Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société la Poste a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Pays de la Loire lui a infligé une amende totale de 10 000 euros pour manquement à la tenue de documents de décompte individuel du temps de travail pour 20 salariés sur le site de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de l'établissement d'..., subsidiairement de réformer cette amende en lui substituant un avertissement, en tout état de cause, en réduisant son montant.
Par un jugement n° 1804311 du 11 février 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 mars 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société la Poste devant le tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande de la société la Poste.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'affichage d'un horaire collectif permettait à lui seul à la société La Poste d'échapper au champ d'application de l'article L. 3171-2 du code du travail ; la notion d'horaires collectifs suppose nécessairement que les horaires doivent être pratiqués collectivement, y compris lorsque des heures supplémentaires sont réalisées par des salariés ; si ces modalités ne peuvent être appliquées, l'entreprise doit alors mettre en place des horaires collectifs et un système de décompte de la durée du travail ;
- au cas d'espèce, les constats des agents de contrôle démontrent que l'organisation des horaires de travail du site de Cholet ne permet pas de considérer que les salariés de ce site travaillent selon un horaire collectif ; les trois critères prévus par l'article D.3171-1 du code du travail ne sont pas réunis : tout d'abord, le mode d'organisation des sites contrôlés ne révèle pas l'existence d'ateliers, de services ou d'équipes bien définis ; ensuite, l'organisation des pauses ne révèle pas non plus l'existence de pauses prises collectivement ; enfin, les heures supplémentaires ne sont pas accomplies collectivement ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'existence de relevés d'heures supplémentaires permettait de conforter l'existence d'un système d'horaires collectifs ;
Par des mémoires enregistrés le 27 février et 15 septembre 2023, la société la Poste, représentée par Me Rossignol, conclut au rejet de la requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion subsidiairement à la substitution de l'amende administrative du 13 mars 2018 par un avertissement ou à une réduction de son quantum. Elle demande en outre que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société la Poste a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'inspection du travail au sein de son établissement d'..., les 8,10, 16 et 17 novembre 2016. L'inspection du travail a relevé la diversité des horaires des agents de distribution de courrier et en a déduit qu'ils devaient être regardés comme des horaires non collectifs régis par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, obligeant notamment à établir un décompte individuel du temps de travail. Sur le fondement des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région des Pays de la Loire a infligé à la société La Poste, le 13 mars 2018, une amende administrative d'un montant total de 10 000 euros s'agissant de vingt salariés de droit privé, pour des manquements à l'obligation de tenue de documents de décompte individuel du temps de travail lorsque les salariés d'un établissement sont soumis au régime d'horaires individualisés. Le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette sanction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ". Aux termes de l'article D. 3171-1 du même code : " Lorsque tous les salariés (...) d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (...) relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente (...) ". Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service (...) ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (...) ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés (...) d'un service ou d'une équipe (...) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que les salariés travaillant sur le même site ou dans le même établissement peuvent être soumis à un régime horaire collectif ou à un régime horaire individualisé et que, dans ce dernier cas, un décompte des heures accomplies par salarié doit être établi dont l'absence peut donner lieu à une amende administrative en application de l'article L. 8115-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'arrêter le règlement du temps de travail applicable au sein de l'établissement, le cas échéant, par catégorie de personnels, l'inspection du travail devant contrôler, en se fondant sur les documents fournis par l'employeur, le respect du régime d'horaire et, le cas échéant, sanctionner les manquements aux obligations découlant du régime en vigueur.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (...), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 3° À l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (...) ".
5. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l'intéressé que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné. Ainsi, les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail ne sauraient permettre à l'administration, sauf pour elle à remettre en cause le principe de l'organisation du système de l'horaire collectif, de sanctionner un employeur à raison d'un manquement à l'obligation, attachée à des horaires non collectifs, d'établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié, s'agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
6. Il résulte en l'espèce de l'instruction que la société la Poste a soumis son établissement de distribution du courrier d'... au régime de l'horaire collectif, rendu opposable par voie de règlement affiché sur le site et transmis à l'inspection du travail, conformément à l'accord collectif négocié localement. A cet égard, la possibilité de décompter puis rémunérer ou compenser les heures supplémentaires réellement accomplies par chaque salarié en référence aux conditions du régime d'horaire collectif de travail est sans incidence sur la qualification du régime horaire applicable. Par suite, l'inspection de travail devait, en application de ce qui vient d'être dit, et sauf à en remettre en cause le principe ce qu'elle ne fait pas, contrôler le respect du régime d'horaires collectifs et ne pouvait légalement, ainsi qu'elle l'a fait, lui substituer un régime d'horaires individualisés pour sanctionner l'employeur de manquements à ce régime, qui n'était pas en vigueur et dont les obligations n'étaient pas opposables à la Poste.
7. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 13 mars 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Pays de la Loire a infligé à la société la Poste une amende de 10 000 euros pour manquement aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société La Poste d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société la Poste la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société la Poste et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Une copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre ;
M. Coiffet, président assesseur ;
Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT01090 2