Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Carpiquet a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, D2X, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 4 308,69 euros TTC au titre du désordre affectant les seuils des châssis coulissants, de condamner solidairement les sociétés CAPS, Ethis et Apave à lui verser la somme de 7 774,85 euros TTC au titre du désordre relatif au bouclage eau chaude sanitaire, de condamner solidairement les sociétés Atelier Arcos architecture, Atelier B+H, Ethis, CAPS et Apave à lui verser la somme de 28 938,66 euros TTC au titre du désordre relatif aux adoucisseurs, de condamner solidairement les sociétés Bouland, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 278 640 euros TTC au titre du désordre affectant les carrelages, de condamner solidairement les sociétés Papier, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 20 823,14 euros TTC au titre du désordre affectant le garde-corps espace visiteur, de condamner solidairement les sociétés GM Rivière, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 39 989,80 euros TTC au titre du désordre relatif à la peinture, de condamner solidairement les sociétés Leroyer, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 39 121,89 euros TTC au titre des désordres affectant certaines cloisons, de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Mathis, Azobois, Atelier B+H, Atelier Arcos architecture et Apave à lui verser la somme de 17 529,60 euros TTC au titre des désordres affectant le bardage, de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 4 382,73 euros TTC au titre de la reprise générale des enduits de soubassement, de condamner solidairement les sociétés Sanichauffage, Ethis et Apave à lui verser la somme de 6 018,02 euros TTC au titre du complément d'isolation dans le sas entrée groupe, de condamner solidairement les sociétés CAPS, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 7 907,85 euros TTC au titre de la reprise des pédiluves et de la douche pédiluve, de condamner solidairement les sociétés La Fraternelle, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 17 351,94 euros TTC au titre du désordre relatif au gonflement des portes dans la zone des douches, de condamner solidairement les sociétés Sanichauffage, Ethis et Apave à lui verser la somme de 11 568,48 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage par le sol, de condamner solidairement les sociétés Sanichauffage, D2X, Ethis et Apave à lui verser la somme de 179 088,85 euros TTC au titre de l'absence de ventilation du sous-sol, de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Mastellotto, Atelier B+H, Ethis, Atelier Arcos architecture, NIS, D2X et Apave à lui verser la somme de 80 968,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres liés à la vidange de la piscine, de condamner les sociétés Atelier B+H, Atelier Arcos architecture, Sogea Nord Ouest, ACML Fayat, Soref Dictator, D2X et Apave à lui verser la somme de 16 998,97 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture amovible, de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 696,96 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture, de condamner solidairement les sociétés Cegelec, Ethis et Apave à lui verser la somme de 2 200 euros TTC au titre du désordre affectant l'éclairage des bassins, de condamner solidairement les sociétés Sanichauffage, Ethis et Apave à lui verser la somme de 5 500 euros TTC au titre du désordre relatif à la fibre optique, de condamner solidairement les sociétés Acora, Cegelec et Apave à lui verser la somme de 26 221,20 euros TTC au titre des désordres affectant l'éclairage de la tour toboggan, de condamner solidairement les sociétés Cegelec et Apave à lui verser la somme de 6 859,25 euros TTC au titre du désordre affectant l'éclairage extérieur, de condamner solidairement les sociétés Sanichauffage, Ethis et Apave à lui verser la somme de 23 280,44 euros TTC au titre du désordre relatif à l'armoire de régulation, de condamner solidairement les sociétés Sanichauffage, Sogea Nord Ouest, D2X, Ethis et Apave à lui verser la somme de 27 437,26 euros au titre du remplacement de la roue thermique, de condamner solidairement les sociétés Atelier B+H, Atelier Arcos architecture et Apave à lui verser la somme de 4 174,44 euros TTC au titre des travaux de fermeture des bacs tampons, de condamner solidairement les sociétés les jardins de Gally, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 17 497,20 euros TTC au titre des désordres affectant les bacs à galets, de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 3 300 euros TTC au titre de l'inondation du sous-sol près du noyau central, de condamner solidairement les sociétés La Fraternelle, Atelier B+H et Apave au paiement de la somme de 697,84 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité du sas d'entrée, de condamner solidairement les sociétés La Fraternelle, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 44 975,56 euros TTC au titre de la réfection du plafond du hall d'entrée, de condamner solidairement les sociétés Ethis, Deelo et Apave à lui verser la somme de 4 501,73 euros TTC au titre du désordre affectant les grilles du bassin ludique, de condamner solidairement les sociétés Atelier B+H, Atelier Arcos architecture, Sogea Nord Ouest, STAB et Apave à lui verser la somme de 21 570,07 euros TTC au titre du désordre affectant les châssis coulissants, de condamner les sociétés Ethis et Apave à lui verser la somme de 1 980 euros TTC au titre des désordres affectant le support des canalisations dans les bacs tampons, enfin, de condamner solidairement les défendeurs à des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros.
Par un jugement n° 1700902 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Caen, après ne pas avoir admis les interventions des sociétés Carpiquet Espace Loisirs et Gan Assurances (article 1er), a condamné la société La Fraternelle à verser à la commune de Carpiquet la somme de 17 351,94 euros et la société Atelier B+H à garantir la société La Fraternelle à hauteur de 50 % (article 2), a condamné solidairement les sociétés Sanichauffage et Ethis à verser à la commune de Carpiquet la somme de 8 939,28 euros et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % chacune (article 3), a condamné les sociétés Sanichauffage et Ethis à verser à la commune de Carpiquet la somme de 138 131,84 euros et la société Ethis à garantir la société Sanichauffage à hauteur de 60 %, la société Sanichauffage à garantir la société Ethis à hauteur de 20 % et la société Sogea Nord Ouest à garantir la société Sanichauffage à hauteur de 20 % (article 4), a mis les frais d'expertises à hauteur de 30 % à la charge des sociétés La Fraternelle, Atelier B+H, Ethis, Sanichauffage et Sogea Nord Ouest, en précisant que les sociétés La Fraternelle et Atelier B+H supporteront 2,5 % chacune de ce montant, la société Ethis 70 %, la société Sanichauffage 15 % et la société Sogea Nord Ouest 10 % et que le surplus est laissé à la charge de la commune de Carpiquet (article 5), a mis à la charge des sociétés Atelier B+H, La Fraternelle, Ethis, Sanichauffage et Sogea Nord Ouest une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Carpiquet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), a mis à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Papier, ACML Fayat, Paul Mathis, Cegelec, Jardins de Gally, Bouland, Leroyer, Mastellotto et Apave sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7), a rejeté les conclusions présentées par les sociétés ADL, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H, Ethis BET Fluides et Acora, Sanichauffage et Sogea Nord Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 8) et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Carpiquet ainsi que toutes les autres conclusions des parties (article 9).
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021, 2 juin 2022 et 14 juin 2022, la commune de Carpiquet, représentée par Me Salmon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 9 du jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner la société Sogea Nord Ouest à lui verser la somme de 4 308,69 euros TTC au titre du désordre affectant les seuils des châssis coulissants ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Bouland, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 278 640 euros TTC au titre du désordre affectant les carrelages ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Papier et Atelier B+H à lui verser la somme de 20 823,14 euros TTC au titre du désordre affectant le garde-corps espace visiteur ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Leroyer, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H et Apave à lui verser la somme de 39 121,89 euros TTC correspondant au coût des travaux réalisés par la commune en 2015 pour remédier aux désordres affectant le lot cloison ;
6°) de condamner la société Sogea Nord Ouest à lui verser la somme de 17 529,60 euros TTC au titre des désordres affectant le bardage ;
7°) de condamner la société CAPS à lui verser la somme de 7 907,85 euros TTC au titre de la reprise des pédiluves et de la douche pédiluve ;
8°) de condamner solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, Mastellotto, Atelier B+H, Ethis, Atelier Arcos architecture, NIS, D2X à lui verser la somme de 80 968,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de l'évacuation des eaux du bac tampon de vidange extérieur ;
9°) de condamner solidairement les sociétés Acora et Cegelec à lui verser la somme de 26 221,20 euros TTC au titre des désordres affectant les projecteurs de la tour toboggan ;
10°) de condamner la société Cegelec à lui verser la somme de 6 859,25 euros TTC au titre du désordre affectant l'éclairage extérieur ;
11°) de condamner solidairement les sociétés les jardins de Gally et Atelier B+H à lui verser la somme de 17 497,20 euros TTC au titre des désordres affectant les bacs à galets ;
12°) de condamner solidairement les sociétés La Fraternelle et Atelier B+H à lui verser la somme de 44 975,56 euros TTC au titre des désordres affectant le plafond du hall d'entrée ;
13°) de condamner solidairement les sociétés Atelier B+H, Atelier Arcos architecture, Sogea Nord Ouest et STAB à lui verser la somme de 21 570,07 euros TTC au titre du désordre affectant les châssis coulissants ;
14°) de rejeter l'ensemble des appels incidents dirigés à son encontre ;
15°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
16°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest doit être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, dès lors que les réserves concernant les seuils des châssis coulissants, qui figurent dans le procès-verbal de réception des travaux du 28 juin 2007 et qui ont été acceptées par cette entreprise, responsable du lot " Gros œuvres ", n'ont pas été levées ; les travaux de reprise ont été réalisés en juin 2015 en raison de l'insécurité que représente le manque de finition de la tête des voiles en béton ;
- la responsabilité décennale de la société Bouland doit être engagée s'agissant des descellements de carrelages localisés sur les fonds et parois des bassins, qui présentent un caractère évolutif depuis 2013 et nécessitent des reprises prises en charge par l'assureur de cette société lors de chaque arrêt technique tous les 6 mois ; les réparations ponctuelles ne sont cependant pas de nature à remédier de manière pérenne aux désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination compte-tenu des risques encourus pour la sécurité des baigneurs ;
- la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de la société Papier doit être engagée au titre du garde-corps visiteur compte-tenu des risques pour la sécurité des personnes ; la réserve y afférente n'a pas été levée par la commune qui n'a pas signé le procès-verbal du 18 mars 2010 ; s'il est estimé que la réserve a été levée du fait de la signature de ce procès-verbal par la société Atelier B+H, la responsabilité décennale de la société Papier doit être engagée, tout comme celle de la société Atelier B+H du fait du défaut de conception de l'ouvrage puisqu'il n'est pas possible de fixer au sol ce garde-corps et que l'impropriété à destination est reconnue par cette société ;
- les fissures des cloisons du local des maîtres nageurs sauveteurs rendent l'ouvrage impropre à sa destination et affectent la solidité de l'immeuble ; le désordre est imputable au titre de la responsabilité décennale à l'entreprise Leroyer qui a monté les briques de la cloison séparative du local MMS sans chaînage ni linteau au-dessus des portes et à la maîtrise d'œuvre chargée de la conception et de la direction du chantier ;
- la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest doit être engagée au titre de la garantie contractuelle de droit commun et de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne la rouille de certaines vis de fixation du bardage dès lors que la réserve afférente, figurant dans le procès-verbal de réception des travaux du 28 juin 2007, n'a pas été levée ;
- la responsabilité contractuelle de la société CAPS au titre de la garantie de parfait achèvement doit être engagée s'agissant des désordres affectant les pédiluves et la douche pédiluve, les réserves n'ayant pas été levées ; l'action en responsabilité de la commune engagée contre la société CAPS n'est pas prescrite ;
- elle a confié une maîtrise d'œuvre complète au groupement de maîtrise d'œuvre, dont la responsabilité décennale doit être engagée s'agissant de la vidange de la piscine ; l'interface avec la maîtrise d'œuvre chargée du lot " VRD ", par marché séparé, a existé au vu de nombreux échanges sur le sujet de la modification des vidanges des bassins mais aucune solution n'a été proposée à la commune pour mettre fin au rejet des eaux chlorées dans le sol, ce qui pollue l'environnement ; ainsi, le dispositif de rejet des eaux, effectué par la société Sogea Nord Ouest, la société Atelier B+H et la société Ethis, sous la conception et le contrôle des maîtres d'œuvre, n'est pas conforme à la réglementation ;
- les désordres liés à l'éclairage du toboggan engagent la responsabilité décennale des sociétés Cegelec et Acora dès lors qu'ils mettent en jeu la sécurité du public ; en effet les lentilles installées en hauteur tombent au sol et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; les circuits électriques ont dû être condamnés ;
- l'éclairage extérieur du bâtiment est défectueux du fait d'un dysfonctionnement du matériel ; le fournisseur a livré de nouveaux projecteurs à la société Cegelec qui a refusé de les poser ; sa responsabilité décennale doit être engagée dès lors que ce dysfonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination en empêchant son accès à certaines heures ;
- les désordres liés aux bacs à galets rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les galets se décollent et se trouvent à la portée de jeunes enfants, compromettant la sécurité de l'ouvrage et que cela pose également un problème d'hygiène ; la responsabilité décennale de la société Les Jardins de Gally et de la maîtrise d'œuvre doit être engagée ;
- le plafond en bois installé dans le hall d'entrée de la piscine n'est pas conforme à la réglementation incendie et le désordre engage la responsabilité décennale de la société La Fraternelle et de la société Atelier B+H ;
- les châssis coulissants, côté bassins et balnéothérapie, présentent des risques pour la sécurité des personnes, ce qui compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination ; ils ont dû être bloqués pour interdire le passage de l'intérieur de la piscine vers le solarium extérieur ; les verres se détachaient des châssis métalliques par défaut constaté de collage ; de plus, les vitrages mis en place par la société Stab, sous-traitant de Sogea, ne sont pas conformes à ceux mentionnés dans le DOE et les profils mis en œuvre sont sous-dimensionnés ; la responsabilité décennale des sociétés Atelier B+H, Arcos et Sogea Nord Ouest doit être engagée, tout comme la responsabilité quasi délictuelle de la société Stab ;
- les allégations de la société La Fraternelle à propos du gonflement des portes de la zone des douches ne sont pas fondées, tout comme celles de la société Elairgie Argentan, venant aux droits de la société Sanichauffage à propos des désordres liés au chauffage par le sol et à la ventilation des sous-sols ;
- elle invoque d'autres désordres liés aux enduits de sous-bassement, à l'isolation du sas d'entrée, à la condensation sur le profil haut des vitrages et sur la zone SPA et aux tâches de rouille sur les grilles de ventilation ;
- elle justifie de frais liés au litige à hauteur de 100 000 euros, compte-tenu des carences du rapport d'expertise et de la nécessité de se faire assister par un conseil technique et un avocat ;
- elle ne saurait supporter 70% du montant des frais d'expertise alors que les désordres sont imputables aux constructeurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 9 février 2022, la société Apave Nord Ouest, représentée par Me Marié, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Sogea Nord Ouest, D2X, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H, CAPS, Ethis, Bouland, Papier, GM Rivière, Leroyer, Paul Mathis, Azobois, Sanichauffage, La Fraternelle, Mastellotto, NIS, ACML Fayat group, Soref Dictator, Cegelec, Les Jardins de Gally, Deelo et Stab à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet, solidairement avec tout succombant, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés à son encontre s'agissant des désordres relatifs au carrelage et aux cloisons ne sont pas fondés. Les conditions d'une condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la société Papier, représentée par Me Dupont, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le " garde-corps " est en fait une rambarde ; l'acte d'engagement du 28 février 2005 relatif au lot n° 7 ne comporte pas la prestation de pose d'un " garde-corps " entre le bassin et la terrasse de bar ; la maîtrise d'œuvre l'a sollicité en cours de chantier en 2007 pour la pose et la fourniture de ce " garde-corps " ; le procès-verbal de réception avec réserves du 19 juillet 2007 ne pouvait porter sur le " garde-corps " qui n'a été installé que le 9 août suivant ; elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder à une fixation correcte du fait de la présence de tubes contenant de l'eau chaude à basse température qui sont situés à - 3 cm du sol fini ; seule la responsabilité du maître d'œuvre, la société Atelier B+H, peut être engagée ; un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 18 mars 2010 par la société Atelier B+H en qualité de représentant légal de la commune ; sa responsabilité décennale ne peut être recherchée dès lors que ce désordre n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni le rendre impropre à sa destination ; en tout état de cause, ce n'est qu'en mai 2017 que la commune a formulé une première demande s'agissant de cette rambarde et la garantie de parfait achèvement était expirée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 30 juin 2022, les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier B+H, Ethis, Acora et Mme A... en sa qualité de liquidateur de la société Atelier B+H ainsi que Me Denis Gasnier en sa qualité de liquidateur de la société Acora, représentés par Me Pichon, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Sanichauffage, D2X, Sogea Nord Ouest, Mastellotto, NIS, ACML Fayat group, Soref Dictator, Cegelec, Les Jardins de Gally, Confort Isolation, Deelo, Stab et Caps à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
3°) de rejeter toute autre demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier B+H, Acora et Ethis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Carpiquet ne sont pas fondés ; ainsi, le défaut de continuité des châssis coulissants et des plages extérieures est dû à un problème de raccordement réalisé hors sphère des travaux et, à titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie de la société Sogea Nord Ouest sur ce point ; la commune a déjà été indemnisée par les assureurs s'agissant des désordres liés au carrelage et, à titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie de la société Bouland ; la défaillance de la rambarde ne peut mettre en jeu leur responsabilité décennale et, en tout état de cause, la responsabilité de la société Papier serait prépondérante ; les microfissures affectant les cloisons peuvent être traitées dans le cadre de l'entretien et aucune faute ne peut leur être imputable ; les réserves relatives au bardage portent sur des imperfections sans conséquence sur la destination ou la solidité de l'ouvrage ; l'expert a écarté leur responsabilité pour les désordres liés à la vidange de la piscine ; elles ne sauraient être mises en cause pour les désordres relatifs au lot " Electricité ", aux bacs à galets, au plafond du hall d'entrée et aux châssis coulissants ;
- en tout état de cause, les condamnations mises à leur charge ne sauraient dépasser les montants et les imputabilités retenus par l'expert ;
- il convient de faire application d'un coefficient de vétusté si elles sont condamnées à indemniser la commune de Carpiquet ;
- les condamnations seront prononcées sans taxe sur la valeur ajoutée ;
- le solde des marchés qui n'ont pas été payés aux entreprises doit venir en déduction du montant du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la SCOP La Fraternelle, représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 27 septembre 2021 en tant qu'elle a été condamnée au titre du désordre lié au gonflement des portes ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier B+H et Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du gonflement des portes de la zone de douches, de la non-étanchéité du sas d'entrée et de la réfection du plafond du hall d'entrée, et de condamner les autres constructeurs responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet ou tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne peut se prévaloir des rapports établis par son conseiller technique à défaut de caractère contradictoire et ne peut solliciter la réparation de désordres non dénoncés dans le cours des opérations d'expertise ;
- la demande de la commune à son encontre est irrecevable à défaut de préciser le fondement de responsabilité invoqué ;
- le gonflement des portes de la zone des douches n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; il convient de se rapporter à l'expertise sur ce point, tout comme pour l'étanchéité du SAS d'entrée et le plafond du hall d'entrée ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la société Bouland, représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier B+H et Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du carrelage, et de condamner les autres constructeurs responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet ou tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne peut se prévaloir des rapports établis par son conseiller technique à défaut de caractère contradictoire et ne peut solliciter la réparation de désordres non dénoncés dans le cours des opérations d'expertise ;
- le désordre lié au carrelage n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et ne l'a rendu impropre à sa destination que ponctuellement ; le sinistre a été traité par l'assureur décennal de la société Bouland et a été exclu des opérations d'expertise ; les travaux réalisés ont donné satisfaction ; la commune ne justifie pas de la nécessité de reprendre l'ensemble du carrelage des bassins, ni du caractère évolutif du désordre ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la société SNTPF, venant aux droits de la société Leroyer, représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier B+H et Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures des cloisons, et de condamner les autres constructeurs responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet ou tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne peut se prévaloir des rapports établis par son conseiller technique à défaut de caractère contradictoire et ne peut solliciter la réparation de désordres non dénoncés dans le cours des opérations d'expertise ;
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée s'agissant des travaux de reprise des fissures des cloisons dès lors que ce désordre n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et ne l'a pas rendu impropre à sa destination ; les microfissures peuvent être traitées dans le cadre de l'entretien ;
- en tout état de cause, elle demande à ce que la cour se borne à reprendre les conclusions de l'expert s'agissant du chiffrage et de l'imputabilité des travaux.
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, les sociétés NIS et Mastellotto, représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier B+H, Ethis, D2X et Sogea Nord Ouest à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des difficultés d'évacuation des eaux du bassin de la piscine, et de condamner les autres constructeurs responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet ou tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune ne peut se prévaloir des rapports établis par son conseiller technique à défaut de caractère contradictoire et ne peut solliciter la réparation de désordres non dénoncés dans le cours des opérations d'expertise ;
- conformément aux dires d'expert, seule la commune de Carpiquet est responsable du désordre relatif à la vidange de la piscine ; elle n'a en effet pas correctement coordonné les travaux intérieurs et extérieurs de la piscine ; la société NIS a été désignée après la réalisation des réseaux sous dallage et la société Mastellotto a exécuté ses travaux conformément aux demandes ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la société Elairgie Argentan, venant aux droits de la société Sanichauffage, représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée au titre des réclamations relatives au chauffage par le sol et à la ventilation des sous-sols ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Ethis et Apave s'agissant du désordre relatif au chauffage au sol et les sociétés Ethis, D2X et Sogea Nord Ouest s'agissant du désordre lié à la ventilation des sous-sols, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner les autres constructeurs responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet ou tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne peut se prévaloir des rapports établis par son conseiller technique à défaut de caractère contradictoire et ne peut solliciter la réparation de désordres non dénoncés dans le cours des opérations d'expertise ;
- la demande de la commune à son encontre est irrecevable à défaut de préciser le fondement de responsabilité invoqué ;
- la société Apave ne justifie pas avoir émis une réserve ou un avis défavorable concernant le positionnement du chauffage ;
- contrairement aux dires de l'expert, la ventilation naturelle des locaux du sous-sol relève du lot " Gros œuvre " de la société Sogea Nord Ouest ; elle ne peut se voir reprocher un manquement à un devoir de conseil à la société Ethis et ne peut être tenue responsable de prestations qui ne lui étaient pas affectées ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, la société Les Jardins de Gally, représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier B+H, Ethis, et Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la commune à son encontre, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable à défaut de critiquer le jugement attaqué ;
- l'expertise a exclu sa responsabilité décennale s'agissant des bacs à galets et des décors ; le risque sanitaire n'est pas démontré et la commune ne justifie pas d'un entretien régulier des bacs à galets ; le rebouchage des bacs a été réalisé en dehors de l'expertise et par la seule volonté de la commune en 2018.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022, 6 juillet 2022 et 27 janvier 2023, la société CAPS, représentée par Me Hellot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Carpiquet, la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner in solidum la commune de Carpiquet, la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora, aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la prescription quinquennale pour la levée des réserves est acquise dès lors que la commune de Carpiquet ne l'a pas interrompue de nouveau à compter de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2008 ;
- à titre subsidiaire, comme le relève l'expertise, les désordres liés aux pédiluves relèvent du lot " VRD " et non du lot de la société CAPS ; la société CAPS n'a pas été convoquée aux opérations de réception et n'a pas signé le procès-verbal de réception du 21 septembre 2007 ;
- la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora l'appellent en garantie sans justifier qu'elle aurait commis une faute.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 6 juillet 2022, la société Stab et Me Cambon en sa qualité de liquidateur de cette société, représentés par Me Hellot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora et la société Action Développement Loisirs à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Carpiquet, la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner in solidum la commune de Carpiquet, la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis, Mme A... en qualité de liquidateur de la société Ethis, la société Acora, et la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Acora, aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle était un sous-traitant de la société Sogea Nord Ouest s'agissant des profils de châssis coulissants ;
- la détérioration des châssis est due à un défaut d'entretien de la commune et sa mauvaise utilisation en faisant passer des engins sur les rails, ainsi que le relève l'expertise ;
- ce ne sont pas les profils qu'elle a fournis qui sont en cause mais ceux fournis initialement par la société E3M et dont la société Sogea Nord Ouest lui a donné l'ordre de les reprendre ;
- elle appelle en garantie les sociétés Atelier d'architecture B+H et Atelier Arcos Architecture au titre de leur mission de maîtrise d'œuvre mais aussi la société ADL qui devait effectuer l'entretien des ouvrages et a commis une faute.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 26 janvier 2023, la société Sogea Nord Ouest, représentée par la société Griffiths Duteil Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) de rejeter tous les appels en garantie et autres conclusions tendant à sa condamnation ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Sanichauffage à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à la ventilation des sous-sols ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier B+H, la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la société NIS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de limiter sa responsabilité à hauteur de 5 % du désordre relatif à la ventilation des sous-sols ;
5°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Carpiquet et des autres défendeurs demandant sa condamnation une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maîtrise d'œuvre ne peut l'appeler en garantie pour les désordres n° 12, 13, 20 et 24 qui ne sont pas mentionnés dans ses écritures ;
- la commune de Carpiquet ne critique pas le rejet de sa demande pour irrecevabilité s'agissant des châssis coulissants ; à titre subsidiaire, comme l'a relevé l'expert, il appartenait à la commune qui dirige les travaux de raccordement à un ouvrage existant de prendre les dispositions nécessaires pour se raccorder correctement à cet ouvrage ; la réalisation de cet ouvrage de continuité ne figure pas dans le CCTP de la société Sogea Nord Ouest et les travaux extérieurs ont été dirigés par un autre maître d'œuvre ; de plus, la détérioration des châssis est due à un défaut d'entretien de la commune et sa mauvaise utilisation en faisant passer des engins sur les rails, ainsi que le relève l'expertise ;
- la commune de Carpiquet ne critique pas le rejet de sa demande pour irrecevabilité s'agissant du bardage ; à titre subsidiaire, comme l'a relevé l'expert, il n'existe pas de désordre s'agissant du bardage mais une imperfection en ce que les règles de l'art imposaient de disposer des vis inox de qualité pour la fixation d'ouvrages extérieurs exposés aux intempéries ; cette imperfection n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'utilisation de l'ouvrage ; le chiffrage des travaux ne saurait excéder la somme de 11 000 euros ;
- comme l'a relevé l'expertise, sa responsabilité décennale ne peut être engagée s'agissant de la vidange de la piscine ;
- la commune de Carpiquet n'a pas sollicité la réformation du jugement s'agissant des désordres liés aux enduits de soubassement, au toit amovible, à l'étanchéité de la toiture et à l'inondation au sous-sol ; il en va de même s'agissant du préjudice d'image ;
- la commune de Carpiquet ne justifie pas du montant des frais liés au litige demandé et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa condamnation à payer 70 % du montant des dépens ;
- les premiers juges ne pouvaient la condamner à indemniser la commune de Carpiquet au titre de désordres affectant la ventilation du sous-sol dès lors que cette dernière n'avait pas repris cette demande dans les conclusions de son mémoire récapitulatif du 9 octobre 2019 ; les sociétés Sanichauffage et Ethis sont les seules responsables de ce désordre dès lors que la société Sogea Nord Ouest a réalisé les ouvrages attendus au vu du CCTP de son lot ; en tout état de cause, sa responsabilité ne peut dépasser 5% du désordre ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il la condamne à garantir la société Sanichauffage à hauteur de 20 % sans la condamner à indemniser la commune de Carpiquet au titre de ce désordre ;
- elle ne peut être condamnée à payer les frais d'expertise à hauteur de 3 % et sa condamnation devra être limitée à 1 % du montant de ces frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la société Masselin Energies, venant aux droits de la société Cegelec, représentée par Me Malbesin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ;
2°) de mettre à a charge de la commune de Carpiquet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ethis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'éclairage des bassins, la société Acora de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de l'éclairage du toboggan et de mettre à la charge solidaire des sociétés Sogea Nord Ouest, D2X, Atelier Arcos architecture, CAPS, Ethis, Bouland, Papier, GM Rivière, Leroyer, Mathis, Azobois, Sanichauffage, La Fraternelle, Mastellotto, NIS, ACML Fayat, Soref Dictator, Acora, Les Jardins de Gally, Confort Isolation et Stab à la garantir de toutes autres condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
- l'action de la commune de Carpiquet est prescrite s'agissant de la responsabilité biennale dès lors que la réception des travaux de son lot " Electricité " a été prononcée sans réserve le 28 juin 2007 et que les demandes de la commune reposent sur le second rapport d'expertise faisant suite à une requête du 29 mars 2013 ; sa responsabilité décennale ne peut être engagée à défaut d'un risque pour la sécurité des personnes ;
- à titre subsidiaire, s'agissant de l'éclairage des bassins, les désordres proviennent des conditions de pose du carrelage environnant selon l'expert et non des hublots eux-mêmes ; de plus, l'entretien de cet éclairage a été effectué par la société Dalkia pendant six ans après sa pose ; s'agissant de l'éclairage de la tour toboggan, sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination et qu'il n'y a pas atteinte à sa solidité ; il y a eu une erreur de conception en mettant en place une installation aérienne verticale avec des projecteurs prévus pour être installés au sol et à l'horizontal ; l'action est également prescrite s'agissant de l'éclairage extérieur qui concerne l'exécution du lot n°1 " Aménagement extérieur " réalisé sous la maîtrise d'œuvre de la société NIS ;
- les frais liés au litige demandés par la commune de Carpiquet ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la société Action Développement Loisirs, représentée par Me Gey, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ainsi que les appels incidents et provoqués des sociétés La Fraternelle, Elairgie Argentan et Sogea Nord Ouest ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Stab et son liquidateur à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Stab et de son liquidateur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'appel en garantie de la société Stab est irrecevable dès lors qu'il est porté devant une juridiction incompétente ; elle ne faisait pas partie des constructeurs et n'a pas participé à l'exécution des travaux du centre aquatique ; la société Stab ne justifie pas qu'elle a commis une faute et le défaut d'entretien des châssis n'est pas la cause de leurs désordres ; aucune prescription particulière ne lui a été communiquée s'agissant des conditions d'entretien et de la maintenance des châssis coulissants et des galets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la société ACML Fayat, représentée par Me Oger, demande à cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Carpiquet ainsi que toute autre demande formée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société Masselin Energies la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que aucun désordre n'est susceptible de lui être imputé.
La requête a été communiquée à la société Mathis qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Les sociétés Confort Isolation, Azobois, D2X, Soref Dictator ont été radiées du registre du commerce et des sociétés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Roche, représentant la société Sogea Nord Ouest, Me Bourmel, représentant la société Apave, et de Me Aulombard, représentant la société Caps, la société Stab et Me Cambon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stab.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Carpiquet a entrepris la construction d'un centre aqualudique. Elle a sollicité, à cet effet, la société D2X en qualité d'assistante au maître d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée, par acte d'engagement du 20 mars 2003, à un groupement d'entreprises constitué par la société Atelier Arcos architecture, mandataire commun du groupement, la société Atelier B+H, maître d'œuvre d'exécution, et différents intervenants dont la société Ethis, bureau d'études techniques (BET) Fluides, et la société Acora. Le contrôle technique a été confié à la société Apave. La société Atelier Arcos architecture a été chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC). La conduite d'opération, selon l'expert, était assurée par la maîtrise d'ouvrage. Le marché a été divisé en 18 lots. Le lot n°1 " Terrassement " a été confié à la société Mastellotto. Le lot n°2 " Macro-Lot " dont le gros œuvre " a été confié à la société Sogea Nord Ouest, qui a sollicité quinze sous-traitants, notamment les sociétés Stab et ACML Fayat. Le lot n°3 " Menuiserie intérieures " a été confié à la société La Fraternelle. Le Lot n°4 " Cloisons " a été confié à la société Leroyer. Les lots n°6 " Etanchéité, sols et murs intérieurs " et n°8 " Carrelages, faïences " ont été confiés à la société Bouland. Le Lot n°7 " Equipements de la piscine " a été confié à la société Papier. Le Lot n°11 " Décoration florale " a été confié à la société Les Jardins de Gally. Le Lot n°15 " Chauffage traitement d'air " a été confié à la société Sanichauffage. Le Lot n°16 " Plomberie, Sanitaire " a été confié à la société CAPS. Enfin, les lots n°s 17 et 18 " Electricité " ont été confiés à la société Cegelec. Les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ont été confiés par marché séparé à la société Mastellotto, sous la maîtrise d'œuvre de la société Neill Ingénierie Services (NIS) par acte d'engagement du 14 mars 2006. Les extérieurs du centre aqualudique font aussi l'objet de ce marché séparé. Les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2007 avec des réserves. Le 5 juin 2008, un procès-verbal de levée des réserves, lot par lot, a été établi par la maîtrise d'oeuvre sans la présence des entreprises. Au 18 mars 2010, un second procès-verbal de levée de réserve a été établi.
2. A la demande de la commune de Carpiquet, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné le 29 juillet 2008 une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 15 novembre 2016. Des désordres étant apparus en cours d'expertise, la commune de Carpiquet a sollicité deux nouvelles expertises, qui ont été ordonnées les 17 mai 2013 et 24 mars 2014, dont les rapports ont été déposés par le même expert les 1er et 7 décembre 2016. La commune de Carpiquet a ensuite demandé au tribunal administratif de Caen de condamner les constructeurs et leurs sous-traitants à lui verser une somme totale de 952 304,22 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres, ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre d'un préjudice " d'exploitation et d'image " et une somme de 100 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté partiellement sa demande. Les sociétés Apave, Atelier Arcos Architecture, Atelier B+H, Ethis, Acora, La Fraternelle, Bouland, SNTPF venant aux droits de la société Leroyer, NIS, Mastellotto, Elairgie Argentan venant aux droits de la société Sanichauffage, les Jardins de Gally, CAPS, Stab, Masselin Energies venant aux droits de la société Cegelec, ainsi que la société Sogea Nord Ouest demandent à la cour de rejeter la requête de la commune de Carpiquet et présentent des conclusions d'appel incident ou provoqué, à titre principal ou subsidiaire.
Sur l'appel principal de la commune de Carpiquet :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
S'agissant du désordre relatif au décollement du carrelage :
4. Il résulte de l'instruction que le décollement et le soulèvement des carrelages des fonds et parois verticales des bassins présentent un caractère récurrent et évolutif ayant nécessité plusieurs interventions ponctuelles lors des arrêts techniques de la piscine depuis 2013. Ces désordres font courir aux usagers un risque de chute et de blessures, et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Toutefois, il est constant que l'assureur de la société Bouland, titulaire du lot n°8 " Carrelages, faïences ", a dès 2008 pris en charge financièrement ce sinistre dans le cadre de la garantie décennale et que la commune de Carpiquet a exprimé sa satisfaction de l'ensemble des travaux de reprise qui ont été effectués régulièrement par une entreprise tierce. Si la commune produit un devis du 5 mai 2017 qui prévoit la démolition complète des fonds et parois des bassins, ainsi que des constats d'huissier non contradictoires des 14 et 17 décembre 2018, enfin une note technique de son conseiller technique non datée, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle est dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux de reprise aux frais de l'assureur de la société Bouland à la date à laquelle ils sont nécessaires, alors au demeurant que le délai de prescription de la garantie décennale est interrompu à chaque fois que l'assureur reconnait sa responsabilité et fait exécuter des travaux de réfection à sa charge. Elle ne justifie pas, en outre, de la nécessité de reprendre l'ensemble du carrelage des bassins. Dans ces conditions, la commune de Carpiquet n'est pas fondée à demander que la responsabilité décennale de la société Bouland soit engagée. Elle ne précise par ailleurs pas les motifs pour lesquels la responsabilité des sociétés Atelier B+H et Apave devrait être engagée pour ce désordre.
S'agissant du désordre relatif à la rambarde de l'espace visiteur :
5. Il résulte de l'instruction qu'il a été demandé au cours des travaux à la société Papier de poser une rambarde destinée à séparer deux zones ne présentant aucune différence de dénivelé, à savoir la zone " espace visiteurs " et les plages intérieures de la piscine. Le scellement de cette rambarde, installée le 9 août 2007, a été rendu impossible du fait de la présence de tubes contenant l'eau chaude à basse température qui sont situés à -3cm du sol fini et la société Papier l'a alors solidarisée à chaque extrémité aux rambardes attenantes avec des liens, le 9 septembre 2008, dans l'attente d'une intervention technique plus lourde. La réserve afférente à cette prestation a été levée par procès-verbal du 18 mars 2010, signé par la société Atelier B+H en présence du représentant légal du maître d'ouvrage ou de la personne responsable du marché, conformément aux articles 41.1 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Ce procès-verbal de levée des réserves est en conséquence opposable à la commune de Carpiquet, contrairement à ce qu'elle soutient. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que le désordre lié à cette rambarde soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence d'atteinte à la sécurité du public, ni à compromettre la solidité de l'ouvrage. Dès lors, la commune de Carpiquet n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des sociétés Papier et Atelier B+H.
S'agissant du désordre lié aux cloisons :
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les cloisons présentent des microfissures horizontales qui ne devraient pas évoluer et doivent seulement être prises en compte par la commune au titre de l'entretien du bâtiment par la pose d'une toile de verre. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les cloisons du local MNS sont " disloquées ". Si l'expert retient un défaut de conception technique de ces cloisons en ce qu'une cloison avec ossature métallique liée en tête à la poutre de couverture par un système coulissant de maintien aurait dû être prévue dans cette zone et que la commune prétend que les désordres sont liés en réalité à l'absence de raidisseurs et linteaux en béton comme le prescrivent les règles de l'art, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies prises par le conseiller technique de la commune, que ce désordre, qui est localisé et de faible ampleur, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité. Il n'est d'ailleurs pas allégué explicitement que ces fissures aient entrainé des chutes de morceaux de cloisons susceptibles de faire courir des risques aux usagers. Par suite, la responsabilité décennale des sociétés Leroyer, Atelier Arcos architecture, Atelier B+H et Apave ne peut être engagée.
S'agissant du désordre afférent à la vidange de la piscine :
7. Il résulte de l'instruction que les vidanges des filtres, des bacs tampons puis des bassins s'effectuent dans le bac de rétention qui, par un orifice situé en partie basse du bac non raccordé à une canalisation extérieure, se vide dans le terrain et le sature en eau, puis, lorsque le bac est rempli, dans le réseau d'eaux pluviales par une sortie haute du bac, ce qui n'est pas conforme à la réglementation de l'assainissement. En effet, la vidange des filtres et des bacs tampons doit s'effectuer dans le réseau des eaux usées tandis que la vidange des bassins doit s'effectuer dans le réseau d'eaux pluviales. L'envoi permanent d'eau dans le terrain a également provoqué des tassements de terrain au niveau du sol autour du regard.
8. D'une part, il est constant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché attribué au groupement de maîtrise d'œuvre, dont la société Atelier B+H, par acte d'engagement du 20 mars 2003, ne prenait pas en compte la vidange des eaux de la piscine dans sa dimension " VRD ". Les travaux de réseaux sous les dallages intérieurs de la piscine et le bac de rétention ont été exécutés de mai à septembre 2005 par la société Sogea Nord Ouest. D'autre part, le lot VRD extérieur a été confié dans le cadre d'un marché séparé à la société Mastellotto, sous la maîtrise d'œuvre de la société NIS par acte d'engagement du 14 mars 2006, soit presque trois ans plus tard. Il résulte de l'instruction que les études de la société NIS réalisées en juin 2006, tout comme celles réalisées par la société Mastelloto en mars 2007, soit après les travaux de la société Sogea Nord Ouest, ne prennent pas en compte les rejets des bassins, en se basant sur le plan de réseaux fourni par la commune qui ne concernait pas le problème de l'évacuation des eaux des bassins et filtres de la piscine. S'il n'est pas contesté que la société Atelier B+H a identifié dès le 5 février 2007 qu'il y avait " un point bloquant concernant la sortie des eaux de vidange des bassins avec une altitude du réseau VRD non compatible ", tout comme la société NIS qui a envoyé une note à la société Atelier B+H sur ce sujet le 29 mars 2007, la commune de Carpiquet n'est pas fondée à soutenir " qu'il est d'évidence qu'un centre aquatique comprend des eaux de vidange et la nécessité d'un réseau d'évacuation " pour engager solidairement la responsabilité décennale des sociétés Sogea Nord Ouest, Mastellotto, Atelier B+H, Ethis, Atelier Arcos architecture, NIS et D2X, à défaut de justifier que ces sociétés auraient été chargées contractuellement de prestations permettant la conformité à la règlementation de la liaison entre les réseaux de canalisation sous dallages intérieurs de la piscine et le bac de rétention prévus pour la vidange des eaux de piscine, et le réseau VRD extérieur pour prendre en charge ces vidanges.
S'agissant des désordres relatifs à l'électricité :
9. En premier lieu, il est constant que les quarante-quatre projecteurs rectangulaires encastrés dans le sol du parking, qui " mettent en valeur l'accès principal pour les clients de l'établissement ", ne fonctionnent pas depuis une date indéterminée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce dysfonctionnement rendrait l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que la commune de Carpiquet se borne à soutenir, sans en justifier, qu'il empêche l'accès à la piscine à certaines heures. Dans ces conditions, et alors même que le fournisseur de ces projecteurs a reconnu ce défaut de fonctionnement et a livré des équipements neufs à la société Cegelec, qui aurait refusé de les poser à défaut de paiement de cette prestation par la commune, cette dernière n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité décennale de la société Cegelec pour ce désordre.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que les joints d'aspect élastomère des projecteurs de la tour toboggan ont séché puis se sont rétractés compte-tenu des conditions atmosphériques, ce qui n'a pas permis le maintien des lentilles dans le corps des projecteurs et a provoqué la chute d'un certain nombre, ce qui est de nature à compromettre la sécurité des usagers. Ce désordre, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, est imputable à hauteur de 70% à la société Acora qui a choisi le matériel en établissant le cahier des clauses techniques particulières du lot n°18 " Equipement scénographique ", et à hauteur de 30 % à la société Cegelec, qui a installé les matériels prescrits qui sont en fait des appareils d'éclairage prévus pour être encastrés au sol et ne sont pas adaptés à une installation aérienne verticale. La commune de Carpiquet est en conséquence fondée à mettre en jeu la garantie décennale de ces deux constructeurs. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 6 182 euros HT, soit 7 418 euros TTC, compte-tenu des devis produits lors de l'expertise, sans tenir compte d'un coefficient de vétusté. La société Acora n'est par ailleurs pas fondée à demander la déduction de ce montant du solde de son marché.
S'agissant du désordre relatif aux bacs à galets et décors :
11. La commune de Carpiquet soutient qu'elle a relevé la présence d'un dépôt bactérien sur les galets du fait de la projection d'eau du bassin et que ce dépôt est impossible à nettoyer, ce qui provoque un manque d'hygiène. Elle ajoute que le support en polystyrène desdits galets disparait en atmosphère chlorée, désolidarisant ainsi les galets devenant enlevables à la main et pouvant constituer des projectiles à la portée des enfants. Si ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que cela ressort des photos produites par l'intéressée du fait des problèmes de sécurité pour les usagers, la société Les Jardins de Gally fait toutefois valoir, sans être contredite, qu'elle a recommandé de ne pas étancher les jardinières et de prévoir en fond de bacs une évacuation d'eau. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces recommandations aient été respectées, la commune de Carpiquet a commis une faute de nature à exonérer totalement la responsabilité décennale des sociétés Les Jardins de Gally et Atelier B+H.
S'agissant du désordre affectant le plafond du hall d'entrée :
12. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit du procès-verbal du 2 juillet 2007 de la commission de sécurité de la communauté d'agglomération Caen la Mer, que le faux plafond du hall d'entrée n'est pas conforme à la réglementation, à savoir l'article AM4 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à défaut pour la commune de Carpiquet de produire le rapport établi par le bureau Apave du 12 juin 2007 sur lequel la commission s'est appuyée et alors que la société Apave a mentionné, dans une fiche de contrôle n° 28 du 27 décembre 2006, qu'une dérogation à cette norme était possible. Il est d'ailleurs constant que l'ouvrage a été ouvert au public à la suite de l'avis favorable de la commission du 7 juillet 2007 et qu'aucune autre remarque de cette commission sur ce point n'a été formulée. Par suite, la commune de Carpiquet n'est pas fondée à demander la mise en jeu de la responsabilité décennale des sociétés La Fraternelle et Atelier B+H pour ce désordre.
S'agissant du désordre relatif aux châssis coulissants :
13. Il résulte de l'instruction que les châssis coulissants A et C en aluminium situés sous le mur rideau des façades côté plages extérieures ne fonctionnent pas correctement six ans après la réception des travaux. Après avoir examiné les prescriptions techniques du cahier des clauses techniques du lot n° 2 " Macro-Lot ", ainsi que les caractéristiques techniques des châssis mis effectivement en place par les constructeurs, l'expert a estimé que la conception de l'ossature métallique est correcte, que le poids des vantaux est inférieur à la charge maximale par vantail et que les causes des désordres résultent de l'absence d'entretien des accessoires des menuiseries métalliques et d'une mauvaise manutention des châssis. Le désordre ainsi constaté est par suite entièrement imputable à des fautes du maître d'ouvrage qui n'a pas entretenu les châssis ni surveillé leur correcte utilisation. L'expert a notamment relevé qu'il y a des traces d'effraction sur les montants d'un châssis dans la zone balnéothérapie, effraction qui a fait l'objet du dépôt d'une main courante, et qu'un châssis a également été déformé par le passage d'engins. Ce motif est de nature à exonérer totalement les constructeurs, à savoir les sociétés Atelier B+H, Atelier Arcos architecture, Sogea Nord Ouest, de leur responsabilité décennale.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
14. La réception sans réserve de l'ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et la responsabilité du titulaire du marché ne peut alors plus être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour les désordres qui affecteraient l'ouvrage.
S'agissant du désordre affectant les seuils des châssis coulissants :
15. Il résulte de l'instruction que les dalles des plages extérieures ne sont pas raccordées en niveau au seuil des châssis coulissants, ce qui entraine des risques de chutes pour les usagers lorsqu'ils passent de l'intérieur de la piscine vers l'extérieur au solarium. Ce désordre a fait l'objet d'une réserve non levée s'agissant du lot n° 2 " Macro-Lot ". Toutefois, il résulte également de l'instruction que la société Sogea Nord Ouest a réalisé les seuils de baies en béton moulé conformément à l'article 2.1.1.9.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 et qu'il ne lui appartenait pas contractuellement de réaliser un ouvrage de continuité du sol à niveau entre les châssis coulissants et les plages extérieures où ont été posées, ultérieurement, dans le cadre d'un marché distinct, des dalles de carrelage. Dans ces conditions, la commune de Carpiquet n'est pas fondée à mettre en jeu la garantie de parfait achèvement et la garantie contractuelle de la société Sogea Nord Ouest pour ce désordre.
S'agissant du désordre relatif aux vis de fixation du bardage :
16. Il est constant que les vis de fixation du bardage sont rouillées et que ce désordre a fait l'objet d'une réserve non levée dans le procès-verbal de réception des travaux de la société Sogea Nord Ouest. Il est constant que ces vis ne sont pas conformes aux règles de l'art, qui imposent de disposer des vis en inox de qualité pour la fixation d'ouvrages extérieurs exposés aux intempéries. L'article 2.5.0.3 " Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion " du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2, relatif au bardage métallique, précise d'ailleurs " Toutes les pièces métalliques, organes et accessoires de fixation en acier seront en acier inoxydable qualité marine ". L'article 2.5.1.2.1 " Bardage " prévoit spécifiquement la pose de visserie inox. Dès lors, la commune de Carpiquet, qui est recevable à demander en appel la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Sogea Nord Ouest, justifie d'un préjudice qui doit être fixé à la somme de 13 200 euros TTC, conformément à l'évaluation faite par l'expert.
S'agissant du désordre relatif à la rambarde de l'espace visiteur :
17. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que la réserve relative à la rambarde de l'espace visiteur a été levée par procès-verbal du 18 mars 2010. La commune de Carpiquet n'est par suite pas recevable à invoquer la responsabilité contractuelle des sociétés Papier et Atelier B+H.
S'agissant du désordre relatif aux pédiluves :
18. La commune de Carpiquet soutient que les deux pédiluves extérieurs sont inutilisables dès lors que l'arrivée d'eau est mal orientée et génère de la boue, rendant l'accès à celui-ci impossible et que le revêtement de surface est inadapté et se détériore prématurément. Toutefois elle n'en justifie pas par la production d'un rapport non contradictoire de son conseiller technique. Il résulte en outre du rapport d'expertise qu'à supposer l'existence d'un désordre relatif à un raccordement du réseau d'eau aux pédiluves extérieurs, ce dernier concerne le lot VRD et non le lot n°16 " Plomberie, Sanitaire " attribué à la société CAPS.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
19. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il en va de même pour des désordres qui devraient être regardés comme apparents lors de la réception.
20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carpiquet, qui au surplus pouvait rechercher la responsabilité de la société Sogea Nord Ouest, n'est pas fondée à demander la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société Stab, sous-traitante de la société Sogea Nord Ouest, dès lors que la commune se borne à invoquer la méconnaissance du contrat conclu entre ce sous-traitant et l'entrepreneur en invoquant la faute de la société Stab qui n'aurait pas fourni à Sogea Nord Ouest des profils de châssis coulissants adaptés.
En ce qui concerne les " autres désordres " :
21. Si la commune de Carpiquet invoque en appel des désordres liés à de la condensation sur le profil haut des vitrages et sur la zone SPA, ainsi qu'un désordre lié à des tâches de rouille sur les grilles de ventilation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
22. En outre, la commune de Carpiquet se borne à se référer en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, aux moyens invoqués en première instance s'agissant des désordres liés aux enduits de sous-bassement et à l'isolation dans le sas d'entrée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 6 et 15 du jugement attaqué.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carpiquet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande s'agissant des désordres liés aux lentilles des projecteurs de la tour toboggan et aux vis de fixation du bardage.
Sur les appels incidents et provoqués de la société La Fraternelle :
24. En premier lieu, la société La Fraternelle demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée à indemniser la commune de Carpiquet au titre du désordre lié au gonflement des portes situées dans la zone des douches sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, alors que ce fondement juridique était expressément invoqué devant les premiers juges par la commune, tout comme en appel, contrairement à ce que soutient la société La Fraternelle, il résulte de l'instruction que les portes posées n'étaient pas adaptées dans un milieu humide. Or, l'entreprise était tenue à un devoir de conseil en proposant au maître d'ouvrage un matériel adapté. Elle ne peut utilement soutenir que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni le rend impropre à sa destination dès lors que sa responsabilité n'est pas recherchée au titre de la garantie décennale, le désordre ayant fait l'objet au cours de l'année de parfait achèvement d'une réserve non levée. Dans ces conditions, ces conclusions d'appel incident doivent être rejetées.
25. En second lieu, la société La Fraternelle n'apporte aucun élément permettant de justifier que le bureau de contrôle Apave soit appelé à la garantir de la charge finale de la réparation du désordre lié au gonflement des portes situées dans la zone des douches. Ces conclusions d'appel provoqué doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les appels incidents et provoqués de la société Elairgie Argentan venant aux droits de la société Sanichauffage :
26. En premier lieu, la société Elairgie Argentan demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée à indemniser la commune de Carpiquet au titre du désordre lié au chauffage par le sol sur le fondement de la garantie décennale. Contrairement à ce qu'elle soutient, la demande de la commune n'était pas irrecevable dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a, tant devant les premiers juges qu'en appel, expressément mis en jeu sa responsabilité décennale au titre de ce désordre.
27. En second lieu, les conclusions de la société Elairgie Argentan dirigées contre la société Apave, contrôleur technique, et contre les autres entreprises intimées ont la nature de conclusions d'appel provoqué. Elles sont irrecevables dès lors que la situation de la société Elairgie Argentan n'est pas aggravée par ce que juge le présent arrêt sur l'appel principal comme sur les appels incidents.
Sur les autres appels provoqués :
28. En premier lieu, la société Ethis demande à la cour, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement d'autres intimés à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que la situation de la société Ethis n'est pas aggravée par ce que juge le présent arrêt.
29. En deuxième lieu, la société Acora et Me Gasnier en qualité de liquidateur de cette société, demandent, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement d'autres intimés à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande et de condamner la société Masselin Energies venant aux droits de la société Cegelec à la garantir à hauteur de 30% s'agissant du désordre relatif aux projecteurs de la tour toboggan compte-tenu de ce qui a été dit au point 10.
30. En troisième lieu, la société Sogea Nord Ouest demande, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner d'autres intimés à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande compte-tenu de ce qui a été dit au point 16.
31. En dernier lieu, la société Masselin Energies, venant aux droits de la société Cegelec, demande, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner d'autres intimés à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande et de condamner la société Acora et Me Gasnier en sa qualité de liquidateur de la société Acora, à la garantir à hauteur de 70 % s'agissant du désordre relatif aux projecteurs de la tour toboggan compte-tenu de ce qui a été dit au point 10.
Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
32. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l'espèce, si, en défense et par des conclusions d'appel incident, la société Acora et Me Gasnier en sa qualité de liquidateur de cette société contestent l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice indemnisable, ils ne présentent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement à cette taxe de la commune de Carpiquet et ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ladite taxe devrait être exclue du montant de l'indemnisation.
Sur les frais d'expertise :
33. Les frais des différentes expertises ont été taxés et liquidés aux montants respectifs de 42 445,09 euros TTC pour l'expert et 2 010 euros TTC pour le sapiteur, 134 352,70 euros pour l'expert et 13 734 euros pour le sapiteur, et 39 368,66 euros TTC pour l'expert, par trois ordonnances du 12 décembre 2016. Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a ramené les montants alloués à l'expert respectivement à 29 000 euros TTC, 90 000 euros TTC et 26 000 euros TTC. Par un arrêt n°19DA02498 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a alloué à l'expert au titre de ses frais d'affranchissement, de photocopie et de déplacement, un montant forfaitaire de 1 500 euros pour la première expertise, 4 500 euros pour la deuxième expertise et 2 000 euros pour la troisième expertise. Il s'ensuit que les frais d'expertise s'élèvent, à la date du présent arrêt, à un montant total de 168 744 euros TTC. Les désordres invoqués par la commune n'étant pas exclusivement imputables aux constructeurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il y a lieu de laisser à la charge de la commune 70% de ce montant.
34. S'agissant des 30 % restants, il y a lieu de les laisser à la charge des sociétés La Fraternelle et Atelier B+H à hauteur de 2,5 % chacune, à la charge de la société Ethis à hauteur de 70 %, à la charge de la société Sanichauffage à hauteur de 15 % et à la charge de la société Sogea Nord Ouest à hauteur de 10%, compte-tenu du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Atelier Arcos architecture, à Mme A... en qualité de liquidateur de la société Atelier B+H, à la société ACML Fayat, à la société CAPS, à la société Bouland, à la société Papier, à la société SNTPF venant aux droits de la société Leroyer, à la société Paul Mathis, à la société les Jardins de Gally, à la société STAB, à la société Action Développement Loisir, à la société Mastellotto, à la société NIS, à la société Apave, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Carpiquet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
36. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Apave, Atelier Arcos architecture, à Mme A... en qualité de liquidateur de la société Atelier B+H, Papier, Bouland, Leroyer, NIS, Ethis, Mastellotto, Jardins de Gally, CAPS, Stab au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
37. La société Masselin Energies, venant aux droits de la société Cegelec, et la société B.T.S.G en qualité de liquidateur de la société Acora verseront solidairement à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
38. La société Sogea Nord Ouest versera à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
39. Les sociétés Ethis et la société Elairgie Argentan venant aux droits de la société Sanichauffage verseront solidairement à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
40. La société La Fraternelle versera à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
41. La société Stab versera à la société Action Développement Loisir une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Sogea Nord Ouest est condamnée à verser à la commune de Carpiquet une somme de 13 200 euros TTC au titre du désordre relatif aux vis de fixation du bardage.
Article 2 : Les sociétés Masselin Energies venant aux droits de la société Cegelec et B.T.S.G en qualité de liquidateur de la société Acora sont condamnées à verser à la commune de Carpiquet une somme de 7 418 euros TTC au titre du désordre relatif aux projecteurs de la tour toboggan. La société Masselin Energies garantira la société B.T.S.G à hauteur de 30 % de cette somme. La société B.T.S.G garantira la société Masselin Energies à hauteur de 70 % de la même somme.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés en dernier lieu à hauteur de 168 744 euros TTC, sont mis à hauteur de 30 % à la charge des sociétés La Fraternelle, Atelier B+H, Ethis, Sanichauffage et Sogea Nord Ouest. Les sociétés La Fraternelle et Atelier B+H supporteront 2,5 % chacune de ce montant, la société Ethis 70 %, la société Sanichauffage 15 % et la société Sogea Nord Ouest 10 %. Le surplus, soit 70 % de la somme de 168 744 euros, est laissé à la charge de la commune de Carpiquet.
Article 4 : Le jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Carpiquet versera une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Apave, Atelier Arcos architecture, à Mme A... en qualité de liquidateur de la société Atelier B+H, Papier, Bouland, Leroyer, NIS, Ethis, Mastellotto, Jardins de Gally, CAPS, Stab au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Article 6 : La société Masselin Energies, venant aux droits de la société Cegelec, et la société B.T.S.G, en qualité de liquidateur de la société Acora, verseront solidairement à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Article 7 : La société Sogea Nord Ouest versera à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Article 8 : La société Elairgie Argentan, venant aux droits de la société Sanichauffage, versera à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Article 9 : La société La Fraternelle versera à la commune de Carpiquet une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Article 10 : La société Stab versera à la société Action Développement Loisir une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpiquet, à la société Atelier Arcos architecture, à Mme A... en qualité de liquidateur de la société Atelier B+H, à la société Ethis, à la société Sogea Nord Ouest, à la société ACML Fayat, à la société Masselin Energies venant aux droits de la société Cegelec, à la société CAPS, à Me Cambon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STAB, à la société Bouland, à la société Papier, à la société SNTPF venant aux droits de la société Leroyer, à la société Paul Mathis, à la société Elairgie Argentan venant aux droits de la société Sanichauffage, à la société La Fraternelle, à la société NIS, à la société les Jardins de Gally, à la société STAB, à la société Action Développement Loisir, à la société Mastellotto, à la société Apave et à la société B.T.S.G en qualité de liquidateur de la société Acora.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03295