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10/10/2023 | FRANCE | N°23NT01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 23NT01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2204144 du 23 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2204144 du 23 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- s'agissant des autres moyens présentés par M. B... devant les premiers juges, qui ne sont pas davantage fondés, il s'en remet aux observations formulées dans son mémoire du 3 novembre 2022 devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 M. B..., représenté par Me Roulleau, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé.

M. B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 20 juillet 2001, est entré en France sous couvert d'un visa de type C valable du 18 au 24 juin 2017. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. B... fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans, maitrise le français et qu'il a suivi une formation afin d'obtenir, avec succès, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de menuiserie auprès de l'établissement EREA - Les Terres Rouges, à Saint-Barthélemy d'Anjou, et s'est inscrit au centre de formation et d'apprentissage (CFA) de Maine-et-Loire. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise So Wood dans le cadre de son apprentissage en menuiserie, entreprise dans laquelle il a effectué un premier stage. Toutefois, l'intéressé, dont la présence en France est relativement récente, est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucun lien personnel ou familial autre que ses parents, en situation irrégulière, qui ont vocation à regagner l'Arménie. Dans ces conditions, et en dépit de l'investissement de M. B... dans sa formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté contesté, a retenu le moyen tiré de ce que sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

6. L'arrêté contesté a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d'un arrêté du 7 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Maine-et-Loire le 9 septembre 2021 d'une délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2204144 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président,

J-E Geffray

La greffière

H. El Hamiani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT01204 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01204
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;23nt01204 ?
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