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10/10/2023 | FRANCE | N°22NT01449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 22NT01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B... A... et à l'enfant Karamba A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B... A... et à l'enfant Karamba A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2101906 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 13 juillet 2022, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Lejosne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejosne, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les liens familiaux des demandeurs avec le réunifiant sont établis par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Lejosne, assistant M. et représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France le 22 juin 2016 et s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2019. Des visas de long séjour ont été demandés pour Mme A... et l'enfant Karamba A... en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas demandés. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

2. La décision contestée est fondée sur ce que les actes de naissance de Mme A... et de l'enfant ne sont pas conformes à l'article 196 du code civil guinéen, ce qui leur ôte tout caractère authentique, et sur ce que Mme A... et l'enfant se sont vu délivrer des passeports avec d'autres actes de naissance, seulement deux mois avant les jugements supplétifs rendus le même jour et trois mois avant la demande de visas.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; /3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II.- (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose quant à lui dans sa rédaction applicable au litige que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour justifier de l'identité de Mme A... ainsi que de ses liens familiaux avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, ont été initialement produits le passeport de l'intéressée et le jugement supplétif de naissance rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, transcrit dans les registres d'état civil le 2 décembre 2019. La décision de la commission de recours étant fondée sur ce que le passeport de Mme A... a été délivré sur la base d'un autre acte de naissance que le jugement supplétif, l'intéressée a produit devant le tribunal administratif un extrait d'acte de naissance établi le 12 mai 1994 par l'officier de l'état civil de la commune de Matoto et a exposé qu'elle avait égaré ce document original lors de la demande de passeport, ce qui l'avait contrainte à demander un jugement supplétif. Il ressort des pièces du dossier que les mentions portées sur l'acte de naissance de 1994 et sur le jugement supplétif de naissance du 5 novembre 2019 concordent avec celles inscrites sur le passeport. Au surplus, ces mentions correspondent également aux déclarations constantes de M. A... lors de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire puis la réunification familiale. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un jugement du 22 février 2022, le jugement supplétif du 5 novembre 2019 et l'acte de naissance transcrit le 2 décembre 2019 ont été annulés par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, lequel retient que l'acte de naissance dressé le 12 mai 1994 reste valable. Si le ministre de l'intérieur soutient que cet acte de naissance ne respecte pas les dispositions des articles 175, 176, 179, 182 et 196 du code civil guinéen, dont la version produite par l'administration est celle publiée au journal officiel spécial d'août 2019, il n'invoque aucune circonstance de nature à établir le caractère frauduleux du jugement du 22 février 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A... a déclaré devant l'OFPRA, dès son entrée en France en 2016, que Mme A... était sa concubine et la mère de l'enfant Karamba A... né le 30 mars 2016 de leur union. Dans ses conditions, le lien de concubinage entre M. et Mme A... doit être tenu pour établi. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de Mme A..., ainsi que son lien de concubinage avec M. A..., n'étaient pas établis.

7. Pour justifier de l'identité de l'enfant Karamba A... ainsi que de ses liens familiaux avec le réunifiant, ont été initialement produits le passeport de l'intéressé et le jugement supplétif de naissance rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco et transcrit dans les registres d'état civil le 20 novembre 2019. La décision de la commission de recours étant fondée sur ce que le passeport de l'enfant a été délivré sur la base d'un autre acte de naissance que le jugement supplétif, Mme A... a produit devant la cour une copie intégrale d'acte de naissance établie le 10 avril 2016 par l'officier de l'état civil de la commune de Matoto et a exposé qu'elle avait égaré ce document original lors de la demande de passeport, ce qui l'avait contrainte à demander un jugement supplétif pour l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que les mentions portées sur l'acte de naissance de 2016, sur le jugement supplétif de naissance du 5 novembre 2019 concordent avec celles inscrites sur le passeport. Au surplus, ces mentions correspondent également aux déclarations constantes de M. A... dans ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire puis la réunification familiale. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un jugement du 22 février 2022, le jugement supplétif du 5 novembre 2019 et l'acte de naissance transcrit le 20 novembre 2019 ont été annulés par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, lequel retient que l'acte de naissance dressé le 10 avril 2016 reste valable. Si le ministre de l'intérieur soutient que cet acte de naissance ne respecte pas les dispositions des articles 175, 176, 179, 182 et 196 du code civil guinéen, dont la version produite par l'administration est celle publiée au journal officiel spécial d'août 2019, il n'invoque aucune circonstance de nature à établir le caractère frauduleux du jugement du 22 février 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A... a déclaré devant l'OFPRA, dès son entrée en France en 2016, que Mme A... était sa concubine et la mère de l'enfant Karamba A... né le 30 mars 2016 de leur union. Dans ces conditions, le lien de filiation entre M. A... et l'enfant Karamba A... doit être tenu pour établi. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de l'enfant Karamba A..., ainsi que son lien familial avec M. A..., n'étaient pas établis.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B... A... et à l'enfant Karamba A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lejosne dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 17 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... A... et à l'enfant Karamba A... des visas de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01449
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LEJOSNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;22nt01449 ?
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