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03/10/2023 | FRANCE | N°23NT01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 23NT01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2301623 du 3 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Roilette,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 de la magistrate désignée par le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2301623 du 3 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière, notamment concernant sa situation familiale et ses problèmes de santé ;

- la décision de transfert méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

* sa cellule privée et familiale se trouve exclusivement sur le territoire français ;

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2022 après avoir transité par l'Allemagne. Elle a sollicité l'asile le 13 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que l'intéressée avait précédemment sollicité l'asile en Allemagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités allemandes, le 20 janvier 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme A... en Allemagne. Mme A... relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le jugement en cause évoque, dans son paragraphe 4, la situation familiale de Mme A... et la relation avec son compagnon, M. E.... Ce jugement mentionne également, dans son paragraphe 7, les problèmes de santé de la requérante et l'épilepsie dont est affecté son fils, B..., ainsi que la scolarisation de son autre fils, C.... Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est présente en France, en compagnie de son fils majeur, B..., né en 2000, qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Allemagne. Elle est également accompagnée de sa fille mineure, C..., née en 2012, dont les autorités allemandes ont également accepté le transfert dans leur décision d'acceptation de prise en charge de l'intéressée. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer en Allemagne. Si la requérante souffre de diabète, elle n'établit ni même n'allègue que les autorités allemandes seraient dans l'incapacité de lui proposer un traitement approprié. De même, si elle fait référence à la situation médicale de son fils B..., qui souffrirait d'épilepsie, aucun élément ne permet d'affirmer que les autorités allemandes seraient dans l'incapacité d'appliquer un traitement approprié. Par ailleurs, la fiche d'inscription scolaire produite pour sa fille C..., n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de transfert aux autorités allemandes, celle-ci pouvant poursuivre ou mener sa scolarité en Allemagne. Enfin, si Mme A... évoque sa relation avec son compagnon, M. E..., la seule production d'un certificat évoquant un début de vie commune au 16 février 2023, soit moins d'un mois avant l'intervention de la décision contestée, est insuffisante pour établir que l'arrêté contesté porterait au droit de la requérante et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes et de l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01691
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-03;23nt01691 ?
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