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24/10/2023 | FRANCE | N°21NT02031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 21NT02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, à concurrence de la somme de 592 642 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration qui leur a été appliquée sur le fondement des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts et de prononcer le su

rsis de paiement des impositions contestées.

Par un jugement n° 1901964 du 25 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, à concurrence de la somme de 592 642 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration qui leur a été appliquée sur le fondement des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts et de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées.

Par un jugement n° 1901964 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis de paiement sollicité par M. et Mme B..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, à concurrence de 592 642 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoires enregistrés les 23 juillet 2021 et 26 avril 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge, en droits et pénalités ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros indûment versée en exécution de ce jugement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le service a taxé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier, l'avantage occulte résultant de la libéralité obtenue par les époux B... ;

- c'est à juste titre que la valeur de l'apport des parts sociales de la société A... H à la société MARY HG a été fixée à la somme de 622 000 euros aboutissant à une sur valeur de 578 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2021, 17 mars et 21 mars 2022 ainsi qu'un mémoire, non-communiqué, enregistré le 23 mai 2022 M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat d'apport de titres du 8 juillet 2014, M. et Mme A... B... ont cédé à la SA Mary HG, créée à cette occasion, l'intégralité de leurs parts dans la SARL A... H, qui exerçait une activité de holding patrimoniale de six sociétés. M. et Mme B... ont reçu dans le cadre de ce contrat d'apport l'intégralité des actions de la SA Mary HG. Une plus-value de 1 192 500 euros a été inscrite à cette occasion dans la comptabilité de la SA Mary HG, correspondant à la différence entre la valeur du capital social de la SARL A... H, d'un montant de 7 500 euros, et la valeur des titres apportés à la SA Mary HG aux fins de constituer son capital social, d'un montant de 1 200 000 euros. La SARL A... H a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, entre le 19 janvier et le 12 avril 2017. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2017 postérieure à un contrôle sur pièces, l'administration a informé les requérants qu'elle regardait la valeur des titres litigieux comme indûment majorée, à hauteur d'un supplément de valeur de 578 000 euros, et retenait l'existence d'une intention libérale commune entre la SA Mary HG et eux. En conséquence, une somme de 592 642 euros a été mise à la charge des requérants au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, à concurrence de 592 642 euros.

Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.

4. En se bornant à faire valoir que M. et Mme B... ont apporté à la SA Mary HG, dont ils sont les seuls associés, l'intégralité de leurs parts dans la SARL A... H pour une valeur délibérément majorée par les parties, l'administration, en admettant même que la valeur de ces parts soit supérieure à la valeur réelle des actifs apportés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une libéralité imposable entre les mains des intéressés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, à concurrence de

592 642 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour la restitution des sommes ainsi versées. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président

G. Quillévéré

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT020312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02031
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : HERPIN LEFEVRE XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-24;21nt02031 ?
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