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03/10/2023 | FRANCE | N°23NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 23NT01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2302976 du 28 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pasteur, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 de la magistrate désignée par le prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2302976 du 28 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 février 2023 méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : les brochures lui ont été remises en langue française, langue non maitrisée que ce soit à l'écrit ou à l'oral ;

- les conditions de son entretien " Dublin " méconnaissent les articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le résumé de son entretien individuel comprend de nombreuses incohérences dans son parcours et la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication n'est pas établie ;

- l'arrêté du 8 février 2023 n'a pas été précédé d'un examen de sa situation particulière et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la situation des demandeurs d'asile en Croatie. Il est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement.

- l'arrêté du 8 février 2023 est entaché d'un défaut de prise en compte de sa particulière vulnérabilité, d'un défaut d'examen des risques de refoulement au Burundi en cas de transfert en Croatie et de la situation générale en Croatie qui est en proie à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant burundais, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 15 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières croates et que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Croatie le 18 octobre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors sollicité, le 25 novembre 2022, la prise en charge de l'intéressé par les autorités croates, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B... aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 15 novembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française, que M. B... a expressément déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du résumé de son entretien individuel. Les informations contenues dans ces brochures lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien individuel, au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue rundi. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 février 2023 méconnaitrait l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

5. Il ressort notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. B... que l'intéressé a été reçu en entretien individuel le 15 novembre 2022 et qu'il a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en rundi, langue dans laquelle il a demandé à être entendu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, différents éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment sa situation familiale, les conditions de son arrivée sur le territoire européen et de son séjour notamment en Croatie, ainsi que des problèmes de santé. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'interprétariat assuré par téléphone ne lui aurait pas offert une bonne compréhension et ne lui aurait pas permis de faire valoir les éléments nécessaires pour l'examen particulier de sa situation. Si M. B... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B... de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication n'aurait pas été nécessaire en l'espèce. La circonstance que le résumé de l'entretien individuel contienne certaines erreurs quant au parcours migratoire de M. B... est sans incidence sur la légalité de l'arrêt contesté. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les conditions de son entretien " Dublin " méconnaissent les articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

8. M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B... soutient que la décision de transfert l'expose au risque que soient méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de son argumentation aucun élément probant de nature à établir, qu'à la date de la décision attaquée, son transfert vers la Croatie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 8 février 2023 serait entaché d'un défaut de prise en compte de la particulière vulnérabilité de M. B..., en tant que demandeur d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire par lequel ledit préfet a décidé son transfert vers la Croatie, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01541
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-03;23nt01541 ?
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