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13/10/2023 | FRANCE | N°23NT02484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT02484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2302100 du 4 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du 4 août 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2302100 du 4 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de la Manche renouvelant son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- le préfet de la Manche a méconnu la procédure contradictoire de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a méconnu les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 28 août 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 16 mars 2021 et 18 mai 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Le 16 juin 2023, à la suite de son interpellation lors d'un contrôle de police, il a fait l'objet de la part du préfet de la Manche d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, avec interdiction de retour pendant deux ans, et d'un arrêté d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-cinq jours. Le 26 juillet 2023, le préfet de la Manche a assigné M. A... à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Ce dernier a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen, dont la magistrate désignée par son président a rejeté sa demande par jugement du 4 août 2023. Il relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Manche a assigné M. A... à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort ni de sa motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant en résultant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger et renouvelle cette mesure. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".

6. M. A... soutient que la mesure litigieuse le contraignant à se présenter tous les jours à 10 heures et à ne pas quitter sa commune de résidence pour quarante-cinq jours supplémentaires est disproportionnée et non justifiée par les difficultés alléguées par le préfet de la Manche pour lui trouver un vol vers le Maroc. Toutefois, eu égard au fait que M. A... n'a jamais tenté de faire régulariser sa situation sur le territoire français et qu'il n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait commis une erreur d'appréciation en imposant au requérant une telle mesure d'assignation à résidence. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de la Manche. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02484
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt02484 ?
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