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13/10/2023 | FRANCE | N°23NT01945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT01945


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a prononcé son assignation à résidence à Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-ci

nq jours.

Par un jugement nos 2301561, 2301562 du 23 juin 2023, la magistrate dés...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a prononcé son assignation à résidence à Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2301561, 2301562 du 23 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 23NT01945, le 28 juin 2023, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 juin 2023 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 23NT01947 le 30 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du 23 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen ;

2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 16 juin 2023 du préfet de la Manche ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le risque d'éloignement imminent auquel il est exposé emporterait, en cas d'exécution, des conséquences irréparables sur le développement de sa cellule familiale ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité du jugement attaqué ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 28 août 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 16 mars 2021 et 18 mai 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Le 16 juin 2023, à la suite de son interpellation lors d'un contrôle de police, il a fait l'objet de la part du préfet de la Manche d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, avec interdiction de retour pendant deux ans, et d'un arrêté d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Caen, dont la magistrate désignée par son président a rejeté ses demandes par jugement du 16 septembre 2022. Par deux requêtes, il relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Manche a fait obligation de quitter le territoire français à M. A... comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort ni de sa motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant qui en résulterait doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et ses deux enfants et qu'il occupe un emploi dans la restauration. Toutefois la relation dont il fait état est très récente, la vie commune n'étant établie par une adresse commune qu'à partir du mois de juillet 2022, et son intensité n'est pas caractérisée. M. A... n'établit pas non plus résider en France de manière habituelle avant l'année 2019. Il n'est pas contesté qu'il dispose d'attaches au Maroc, où vit son père et en Mauritanie, où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que M. A... a fait l'objet de deux précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation après son entrée irrégulière en France, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

6. En premier lieu, la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Manche a refusé à M. A... un délai de départ volontaire comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment en précisant que le requérant a utilisé un alias et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Il ne ressort ni de sa motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant en résultant doivent être écartés.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus (...) prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont motivées ".

8. M. A... fait valoir qu'il justifie de la stabilité de sa situation, qu'il a remis de son plein gré son passeport en cours de validité aux services de police au cours de sa garde à vue et fait valoir qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public. Toutefois, la décision du préfet de la Manche de lui refuser un délai de départ volontaire est fondée sur le fait qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a fait usage d'une double identité. Ces motifs pouvaient légalement fonder sa décision au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

9. En premier lieu, la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Manche a interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort ni de sa motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant en résultant doivent être écartés.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11(...) sont motivées ".

11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

12. D'une part, dès lors qu'il n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Manche devait légalement lui interdire le retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où celui-ci ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, les conditions évoquées au point 5 de sa vie privée et de son intégration en France ne relevant pas de telles circonstances.

13. D'autre part, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et du fait qu'il s'était précédemment soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, en fixant à deux ans l'interdiction de retour en France de M. A..., le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé.

14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Manche, en interdisant le retour en France de M. A... pendant une durée de deux ans, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

15. En premier lieu, la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Manche a assigné M. A... à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort ni de sa motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant en résultant doivent être écartés.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".

17. M. A... soutient que la mesure litigieuse le contraignant à se présenter tous les jours à 10 heures pour signer est disproportionnée eu égard à ses conditions de représentation et en particulier au regard du fait qu'il a remis son passeport en cours de validité de son propre chef aux services de police. Toutefois, au regard du fait que M. A... n'a jamais tenté de faire régulariser sa situation sur le territoire français et qu'il n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait commis une erreur d'appréciation en imposant au requérant une telle mesure d'assignation à résidence. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juin 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

19. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 16 septembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen. Par suite, les conclusions de la requête n° 23NT01947 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en outre, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A... la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NT01947 de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 septembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées dans la requête n° 23NT01945 et le surplus des conclusions de M. A... présentées dans la requête n° 23NT01947 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23NT01945,23NT01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01945
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt01945 ?
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