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10/10/2023 | FRANCE | N°22NT03284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22NT03284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2206647 du 23 septembre 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal admin

istratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2206647 du 23 septembre 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 M. A..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- il justifie de circonstances humanitaires imposant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- son éloignement à destination de la Guinée n'est pas une perspective raisonnable compte tenu des risques de persécutions encourus en cas de retour dans ce pays ;

- les obligations de pointage bihebdomadaire au commissariat d'Angers sont excessives, au regard de sa situation de vulnérabilité et alors qu'il a une adresse connue.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2016 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée définitivement le 31 mai 2018. Il a fait l'objet de décisions du préfet de Maine-et-Loire des 28 novembre 2016 et 7 août 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juin 2019. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2021. M. A... n'ayant pas déféré à cette mesure, a été interpellé le 19 mai 2022 par les services de police et placé en garde à vue pour soustraction à une obligation de quitter le territoire. Par deux arrêtés du 19 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés. Il relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si, pour démontrer qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France, M. A... fait valoir qu'il vit en couple avec une compatriote et qu'il a reconnu par anticipation son enfant à naître, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avec sa compagne qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne, qui est l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. La reconnaissance prénatale est intervenue postérieurement à l'arrêté contesté. Il ressort également des écritures de M. A... ainsi que des pièces du dossier que sa seule famille présente sur le territoire français est composée de son frère et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Ainsi, et alors même que M. A... résidait en France depuis près de sept ans à la date de l'arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

6. Si le requérant se prévaut des éléments de vie privée et familiale rappelés au point 3, il ne fait pas valoir de circonstances particulières, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 3, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

9. M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que son éloignement à destination de la Guinée n'est pas une perspective raisonnable compte tenu des risques de persécutions encourus en cas de retour dans ce pays et de ce que les obligations de pointage bihebdomadaire au commissariat d'Angers sont excessives. Or, M. A... n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par la première juge et exposés au point 10 du jugement attaqué.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président,

J-E Geffray

La greffière

H. El Hamiani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03284
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;22nt03284 ?
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