Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Imam B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile.
Par un jugement n°2303423, 2303424 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B... et Mme D..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés du 14 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la motivation des décisions contestées est insuffisante ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 :
* il n'est pas démontré que leur droit à l'information a été garanti dès le début de la procédure d'asile ;
* ils n'ont pas pu bénéficier d'une information complète et effective en temps utile ;
* au moment de leur prise d'empreintes, M. B... et Mme D... n'étaient pas informés des éléments relatifs à l'utilisation de leurs empreintes et données personnelles ;
- les conditions de leur entretien individuel méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 :
* l'exigence de confidentialité n'a pas été respectée ;
* les résumés d'entretiens sont incomplets ;
* ils n'ont pas été menés par une personne qualifiée en droit national ;
- les décisions de transfert contestées méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les décisions de transfert sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, elles méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons ;
- et les observations de Me Fabre, substituant Me Neraudau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme D..., ressortissants bangladais, ont déclarés être entrés régulièrement en France le 19 novembre 2022 sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités néerlandaises. Le préfet a saisi les autorités néerlandaises, le 8 décembre 2022, de demandes de reprise en charge des intéressés. Les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité par des accords explicites du 1er février 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre des requérants des arrêtés du 14 février 2023 par lesquels il a décidé de les remettre aux autorités néerlandaises. Par un jugement du 7 avril 2023 dont M. B... et Mme D... relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les arrêtés de transfert contestés visent le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionnent que les requérants ont déclaré être entrés sur le territoire français le 19 novembre 2022, qu'ils ont présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2022 et que la consultation du fichier " Visabio " a révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités néerlandaises et que les autorités néerlandaises, saisies de requêtes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 1er février 2023 à la reprise en charge des intéressés. Les arrêtés attaqués mentionnent également la situation personnelle et familiale des requérants. En outre, il ressort des éléments évoqués dans la motivation des arrêtés de transfert contestés que le critère de détermination de État membre responsable de l'examen de leur demande d'asile est celui prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la motivation des décisions contestées est insuffisante.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme D... se sont vu remettre, le 28 novembre 2022, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile dans les services de la préfecture, date à laquelle ils ont également été reçus en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue bengali, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat. La circonstance que l'interprète assistant Mme D... lors de son entretien individuel a été contacté le 28 novembre 2022 à 11H36, alors que ce même interprète a été convoqué le même jour à 11H45 pour assister M. B... ne permet pas d'établir que l'entretien de Mme D... n'aurait duré que neuf minutes. M. B... et Mme D... ont expressément déclaré comprendre les informations, remises, ainsi qu'il ressort du résumé signé de leur entretien individuel. Les informations contenues dans ces brochures leur ont également été communiquées oralement lors de l'entretien individuel. Dans ces conditions, M. B... et Mme D... ont pu bénéficier d'une information complète et effective en temps utile et ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 14 février 2023 méconnaitraient l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que : " 1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes : / a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; / b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; / c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel, ainsi que la base juridique du traitement ; / d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; / e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ; et / f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ; / 2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : / a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; / c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9 point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait ; / d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; (...) 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations ".
6. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de l'invocation de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... et Mme D... n'auraient pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de leurs empreintes est sans incidence sur la légalité des décisions de transfert contestées. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
8. Les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort notamment des comptes-rendus d'entretien signés par M. B... et Mme D... que les intéressés ont été reçu en entretien individuel le 28 novembre 2022 et qu'ils ont pu exposer différents éléments précis et circonstanciés relatifs à leur situation personnelle, notamment leur situation familiale, les conditions de leur arrivée sur le territoire européen et de leur passage aux Pays-Bas. Aucun élément ne permet d'affirmer que les conditions dans lesquelles les entretiens se sont déroulés auraient privé M. B... et Mme D... de la possibilité de faire valoir toute observation utile sur leur situation particulière. En relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national ou qu'ils n'auraient pas été réalisés dans des conditions garantissant leur confidentialité, le premier juge s'est fondé sur les éléments objectifs du dossier et n'a pas inversé la charge de la preuve. En outre, contrairement à ce qui est allégué, les résumés d'entretiens individuels de M. B... et Mme D... mentionnent qu'ils ont été menés par un agent habilité de la préfecture de Loire-Atlantique et ce même agent a signé les résumés d'entretiens. Ces éléments sont suffisants pour établir que ces entretiens ont été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les conditions de leur entretien " Dublin " méconnaissent les articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres (...) tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : (...) d) l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité (...) ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l'espèce, M. B... et Mme D... ont déclaré être entrés régulièrement en France le 19 novembre 2022 sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur, avec leurs deux enfants, nés en 2018 et 2022. Si les requérants font valoir que leur fille est aujourd'hui scolarisée en moyenne section à l'école maternelle publique et qu'une interruption de cette scolarisation porterait atteinte à son bien-être et à son développement social, la seule circonstance que la fille des requérants, dont l'intérêt supérieur est de rester aux côtés de ses parents lors de leur transfert aux Pays-Bas, soit scolarisée en France, ne suffit pas à établir une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile et en prononçant leur transfert aux autorités néerlandaises, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, les arrêtés du 14 février 2023 ne sont pas entachés d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. B... et de Mme D..., en leur qualité de demandeurs d'asile. Enfin, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de leur demande de protection par les Pays-Bas, les intéressés seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Bangladesh, ne saurait caractériser la méconnaissance par les Pays-Bas de leurs obligations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... et de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire par lesquels ledit préfet a décidé leur transfert vers les Pays-Bas, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... et de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Imam B..., à Mme C... D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT01548