014. Il a, d'autre part, également demandé qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer la période pendant laquelle il a été sanctionné illégalement dans le calcul de sa pension de retraite. M. B... relève appel de l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle le juge des référés a limité la provision qui lui a été accordée à la somme de 9000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il appartient au juge administratif, en application des dispositions de l'article R.611-10 du code de justice administrative, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction.

4. M. B... soutient que le juge des référés aurait dû, pour fixer le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction et interroger ainsi les parties sur l'intervention d'une nouvelle sanction. Toutefois, il était loisible au demandeur de la provision de faire état de cet élément. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son ordonnance en ne procédant pas à cette mesure d'instruction, qui est une faculté et non une obligation. Si M. B... entend également critiquer le fait que le juge des référés, en l'absence de toute mesure d'instruction, a estimé à tort " compte tenu des faits commis par lui, que l'administration aurait pu prendre à son encontre une sanction disciplinaire de même nature mais d'une durée moindre ", cette critique relève du bien-fondé du litige et est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance contestée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est, pour limiter à 6000 euros le montant de la provision accordée, abstenu de tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits par le ministre de l'éducation nationale, lequel n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas contesté le montant de la provision sollicitée d'un montant de 19 883,73 euros.

6. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

7. Il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, des pièces composant le dossier de première instance, et contrairement à ce que soutient M. B..., que le tribunal administratif aurait mis en demeure l'administration de produire un mémoire en défense de sorte que cette dernière ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de provision en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. D'autre part, pour le surplus et ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. B... n'avait à aucun moment, dans ses écritures, indiqué qu'il avait fait l'objet d'une nouvelle sanction et, en tout état de cause, l'appréciation du montant de la provision à accorder en cas d'une obligation non sérieusement contestable n'affecte pas la régularité de l'ordonnance attaquée mais relève du bien-fondé de celle-ci. Le moyen sera, en tout état de cause, écarté.

8. En troisième et dernier lieu, le juge des référés du tribunal qui a, au point 6 de l'ordonnance attaquée, indiqué " qu'il sera fait une juste appréciation de l'obligation non sérieusement contestable dont peut se prévaloir M. B... au titre de l'ensemble des préjudices dont il se prévaut en la fixant à 9 000 euros pour solde de tout compte ", doit être regardé comme s'étant, ce faisant, également prononcé sur le préjudice découlant de " la non intégration de la période de sanction annulée dans le calcul de sa pension de retraite " et les conclusions d'injonction présentées à cet effet. M. B... n'est, par suite pas fondé à soutenir que le juge des référés se serait prononcé infra petita.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

9. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

10. En vertu, d'autre part, des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.

11. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a cependant lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi perçues au cours de la période d'éviction.

12. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 19 883, 73 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de toute rémunération pendant sa période d'éviction illégale du service, ainsi que du préjudice moral l'affectant, qu'il n'avait pas précisément chiffré. Il demande désormais à la cour de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, au titre de son préjudice financier la somme totale de 19 883, 73 euros correspondant à 18 280, 38 euros au titre de son traitement brut, de 753,20 euros au titre des heures supplémentaires, de 699,51 euros au titre de l'indemnité de suivi et d'orientation et de 150,64 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires et d'autre part, une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi.

13. En premier lieu, M. B... soutient qu'en l'absence de sanction il aurait perçu un traitement de 18 220 euros pour la période d'éviction illégale du service. Il résulte de l'instruction, s'agissant du préjudice financier subi et indemnisable, que M. B..., du fait de la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis du 13 mars 2014, sanction définitivement jugée illégale pour erreur d'appréciation, n'a pas perçu son traitement pour les mois de mars 2014 à septembre 2014. Dans de telles circonstances, le préjudice financier subi par M. B... du fait de son éviction illégale du service pendant une période de six mois doit être intégralement réparé. Il sera fait, en l'espèce une juste appréciation de l'indemnité représentative de perte de traitement en la fixant à la somme de 18 200 euros. En revanche, il ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de suivi et d'orientation et de la majoration des heures supplémentaires, liées à l'exercice effectif des fonctions.

14. En second lieu, si M. B... soutient que l'illégalité de la sanction d'exclusion temporaire du service a eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle et professionnelle et qu'il a dû s'investir activement pour faire valoir ses droits, il n'apporte cependant aucun élément permettant d'étayer l'existence du préjudice moral invoqué et qu'il évalue pour la première fois en appel à la somme de 5000 euros. Cette demande indemnitaire, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale, sera en tout état de cause rejetée.

15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... peut prétendre à obtenir une provision d'un montant total de 18 220 euros qui sera mise à la charge de l'Etat.

Sur les intérêts :

16. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme globale de 18200 euros à compter du 4 juillet 2016, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. M. B... sollicite qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'intégrer dans le calcul de sa pension de retraite les sommes versées au titre de l'indemnité à laquelle il peut prétendre s'agissant de sa période d'éviction illégale du service. Toutefois, la question de la reconstitution des droits à pension de la retraite de M. B... relève, ainsi que le souligne le ministre de l'éducation nationale en opposant une fin de recevoir sur ce point, d'un litige distinct de celui soumis à la Cour, et demeure en tout état de cause étranger à l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.541-1du code de justice administrative. Les conclusions seront rejetées.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que la provision qui lui a été accordée a été insuffisamment évaluée et que l'ordonnance attaquée doit être réformée dans cette mesure, la somme de 9000 euros étant portée à 18 200 euros, cette somme portant intérêts à compter du 4 juillet 2016.

Sur les frais de l'instance :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La provision que l'Etat a été condamné à verser à M. B... est portée à la somme de 18 200 euros.

Article 2 : La somme de 18 200 euros portera intérêts à compter du 4 juillet 2016.

Article 3 : L'ordonnance n° 2101341 du 29 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est réformée en ce qu'elle a de contraire aux articles 1er et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gaspon, président de chambre ;

M. Coiffet, président assesseur ;

Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I.PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT00818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00818
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LE BROUDER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-31;22nt00818 ?
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