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03/10/2023 | FRANCE | N°22NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 22NT00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de ... a prononcé son admission à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 2000790 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de ... a prononcé son admission à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 2000790 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au président du CCAS de ... de le réintégrer, de le reclasser et de reconstituer sa carrière, ou, le cas échéant, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge du CCAS le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à répondre au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé que la partie médicale de son dossier pouvait lui être communiquée, qu'il avait le droit d'être entendu et de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux et d'être assisté par un médecin ainsi que par un conseil de son choix ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pu bénéficier d'une préparation au reclassement ;

- cette décision a été prise sans que le comité médical ne soit consulté en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 ; il a ainsi été privé d'une garantie ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier médical par l'intermédiaire de son représentant en méconnaissance tant de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; il n'a pas été informé de ses droits préalablement à la séance de la commission de réforme du 11 octobre 2017 ;

- l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 imposait à l'autorité administrative de réexaminer son dossier à la date à laquelle elle restatuait et devait notamment tenir compte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 instaurant un droit à une préparation au reclassement et de son décret d'application pris le 5 mars 2019 ; la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur de droit ;

- il n'a pas été mis en mesure de solliciter son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ainsi que le prévoit l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 ; le CCAS n'a pas procédé à de réelles recherches de reclassement, y compris après le jugement du 13 décembre 2019 ;

- cette décision ne pouvait avoir un effet rétroactif compte tenu de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 août 2022, le CCAS de (ANO)...(/ANO n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 (NOR : INTB0400637A)

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Launay, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint technique principal de 2ème classe né en 1961, exerçait les fonctions de gardien du foyer-logement pour personnes âgées (ANO) " La Royale " (/ANO dépendant du centre communal d'action sociale (CCAS) de (ANO)...(/ANO. Il a été victime d'un accident de service le 28 mars 2013 alors qu'il aidait un résident à se relever. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le président du CCAS a placé M. A... B... à la retraite d'office pour invalidité, avec effet au 1er février 2018. Cette décision a été annulée, pour insuffisance de motivation, par un jugement du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2019. Le 12 février 2020, un nouvel arrêté a été pris par le président du CCAS de (ANO)...(/ANO. Cette décision place M. A... B... à la retraite d'office pour invalidité, avec effet au 1er février 2018. L'intéressé relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce second arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2020 :

2. L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, pour insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 janvier 2018 mettant M. A... B... d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2018, a eu pour effet de replacer celui-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date et d'obliger l'autorité administrative à reconstituer rétroactivement sa carrière. Il ressort tant des différentes expertises, que des avis du médecin de prévention, que, si M. A... B... ne pouvait porter des charges lourdes, accomplir certains mouvements sollicitant le rachis et devait pouvoir changer de postures régulièrement, il n'était pas inapte à toute activité professionnelle. Dans son avis du 2 octobre 2017, le médecin de prévention confirmait ainsi qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle sous réserves des restrictions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, si lors de ses séances des 16 novembre 2016 et 11 octobre 2017 la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de cet agent, elle a néanmoins estimé qu'il était inapte à toutes fonctions " en l'absence de possibilité de reclassement attestée par l'employeur ". Le CCAS de (ANO)...(/ANO justifiait en effet à l'époque du caractère infructueux des recherches de reclassements accomplies, à la demande de l'intéressé, auprès de maires, de présidents d'intercommunalités, de services de l'Etat ou des centres de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados et de la Manche. Toutefois, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018, la collectivité n'a entrepris aucune nouvelle recherche de reclassement. En outre, en vertu de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 entré en vigueur à compter de la publication de son décret d'application paru le 5 mars 2019, M. A... B... pouvait prétendre désormais à une période de préparation au reclassement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, qui du fait de son absence d'incapacité totale ne pouvait rétroagir au 1er février 2018 et impliquait un réexamen des possibilités de reclassement susceptibles de lui être offertes, est entachée d'illégalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et notamment celui relatif à la régularité du jugement attaqué, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. L'annulation de la décision du 12 février 2020, eu égard au motif qui la fonde, implique qu'il soit enjoint au président du CCAS de (ANO)...(/ANO de réintégrer M. A... B... et de procéder à de nouvelles recherches de reclassement Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de (ANO)...(/ANO le versement à M. A... B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000790 du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2022 ainsi que la décision du 12 février 2020 du président du CCAS de (ANO)...(/ANO plaçant M. A... B... à la retraite d'office pour invalidité au 1er février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du CCAS de (ANO)...(/ANO de réintégrer M. A... B... et de procéder à de nouvelles recherches de reclassement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté.

Article 4 : Le CCAS de (ANO)...(/ANO versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au centre communal d'action sociale de (ANO)...(/ANO.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00523
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-03;22nt00523 ?
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