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10/10/2023 | FRANCE | N°22NT01478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 22NT01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mars 2021 de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2109278 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la comm

ission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mars 2021 de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2109278 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... le visa demandé dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le refus de délivrance du visa demandé est légalement fondé sur ce que la personne qui a demandé le visa n'est pas la même que celle qui est titulaire du passeport mauritanien présenté ;

- le titre de séjour de Mme B... étant expiré depuis plus d'un an, l'intéressée ne disposait pas d'un droit de séjourner sur le territoire français.

La requête a été communiquée à Mme B... le 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme B... un visa dit " de retour " sur le territoire français et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur ce que Mme B... ne justifie pas d'un droit au séjour sur le territoire français et sur l'impossibilité d'établir l'identité de la demanderesse du visa dit " de retour ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 312-4 de ce code : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un " visa de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

4. Il est constant que Mme B..., ressortissante mauritanienne, vit en France depuis 1998 et dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 2020. Le 7 août 2019, elle se rend en Mauritanie. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", le 19 février 2021, Mme B... n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'ambassade de France en Mauritanie avant l'expiration de ce titre. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme A... B..., née à Diogountouro en 1966, n'a pu antérieurement justifier au cours de son séjour en France du jour et du mois de sa naissance, a été produit à l'appui de la demande de visa, un passeport au nom de Mme C..., née à Sélibaby le 31 décembre 1966. Outre ces différences dans l'état civil de la personne qui s'est présentée aux autorités consulaires françaises, les vérifications effectuées par l'autorité consulaire française auprès de l'état-civil mauritanien ont révélé que le numéro du passeport de la demanderesse correspondait à celui d'une personne non mariée, sans enfant et ayant obtenu son premier passeport le 20 janvier 2021. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer le visa sollicité pour les deux motifs énoncés au

point 2.

5. En second lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que le visa dit " de retour " sur le territoire français a été demandé par Mme A... B..., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa dit " de retour " sur le territoire français.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2109278 du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01478
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;22nt01478 ?
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